Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez COHERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COHERIS et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T09222030729
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : COHERIS
Etablissement : 39946792700162 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

PROCES VERBAL D'ACCORD

DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE :

La Société COHERIS

SA au capital de 2 274 230 €

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 399 467 927

Dont le siège est sis 4 rue du port aux vins, 92150 SURESNES

Représenté par Monsieur XXX, Directeur Général, dûment habilité,

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives, dument désignées à cet effet et représentées par :

  • Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical CGT

  • Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical Solidaires

  • Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical CFDT

D’autre part

En vertu de l’article L.2242-1 du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2021 le 4 novembre 2021.

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, la rémunération et les avantages sociaux, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale dans les entreprises, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Ainsi que le prévoit l'article L.2242-2 du Code du travail, un calendrier des négociations a été établi lors de la première réunion qui s'est tenue le 5 novembre 2021 à Suresnes.

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi rencontrées à 4 reprises les 5 novembre 2021, 29 novembre 2021, 5 janvier 2022 et le 25 janvier 2022.

La Direction a remis aux organisations syndicales les informations relatives à l'ensemble des thèmes légaux prévus aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du travail.

Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal d’accord venant clôturer la négociation salariale pour l’année 2021.

Article 1 – Etat des propositions

Les propositions de la Délégation syndicale étaient les suivantes :

  • Forfait mobilités durables (FMD)

Nous demandons au minimum l’application du FMD à XXX, soit 400 € au lieu des 200 € accordés aujourd’hui au titre de l’IKV. Ce forfait remplace l’indemnité kilométrique vélo (IKV).

La prise en charge de ces frais prend la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 400 € par an et par salarié.

  • Astreinte

Il existe des différences notables dans les accords sur les astreintes entre NP6, Octipas et XXX. Nous demandons un alignement aux « mieux-disants » des points de cet accord.

  • 13ème mois

Le paiement d’un 13ème mois est une pratique courante dans notre branche. Sa présence, en plus du télétravail, pourrait être un bel argument incitatif pour les recrutements à venir.

  • Revalorisation salariale des salaires non modifiés depuis 5 ans

Nous demandons une revalorisation des salaires non modifiés depuis au moins cinq ans par un rattrapage du coût de la vie (inflation ou indice des prix à la consommation, les deux chiffres donnent un résultat voisin, de 5% ou 6% pour les cinq dernières années).

  • Autres sujets négociés

En réponse aux revendications de la délégation syndicale, il est précisé qu’à l’occasion des négociations, tous les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire des articles L.2242-5 à L.2242-16 du Code du travail ont été abordés.

De son côté, la Direction a écouté avec attention les arguments présentés par les organisations syndicales dans le cadre de leurs différentes propositions.

Article 2 – Objet de l’accord

A l’issue des discussions, des réponses apportées et des négociations, l’accord suivant a été trouvé avec les organisations syndicales.

  • Forfait mobilités durables

La Direction est en phase avec la proposition faite par les organisations syndicales qui s’inscrit clairement dans les orientations RSE de l’entreprise. Elle souhaite donc contractualiser un forfait mobilités durables avec un montant de 400 €, qui viendrait remplacer l’indemnité kilométrique vélo actuellement en vigueur et dont les conditions seraient les mêmes.

Dans cet esprit, un avenant à l’accord d’entreprise IKV qui sera présenté prochainement aux organisations syndicales pour modifier le montant de l’indemnité. La Direction répond positivement à la demande des organisations syndicales.

  • Astreinte

Au sein de XXX, un accord d’astreinte est effectivement en place. En revanche, les interventions ont été très exceptionnelles depuis sa mise en place et elles ne concernent qu’un seul client.

La rémunération des astreintes de XXX est donc en lien avec la disponibilité demandée et l’intervention.

La volonté du groupe ChapsVision est d’harmoniser les règles d’astreinte. La Direction va donc essayer de converger à une solution d’astreinte pour le groupe. En revanche, il n’y aura pas d’alignement sur le plus élevé car les natures de prestations ne sont pas les mêmes d’une entité à une autre.

L’accord actuellement en place sur les astreintes continue de s’appliquer.

En conséquence, la Direction répond négativement à la demande des organisations syndicales mais assure que le sujet des astreintes est en cours d’étude au niveau du groupe.

  • 13ème mois

La Direction ne considère pas que le 13ème mois soit une pratique courante dans le milieu de l’édition de logiciel. Il s’agit en revanche d’une pratique courante dans le domaine industriel.

Sachant que la négociation des salaires lors des embauches se fait sur une base annuelle, cela voudrait donc dire que la rémunération serait répartie sur 13 mois au lieu de 12 mois. La Direction considère donc que ce n’est pas une chose positive pour les futurs embauchés car ils percevraient un salaire net mensuel inférieur. En conséquence, la Direction répond négativement à la demande des organisations syndicales.

  • Revalorisation salariale des salaires non modifiés depuis 5 ans

La Direction n’est pas favorable à une augmentation générale sur une très petite population.

En revanche, elle s’engage à apporter une attention particulière et au cas par cas lors des études d’augmentation (d’ici avril 2022) sur les quelques collaborateurs qui n’auraient pas été augmentés depuis plus de 5 ans. En conséquence, la Direction répond négativement à la demande des organisations syndicales mais s’engage à faire à considérer les situations au cas par cas.

Article 3 – Dispositions diverses

Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux pour l’entreprise et les organisations Syndicales signataires.

Il sera déposé par l’entreprise auprès de la DRIEETS compétente conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »). Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Suresnes, le 25/01/2022

Pour la société XXX :

XXX

Pour les organisations syndicales :

XXX

Délégué syndical CGT

XXX

Délégué syndical Solidaires

XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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