Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SERVIA SERVICE

Cet accord signé entre la direction de SERVIA SERVICE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09423011794
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SERVIA SERVICE (NAO 2023)
Etablissement : 39932140500066

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

SERVIA SERVICE

3 Rue Saussure

94000 CRETEIL

R.C.S. CRETEIL 399321405

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD DU 7 AVRIL 2023

Entre les soussignés :

La société SERVIA SERVICE, SAS unipersonnelle au capital de 150 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 399321405, dont le siège social est sis 3 Rue Saussure – 94000 Créteil,

Prise en la personne de sa Présidente, la société XXX, elle-même représentée par sa Gérante, XXX, domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de l’Entreprise suivantes :

  • CFTC, située 34 Quai de la Loire 75019 PARIS, représentée par XXX, Délégué syndical ;

  • CFDT, située 7 & 9 rue Euryale Dehaynin 75019 PARIS, représentée par XXX, Délégué syndical ;

  • FO, située 46 rue des petites écuries 75010 PARIS représentée par Mr XXX, Délégué syndical 

Dûment habilités pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après collectivement désignées « Les Parties signataires ».

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales Représentatives de l’Entreprise se sont réunies le 23/03/2023 et le 07/03/2023.

L’Entreprise, soucieuse de la nécessité d’articuler la continuité de l’activité économique du Client avec l’activité nocturne de nos salariés travaillant de nuit et, l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, a proposé aux Délégués syndicaux d’initier une concertation, sur la situation des travailleurs effectuant des heures de travail avant 6 heures et, ne bénéficiant ni du statut de travailleur de nuit, ni pouvant prétendre aux règles de compensation salariale attribuée aux salariés n’ayant pas ce statut.

Pour rappel, conformément à la C.C.N.E.P.S.A, en son article 6.3.1 « Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures » et, en son article 6.3.4 une compensation salariale est attribuée aux salariés n’ayant pas le statut de nuit : « Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers : 20 % - travaux occasionnels : 100 %. »

Ainsi, au terme de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SERVIA SERVICE, amenés à effectuer des heures de travail entre 05h00 et 05h59 et, ne répondant pas aux critères d’application et éligibilité des articles 6.3.1 « statut du travailleur de nuit » et 6.3.4 « Compensation salariale attribuée aux salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit » de la C.C.N.E.P.S.A..

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Lorsqu’un salarié, ne bénéficiant pas du statut de travailleur de nuit, tel que définit par l’article 6.3.1 de la C.C.N.E.P.S.A, et, ne pouvant prétendre à la compensation salariale attribuée aux salariés n’ayant pas ce statut, tel que prévu par l’article 6.3.4, est amené à accomplir des heures de travail entre 05h00 et 05h59, les heures de travail effectuées seront majorées dans les conditions suivantes :

  • Heures de travail effectuées conformément au contrat de travail et/ou planning du salarié : 20%

  • Travaux exceptionnels non prévus au contrat de travail ni au planning : 100%

ARTICLE 5 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans sa versions publiable, sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du Ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Également,

  • Un exemplaire du présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales signataires via remise de l’exemplaire original entre les mains des Délégués syndicaux convoqués aux présentes et présents ce jour qui se chargent d’en assurer la remise ; à défaut de présence, par voie recommandée directement à l’organisation syndicale absente,

  • Une copie sera remise, pour consultation par les membres du CSE, sur la BDESE.

Etablit à Montreuil le 7 avril 2023,

En 5 exemplaires originaux, 1 original pour chacune des parties signataires aux présentes, 1 pour le Greffe

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L.2231-5 du Code du travail

Pour XXX, en qualité de Présidente de la société SERVIA SERVICE, XXX,

XXX,

Délégué syndical CFTC,

XXX,

Délégué syndical CFDT,

XXX,

Délégué syndical FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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