Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la prime qualité Contrat FIAT du 20 janvier 2015" chez CEVA LOGISTICS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEVA LOGISTICS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05120002414
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CEVA LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 39953083100060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-06-03) Un accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE (2019-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à la prime qualité Contrat FIAT du 20 janvier 2015

ENTRE :

La société CEVA LOGISTICS FRANCE SAS,

Société par actions simplifiée au capital de 46 250,00 € - inscrite au R.C.S de Châlons-en-Champagne : 399 530 831 dont le Siège social est situé Aéroport International de Vatry-ZAC n°1 rue Henri Guillaumet –CS 80005 Vatry-51555 Châlons-en-Champagne cedex représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

Par ordre alphabétique,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées les « Parties Signataires »,

PREAMBULE

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 20 janvier 2015, relatif à la prime qualité du contrat FIAT, vise à actualiser le calcul de la dite prime, en fixant des critères de versement adaptés et cohérents avec les objectifs de performance globale du site. Le critère de la qualité, ainsi redéfini demeure, ce dernier ayant un caractère déterminant pour la satisfaction de notre client et reste incitatif auprès des salariés afin de garantir un versement optimal de la prime.

Il a aussi été décidé d’introduire un nouveau critère de productivité et de mettre à jour les grilles d’objectifs afin que les versements effectués aux collaborateurs correspondent au mieux aux indicateurs de performance du site.

La bonne gestion des coûts associés à l’activité de l’Entrepôt est en effet primordiale pour permettre au site de se présenter dans les meilleures dispositions financières pour pérenniser la relation commerciale avec le client FIAT et ainsi assurer l’emploi des collaborateurs sur le site. Les actions de chacun des salariés doivent ainsi être guidées par des principes de qualité du travail et d’efficacité.

Avec l’objectif que les règles ainsi adoptées rencontrent l’adhésion des organisations syndicales, il a été organisé 5 rencontres avec les partenaires sociaux, répondant ainsi aux formalités de révision de l’accord du 20 janvier 2015. Ainsi, se sont déroulées les réunions :

  • du comité d’entreprise du 15 mai 2019, pour laquelle il a été communiqué, dans un document Powerpoint intitulé « projet de modification de la prime de qualité », les orientations de la Direction et l’ouverture des réunions de négociations ;

  • du Comité Social et Economique du 18 juillet 2019, au cours de laquelle les principes de l’accord ont été présentés ;

  • de négociation du 19 juin, du 24 juillet et 2 Août 2019 avec les parties au présent accord.

Article 1 : Objet et date d’effectivité

Le présent avenant formalise par écrit le périmètre d’éligibilité des catégories de personnel, concernées par l’accord du 20 janvier 2015 et actuellement applicable au sein de l’entreprise.

L’ensemble du personnel est ainsi éligible, à l’exclusion du personnel dédié aux activités « support du site », à savoir :

  • La Direction (Directeur d’entrepôt et d’Exploitation)

  • Les Ressources Humaines

  • La Gestion/ Comptabilité

  • La maintenance

  • La Qualité/HSE

Les dispositions ci-après prennent effet à la date de signature des présentes avec effet rétroactif au 1er octobre 2019.

Article 2 : Mode de calcul et période de référence

L’article 2 de l’accord du 20 janvier 2015 est modifié en ce qu’il vient réviser les critères d’objectifs, le critère de présence et la période de référence et de versement. L’atteinte des objectifs fixés pour ces critères se mesure sur un résultat collectif et non individuellement.

2-1 : les critères d’objectifs

Tous les objectifs seront revus à chaque modification des objectifs contractuels par le client et en décembre de chaque année pour une éventuelle révision des critères et des grilles. Les partenaires sociaux acceptent ainsi le principe d’une révision des critères et des seuils d’atteinte des objectifs, pouvant conduire à l’adoption de résultats dont l’atteinte est plus difficile pour le personnel concerné. Ces modifications donneront lieu, selon les cas, soit à des annexes au cours de la période considérée soit à des avenants de révision, signés par les partenaires sociaux.

