Accord d'entreprise "Mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez COMPAGNIE ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE ALIMENTAIRE et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011163
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE ALIMENTAIRE
Etablissement : 39937862900022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société COMPAGNIE ALIMENTAIRE, « Esprit Gourmand », Société par actions simplifiée (S.A.S), dont le siège social est situé 1, Avenue Guy de Maupassant – Zac de L’Agavon – 13170 LES PENNES MIRABEAU, Société au capital de 43 447,68 euros, numéro SIRET 39937862900022.

Représentée par agissant en sa qualité de Directrice administrative et financière et Directrice des ressources humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société COMPAGNIE ALIMENTAIRE » ou « la Société »

D’UNE PART,

ET

Madame (CFDT), membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

A toutes fins utiles, il est rappelé que la Société COMPAGNIE ALIMENTAIRE ne dispose pas de délégués syndicaux, de sorte que, conformément aux articles L2232-24 et suivants du Code du travail, la présente négociation est conduite avec son représentant élu membre titulaire du Comité social et économique.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l'activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dont l'entreprise est dépendante à 75%.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité peut être résumé comme ci-après.

Depuis le premier confinement, l'entreprise n’a toujours pas repris une activité efficiente dans la mesure où le marché des CHR (Café, Hôtellerie, Restauration) en France et à l'international est le plus durement touché par la crise sanitaire.

En septembre 2020, en France métropolitaine, le nombre de nuitées hôtelières chute de 42 % par rapport à septembre 2019. En juillet-août, la baisse est plus limitée (– 30 %), grâce à la clientèle résidente. Les mois d’avril et de mai subissent de plein fouet l’impact du confinement avec des chutes de fréquentation supérieures à 90 %.

La fréquentation hôtelière des touristes résidents a été relativement soutenue en juillet et en août. Les résidents se sont tournés vers du tourisme intrarégional, mais aussi vers de l’hébergement non marchand (résidence secondaire, famille, amis).

La défection des touristes non résidents, notamment non européens, affecte particulièrement l’hôtellerie haut de gamme et l’Île-de-France. Les territoires urbains pâtissent aussi d’une baisse du tourisme d’affaires avec le développement du travail à distance et l’annulation de nombreux événements.

Au total, sur la saison d’été, les hôtels perdent 58 % de leurs nuitées par rapport à la saison 2019. Fermés d’avril à juin mais moins orientés vers la clientèle non résidente, les autres hébergements touristiques subissent une chute de fréquentation de 53 % par rapport à la saison 2019.

(source : INSEE)

Même si les hôtels peuvent accueillir des clients contrairement aux restaurants et aux bars, leur perte d’activité est colossale. Par exemple, l’Association des Franchisés Accor (AFA), qui compte 310 adhérents propriétaires représentant 1 224 hôtels, indique une baisse des réservations de 90 % pour novembre et décembre 2020 par rapport à la même période en 2019.

En effet, les réouvertures des hôtels et des restaurants restent toujours lentes et aléatoires, les hôtels n’ayant toujours pas retrouvé leur pleine capacité, et les restaurants n'ayant que le droit de faire de la vente à emporter.

Alors que l'entreprise prévoyait (au 1er déconfinement) d'atteindre 65% de son CA en septembre 2020, l'INSEE publie que l’hôtellerie haut de gamme (de 4 et 5 étoiles) est toujours fortement touchée en septembre (– 56 %), particulièrement en Île-de-France (– 79 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (– 54 %) et en Occitanie (– 50 %)

Le comparatif 2020 et 2019 fait état d'une chute du chiffre d’affaires mensuel de 50%.

En conséquence, la Société COMPAGNIE ALIMENTAIRE connait une baisse de son activité avec, corrélativement, un niveau structurel de coûts et charges que le chiffre d’affaires dégradé ne peut couvrir sans impacter les résultats, et ce en dépit des mesures internes mises en œuvre.

Comme cette situation est amenée à durer, des mesures d'adaptation sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale de l'entreprise.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité. Il a pour objet d'organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE.

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3

Réduction de l'horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures hebdomadaires selon les dispositions existantes est réduite au maximum à 23 heures et 24 minutes hebdomadaires pendant une période de 6 mois renouvelable.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 4

Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021, pendant une période de 36 mois.

Article 5

Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence (servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise), retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 6

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7

Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise, la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3 pendant la durée du recours au dispositif.

Article 8

Formation professionnelle

La société COMPAGNIE ALIMENTAIRE s’engage à favoriser les dispositifs de formation suivants : formations internes et compte professionnel de formation (CPF).

En effet, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 9

Efforts proportionnés des dirigeants salariés

Tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord, deux actionnaires renoncent au solde de leurs congés payés.

Article 10

Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 11

Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par voie d'affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 12

Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Titre III – Dispositions finales

Article 13

Entrée en vigueur du dispositif d'APLD et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 30 juin 2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er juillet 2021 allant jusqu’au 1er janvier 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

NB : Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée de plusieurs documents :

- un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

- le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de entreprise ;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 14

Révision de l'accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 15

Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à  la CFDT.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par voie d'affichage aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les mêmes modalités.

Fait à Les Pennes Mirabeau, le 10 mai 2021.

Lu et approuvé

Pour la Société, Le représentant du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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