Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015575
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : L H D
Etablissement : 39941972000012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

LA SOCIETE LHD, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Rue du Galion – 44480 DONGES,

Représentée par Monsieur en sa qualité de PDG,

Et Monsieur en sa qualité de Directeur Adjoint,

D’une part,

ET :

membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique,

, membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique,

, membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

D’autre part,

ET :

Monsieur ,

Agissant en sa qualité de Délégué syndical du SYNDICAT CGT des Personnels navigant et sédentaires des flottes de commerce, de la pêche et des cultures Marines pays de Loire

Maison des Syndicats 1 place de la Gare de l’Etat 44276 NANTES Cedex 2

PRÉAMBULE

Il est rappelé ce qui suit :

Le 30 novembre 2012, il était conclu au sein de la Société un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail prévoyant notamment la répartition de la durée du travail des personnels marins sur des cycles de travail de six semaines, hors congés d’été.

Le 27 juin 2016, un avenant à cet accord du 30 novembre 2012 était conclu afin d’organiser le travail dans le cadre de cycles durant la période de congés d’été.

Le présent accord, qui ne remet pas en cause les accords précités, a pour objet de compléter les modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires.

Il est rappelé que, dans le respect des dispositions légales et conformément à l’accord du 30 novembre 2012, et son avenant du 27 juin 2016, appliqués par la Société, les heures supplémentaires sont par principe décomptées à l’issue de la période de référence du cycle.

Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • Au-delà de 210 heures dans le cadre du fonctionnement du cycle de 6 semaines ;

  • Au-delà de 140 heures, sur la période des 4 semaines de congés d‘été.

Dans ce cadre, et sans remettre en cause ces éléments, il a été convenu ce qui suit :

 TITRE I – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation au principe de décompte des heures supplémentaires à l’issue d’un cycle tel que prévu par l’accord d’entreprise du 30 novembre 2012, et son avenant du 27 juin 2016, sont considérées comme des heures supplémentaires, et payées comme telles :

  • Toute heure travaillée au-delà de la 12ème heure consécutive de travail;

  • Toute heure travaillée au-delà de la 12ème heure journalière, la journée s’entendant d’une période courant de 8 heures à 8 heures, soit une durée de 24 heures.

Les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre sont rémunérées selon un taux de majoration de

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées et 50 % pour les heures suivantes.

Cet accord est rétroactif au 01 juillet 2022

TITRE II – MODALITÉS DE L'ACCORD

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent avenant est rattaché à l’accord initial, et conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Dénonciation et révision

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Direction de l'établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire et 1 exemplaire à la direction départementale des territoires et de la mer, délégation Loire Atlantique.

Il en sera remis un exemplaire original à chaque signataire.

Le présent avenant est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.

Fait à DONGES, le 04/10/2022

LE PDG, Le Directeur Adjoint,

Le Délégué syndical du SYNDICAT CGT des Personnels Navigants

Les membres titulaires du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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