  1. Le critère de productivité

Ce critère prend en compte le nombre de lignes Prélevées (inclus PP*) sur périmètre site, divisé par le nombre total d’heures travaillées sur le site. Le calcul correspond à la productivité M5*

L’atteinte d’un seuil distributif, défini dans la grille ci-dessus, constitue le préalable obligatoire pour le déclenchement de la prime.

Les différents montants indiqués ci-dessus sont majorés de 80 € pour la population des chefs d’équipe et de Responsables d’activités affectés sur l’exploitation de l’entrepôt.

  1. Les critères de qualité

  • Les litiges

Les litiges transports ainsi que les litiges sur "fictifs" ne sont pas pris en compte. Sont pris en compte les litiges A, B, D, G1, X, Y

LPM > 2100 1800 1500 1300
-30 € -20 € -10 € 0 €

Les montants décrits ci-dessus, qui dépendent de l’atteinte des objectifs, correspondent aux sommes qui sont éventuellement à soustraire du montant fixé à l’article 2-1-a.

  • Les stocks

<- 10 000€ -8 000 € -5 000 € < -3000 €
-30 € -20 € -10 € 0 €

Ces chiffres sont basés sur la valeur Algébrique des ajustements de stock. La valeur prise en compte est la valeur "FIAT" et non pas la valeur "Click"*

Dans le cas où les indicateurs contractuels sur les ajustements de stock (valeur absolue et valeur relative) ne seraient pas à l’objectif, la pénalité maximum (-30€) serait appliquée.

Cette pénalité pourrait être annulée, à l’initiative et la libre appréciation de la Direction, si la non-atteinte des objectifs n’était pas du ressort du personnel du site.

Les montants décrits ci-dessus, qui dépendent de l’atteinte des objectifs, correspondent aux sommes qui sont éventuellement à soustraire du montant fixé à l’article 2-1-a.

  • Le caffut (casse marchandises)

< -2 500 € -2 300 € -2 000 € <-1500 €
-30 € -20 € -10 € 0 €

La valeur prise en compte est la valeur "FIAT" et non pas la valeur « Click ». *

Les montants décrits ci-dessus, qui dépendent de l’atteinte des objectifs, correspondent aux sommes qui sont éventuellement à soustraire du montant fixé à l’article 2-1-a.

2-2 : la présence effective 

Les dispositions de l’article issu de l’accord du 20 janvier 2015 et ayant le même objet sont reprises. Il est ajouté comme absence « non impactante », l’absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et les absences liées aux droits reconnus en matière d’heures de délégation pour les représentants du personnel ou syndicaux.

2-3 : La période de référence de calcul et période de versement de la prime

Les dispositions relatives à la période de référence de calcul et la période de versement de la prime sont ainsi modifiées :

La période de référence d’activité prise en compte reste mensuelle, et se calcule sur la base d’un mois civil. Le versement des montants attribués s’effectue sur la paie du mois suivant la période d’activité.

Exemple : calcul de l’atteinte des objectifs pour l’activité d’avril. Versement au moment de la paie de mai.

Pour les agents de maîtrise et cadres qui connaissaient un versement trimestriel, la périodicité est désormais mensuelle, comme le reste du personnel éligible.

Pour l’entrée en vigueur des dispositions du présent avenant, la période de référence d’activité est fixée au mois qui précède la date de signature des présentes.

Article 3 : Information du personnel et contrôle

L’article 3 de l’accord du 20 janvier 2015 est modifié comme suit :

Afin d’associer pleinement les salariés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus, une communication transparente du suivi des résultats est essentielle.

C’est pourquoi, ces résultats seront communiqués à chaque réunion du CSE et seront ensuite affichés au sein de l’entrepôt, de manière à ce que chaque salarié puisse en prendre connaissance. Par ailleurs, chaque salarié pourra demander au service RH de faire les points sur les absences qui auraient impacté la prime versée. Si la demande est justifiée, une régularisation pourra être effectuée.

Article 4 : Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Châlons-en-Champagne, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 5 - Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la Direction de la société CEVA LOGISTICS France SAS, notifiera le présent accord par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFE/CGC, CFDT, CGT, FO.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société CEVA LOGISTICS France SAS.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, le présent avenant est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Etabli en […] exemplaires originaux

Le […]

Pour la Société CEVA LOGISTICS France SAS

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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