Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE WEEK END" chez SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519001807
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG
Etablissement : 39953978200025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE WEEK-END

ENTRE

La Direction XXXX, représenté par Monsieur XXXX, Directeur.

ET

L’Organisation Syndicale représentée dans l'Entreprise :

  1. FEDERATION NATIONALE C.F.T.C.

représentée par Madame XXXX

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 - OBJET 2

ARTICLE 2 - Durée 2

Article 3 - CHAMPS D’aPPLICATION 2

Article 4 - moDALITés d’organisation et temps de travail 3

Article 5 - ACTIVITE EXTERIEURE 5

ARTICLE 6 - APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 5

Article 7 - ENTREE EN VIGEUR 5

ARTICLE 8 - COMMUNICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 9 - PUBLICITE 5

PREAMBULE

Souhaitant faire face à des variations d’activité et afin d’honorer intégralement les commandes des produits de grande consommation (PGC) de ses clients, la société XXXX est amenée sur plusieurs lignes de production à produire en 6 ou 7 jours sur 7.

Ces organisations du travail engendrent une augmentation du nombre de week-ends travaillés par les collaborateurs. Pour cette raison, la Direction a mené une étude pour trouver une organisation des services fabrication (PAI), conditionnement (PGC) et maintenance.

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction a informé la DUP et le CHSCT sur la possibilité de créer une équipe de suppléance, travaillant les vendredis, samedis et les dimanches. Les salariés ont également été informés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi et de la convention Collective Nationale de l’Industrie Laitière.

Dans ce cadre, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de rémunération relatives à la création d’une équipe de suppléance au sein des ateliers fabrication (PAI), conditionnement (PGC) et maintenance de la société XXXX.

ARTICLE 2 - Durée

L’accord est prévu pour une durée indéterminée.

Article 3 – CHAMPS D’aPPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des services fabrication (PAI), conditionnement (PGC) et maintenance de la société XXXX.

Article 4 – moDALITés d’organisation et temps de travail

4-1 Organisation de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance sera composée de personnel volontaire titulaire de contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et disposant des compétences nécessaires à la tenue des postes concernés.

Les salariés peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande devra être adressée par écrit au Service Ressources Humaines.

En cas d’acceptation de leur demande, les salariés s’engagent dans cette organisation pendant toute la durée initiale de la mise en place de l’organisation.

Dans le cas d’une diminution de volumes et/ou de nouveaux investissements, l’employeur pourra mettre fin de manière anticipée à l’organisation des équipes de suppléance avant la fin prévue initialement.

La mise en place, l’arrêt ou la prolongation des équipes de suppléance feront l’objet d’une information des Instances Représentatives du Personnel dans un délai d’un mois avant l’événement concerné.

En cas de prolongation de l’organisation, il sera demandé aux salariés qui s’étaient portés volontaires leur souhait de poursuivre ou d’arrêter leur participation à l’équipe de suppléance.

4-2. Durée journalière de présence

La durée de la période de recours à l’équipe de suppléance n’excédant pas 72h consécutives (vendredi-samedi-dimanche), la durée journalière de présence est fixée à 10h maximum.

4-3. Organisation du travail de l’équipe de suppléance

L’organisation de l’équipe de suppléance est prévue de la façon suivante :

  • Le vendredi : 5 h 00 – 13 h 00

  • Le samedi : 13 h 00 – 23 h 00

  • Le dimanche : 19 h 00 – 5 h 00

Le personnel de l’équipe de suppléance en VSD bénéficiera des pauses suivantes qui sont déduites du temps de travail effectif :

  • Pour un poste de 8 heures de présence (vendredi) : une pause de 20 minutes

  • Pour un poste de 10 heures de présence (samedi, dimanche) : 30 minutes de pause. Ce temps de pause pourra être décomposé en deux, avec une pause de 20 minutes minimum comprise entre 2 heures et 6 heures de temps de travail effectif.

L’organisation des pauses relève de la responsabilité de la hiérarchie.

4-4. Modalités de rémunération

4-4-a. Majoration de rémunération

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’Entreprise.

La majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des postes de l’équipe de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche).

Pour un salarié : 26,67 heures de temps de travail effectif x 1,5 = 40,00 heures rémunérées.

Cette majoration se substitue aux majorations de samedi et dimanche en vigueur dans l’Entreprise.

4.4.b Heures de nuit

Les heures de nuit seront majorées sur la base des dispositions prévues dans les accords du Groupe Lactalis et feront par ailleurs l’objet de la majoration des équipes de suppléance.

4.4.c Jours fériés

Les majorations pour jours fériés seront majorées sur la base des dispositions prévues dans les accords du Groupe Lactalis et feront par ailleurs l’objet de la majoration des équipes de suppléance.

4.4.d Indemnités de panier

Les indemnités de paniers seront versées selon les dispositions en vigueur dans la société.

4-5. La formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, les besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera comptabilisée comme temps de travail effectif.

4-6. Retour exceptionnel au travail en semaine

Il pourra être demandé exceptionnellement à un collaborateur travaillant en équipe de suppléance de travailler en équipe de semaine pour des cas précis, validés par le responsable de service.

Ce travail en équipe de semaine se situera dans le cadre des durées autorisées par la loi et la Convention Collective.

4.7- Congés Payés

Il est demandé aux personnes en équipe de suppléance souhaitant prendre des congés payés de faire leur demande par période de suppléance complète (Vendredi, Samedi, Dimanche), au-moins 1 mois et demi à l’avance, afin de faciliter l’organisation de leur remplacement.

Un VSD pris en congés payés pour un salarié en équipe de suppléance équivaut à 5 jours ouvrés de congés.

4-8. Conditions de remplacement

Les remplacements des salariés des équipes de suppléance seront effectués par les salariés en équipe de semaine sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Lorsqu’ils effectueront ces remplacements, les conditions de rémunération de l’article 4.4 du présent accord, leurs seront appliquées.

En cas d’absence de volontaires pour remplacer l’équipe de suppléance, les services concernés assureront une couverture en fonction des besoins de l’entreprise.

Article 5 – ACTIVITE EXTERIEURE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront occuper une autre activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise sous réserve de se conformer à législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire et d’en informer l’employeur par écrit.

ARTICLE 6. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.

Article 7 – ENTREE EN VIGEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail

Fait à XXXX, le 21/12/2018

Pour la Direction FEDERATION C.F.T.C

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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