Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CONSORTIUM STADE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CONSORTIUM STADE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011397
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CONSORTIUM STADE DE FRANCE
Etablissement : 39945256400038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UNE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

La société CONSORTIUM STADE DE FRANCE

Société anonyme inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro SIRET 399 452 546 00038

Etablie 23 avenue Jules Rimet à SAINT-DENIS-LA-LAINE- (93210)

Représentée par le Directeur Général, dûment habilité

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

Représentée par …………

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE

La direction de l’entreprise propose de verser une prime de partage de la valeur (ci-après « PPV ») instituée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, dans les conditions fixées par le présent accord,

LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET

Conformément à l’article 1er de la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise verse, selon les conditions et modalités définies ci-après, une PPV.

Il est d’ores et déjà précisé que le comité social et économique a été préalablement consulté sur le projet de PPV le 16 janvier 2023.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PPV

La PPV est réservée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’Entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la PPV, c’est à dire lors de la date de mise en paiement de la rémunération de mars 2023 ;

  • Avoir perçu à la date de versement de la PPV une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 59.868,87 € bruts sur la période courant de mars 2022 à février 2023 inclus) appréciée à due proportion de la durée de travail telle que définie ci-après ;

La rémunération prise en compte est celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la PPV soit entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature.

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

En pratique, le calcul de la rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant au plafond d’exonération est le suivant :

 

  • Du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 (2 mois), une valeur mensuelle brute de 1 603,12 € ;

  • Du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 (3 mois), une valeur mensuelle brute de 1 645,58 € ;

  • Du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 (5 mois), une valeur mensuelle brute de 1 678,95 € ;

  • Du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 (2 mois) une valeur mensuelle brute de 1 709,28 €.

Pour un salarié à temps plein ayant travaillé une année complète, la valeur annuelle brute du SMIC retenue sur cette période sera égale à : (2 x 1 603,12 €) + (3 x 1 645,58 €) + (5 x 1 678,95 €) + (2 x 1 709,28) = 19 956,29 €.

 

Il en résulte que le plafond d’exonération est alors fixé à (3 x 19 956,29 €) = 59.868,87 € pour un temps plein.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue par le contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PPV - MODULATION

Sur le principe, pour chaque salarié répondant aux conditions de l’article 2, le montant unitaire de la PPV peut atteindre 1 000 (mille) euros nets, base temps plein.

Toutefois, le montant de la PPV est modulé en fonction de (i) la durée de travail prévue au contrat de travail et (ii) de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit de mars 2022 à février 2023 inclus et donc au moment du versement de la PPV tel qu’exprimé aux articles 1 et 4 du présent accord.

Ainsi, le montant de la PPV sera déterminé comme suit :

  • Présence effective de 8 (huit) mois et plus : 1.000 (mille) euros ;

  • Présence effective de 6 (six) mois et plus : 800 (huit cents) euros ;

  • Présence effective de 4 (quatre) mois et plus : 600 (six cents) euros ;

  • Présence effective de 2 (deux) mois et plus : 400 (quatre cents) euros ;

  • Présence effective inférieure à 2 (deux) mois : 200 (deux cents) euros.

Sont considérés par la loi comme présents les bénéficiaires absents dans le cadre des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail et listés ci-après :

  • le congé de maternité,

  • le congé de paternité,

  • le congé d’accueil de l’enfant ou d’adoption,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale,

  • les absences au titre de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

Tout bénéficiaire, qui serait absent au cours de la période de référence pour un autre motif que ceux indiqués ci-avant, verrait le montant de sa prime modulé.

Etant précisé que le montant de la PPV sera par ailleurs modulé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail ; à titre d’exemple, un salarié éligible à temps plein bénéficiera de 100% de la PPV en fonction de sa durée de présence sur les 12 (douze) derniers mois tandis que le montant sera proratisé pour un salarié à temps partiel en fonction de sa durée contractuelle du travail.

Ainsi, les salariés bénéficiaires titulaire d’un contrat de travail à temps partiel sur toute l’année de référence perçoivent une PPV d’un montant calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

ARTICLE 4 - VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV est versée avec la paie du mois de mars 2023.

Le paiement de cette prime est porté sur le bulletin de salaire du mois concerné sur une ligne distincte de la rémunération habituelle.

ARTICLE 5 – NON - SUBSTITUTION

Cette PPV ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 –REGIME SOCIAL ET FISCAL

La PPV versée aux salariés qui entrent dans le champs des bénéficiaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000€ (6.000€ si accord d’intéressement) par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de versement.

La PPV est également exonérée de forfait social.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 mars 2023.

Le présent accord s’épuise avec la réalisation de son objet et ne se poursuit pas à durée indéterminée et ne se poursuivra pas tacitement.

Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le texte du présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société selon les formalités habituelles de communication de l’entreprise ainsi qu’auprès des représentants du personnel.

Fait en SIX exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, deux pour les formalités de dépôt, un pour le Conseil de Prud’hommes et un pour les Représentants du Personnel.

A Saint-Denis,

Le 21 février 2023

Pour la société, Pour la CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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