Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE l'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez FAS - FUELLING AVIATION SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAS - FUELLING AVIATION SERVICE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09320005854
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : FUELLING AVIATION SERVICE
Etablissement : 39936960200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La société Fuelling Aviation Service, dont le siège social est situé 3 rue des Vignes – BP 18512 – 95709 ROISSY CDG Cedex, représentée par Monsieur en sa qualité d’administrateur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- CFE-CGC,

- CGT,

- CGT-FO,

- CFDT,

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part

Préambule

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, l’entreprise a pris différentes mesures pour adapter son activité aux conséquences qui en découlent, en ayant notamment recours au dispositif exceptionnel d’activité partielle dès le 01/04/2020.

Ce dispositif a été prolongé et doit prendre fin le 31/12/2020.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’aviation, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des frontières et des aéroports.

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de l’entreprise sont notables et les perspectives économiques et financières en lien avec la dégradation du trafic aérien laissent présager que cet impact sera durable, au moins sur les prochains mois.

Afin de limiter les effets de la crise sur nos résultats, tout en préservant les effectifs et les compétences de l’entreprise, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après dénommé « APLD »).

Une information précise et complète nécessaire à la compréhension du recours au dispositif d’APLD, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales.

Le présent accord a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020.

La dégradation de la trésorerie n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale pour l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société en lien avec la lente prévision du trafic aérien et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique et de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire des collaborateurs.

Les parties conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale (indemnité correspondante à l’indemnité APLD citée ci-dessous), mais soucieuse de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord pour passer la crise, a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de quatre réunions de négociation s’étant tenues les 07 et 13 octobre ainsi que les 17 et 26 novembre 2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’accord 

  1. Champ d’application au sein de l’entreprise

Cet accord d’entreprise est mis en place pour l’ensemble de l’entreprise.

  1. Activités concernées par le dispositif APLD

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise

  1. Salariés concernés par le dispositif APLD

Dans le cadre du présent accord, l’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par l’activité partielle de longue durée, sous la condition que ces salariés concernés par l’APLD demeurent éligibles au dispositif légal et réglementaire d’activité partielle de longue durée issue de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne peut-être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée de l’application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail sera appréciée par service (avitailleur, RCPD, CDP, Garage, Administratif). Elle ne peut pas être mise en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 72.5% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités légales d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle sans qu’il ne soit nécessaire d’amender le présent accord.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Les parties signataires conviennent que cette actuelle période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi, le plan de développement des compétences continuera à être mis en œuvre par l’entreprise, y compris sur les périodes chômées.

Les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) ou le dispositif FNE pour suivre une formation pendant cette période. Leurs demandes de formation, qu’elles soient en rapport ou non avec l’activité de l’entreprise seront examinées.

Article 5 Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 6 Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail et avec la fiche de paie.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un communiqué de direction.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 Information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu à chaque trimestre révolu, afin de dresser le bilan de son application.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

A défaut, il sera nul et non avenu.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet des ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 10 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire sera transmis au comité social et économique.

Fait en 7 exemplaires originaux, le 01/12/2020, Tremblay en France

Pour la Direction du F.A.S.

Pour les organisations syndicales :

pour la CFE-CGC

pour la CGT

pour la CGT-FO

pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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