Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la périodicité des entretiens professionnels" chez LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010524
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE
Etablissement : 39958027300056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA GESTION DES PARCOURS PROF ET CONTRAT DE GENERATION (2017-10-18) Accord de méthode portant sur la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire d'entreprise (2018-07-17) Accord d'entreprise portant sur le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2022-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés

La Société « YYY », par abréviation « …. », SAS au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à 0000000000–, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 0000000,

Représentée par Monsieur YYY, Président,

Ci‑après dénommée la "Société",

D’une part,

Et

  • Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entreprise doit organiser tous les deux ans un entretien professionnel, et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de favoriser l'effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre afin de s'adapter aux réalités du terrain et des besoins de l’entreprise, dont les effectifs sont importants mais correspondent à un nombre d’emplois différents très limité.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la Société YYY et les membres titulaires du CSE ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions de l’article L 6315-1-III du Code du travail.

Il en est résulté les termes du présent accord.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. – Les salariés concernés

 

L’accord s’appliquera à tous les salariés au sein de la Société YYY.

Sont ainsi concernés tous les salariés :

-Quelle que soit leur date d’embauche ;

-Quelle que soit leur âge ;

-Quelle que soit leur durée de travail ;

-Que le contrat de travail soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le salarié est informé à son embauche qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.

L'entretien professionnel sera systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à un congé de maternité, un congé parental d'éducation à temps plein ou une période d'activité à temps partiel dans le cadre de ce même congé, un congé d'adoption, un congé de proche aidant, un congé sabbatique, une période de mobilité volontaire sécurisée, un arrêt maladie de plus de 6 mois, un mandat syndical ou un congé de solidarité familiale.

Pour les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

ARTICLE 2- AMENAGEMENT DES MODALITES D’ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

2.1 – Périodicité de l’entretien :

  • Cas général

Les parties conviennent à ce titre que la périodicité des entretiens professionnels peut ne pas être de deux années à la condition que chaque salarié bénéficie d’au moins deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans, soit, en principe, un entretien professionnel tous les 3 ans.

Le deuxième entretien ainsi que l’entretien « état des lieux » peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais l’entretien professionnel et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d‘eux.

Par exception au premier alinéa, la périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié peuvent être aménagées par l’employeur, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

  • Périodes suivant une suspension du contrat de travail = entretien professionnel de reprise

Après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes listées à l’article 1 du présent accord, un entretien professionnel de reprise sera systématiquement proposé par l’entreprise dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du salarié, à une date ultérieure.

Cet entretien pourra également avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise du poste.

  • Entretien à la demande du salarié

À tout moment le salarié peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique ou auprès du service des Ressources Humaines, une demande en vue de la réalisation d’un entretien professionnel. Cet entretien sera alors réalisé dans les meilleurs délais.

ARTICLE 3 – BILAN DES ENTRETIENS

Tous les six ans et au plus tard au 31 décembre de l’année concernée, l'entretien professionnel fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

L’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée (date d’embauche) dans l’entreprise.

Cet état des lieux, permet de s’assurer qu’au cours de ces 6 dernières années, le salarié :

  • A bénéficié des entretiens professionnels (2 sur un cycle de 6 ans) ;

  • A suivi au moins une action de formation autre qu’une formation « obligatoire ».

Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Quoi qu’il en soit, les entretiens professionnels tout comme l’entretien « état des lieux » donnent lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3-1 : Salariés ayant une ancienneté estimée d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés se verront appliquer la nouvelle périodicité mise en place par le présent accord à savoir, 2 entretiens professionnels et un bilan professionnel sur un cycle de 6 ans.

3.2. Salariés embauchés en 2016

Pour les salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise en 2016, ils ont bénéficié :

  • D’un premier entretien en 2018

  • D’un second entretien en 2020

L’entretien de « bilan » aura lieu courant de l’année 2022, pour clôturer le premier cycle de 6 ans.

Une fois le cycle terminé, la périodicité de l’accord leur sera entièrement applicable.

3.3. Salariés embauchés en 2017

Pour les salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise en 2017, ils ont bénéficié :

  • D’un premier entretien en 2019

  • D’un second entretien 2021

L’entretien de « bilan » aura lieu courant de l’année 2023, pour clôturer le premier cycle de 6 ans.

Une fois le cycle terminé, la périodicité de l’accord leur sera entièrement applicable.

3.4. Salariés embauchés en 2018

Pour les salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise en 2018, ils ont bénéficié :

  • D’un premier entretien en 2020

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord ils se verront appliquer la périodicité des entretiens prévue au présent accord. Ainsi, le second entretien aura lieu au plus tard dans le courant 2024 et fera état de l’entretien dit « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel ».

3.4. Salariés embauchés en 2019

Pour les salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise en 2019, ils ont bénéficié :

  • Un premier entretien en 2021

A compter de l’entrée du présent accord ils se verront appliquer la périodicité des entretiens prévue au présent accord. Ainsi, le second et dernier entretien aura lieu au plus tard dans le courant 2025 et fera état de l’entretien dit « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel ».

3.4. Salariés embauchés à compter 2020

Pour ces salariés, la périodicité prévue par le présent accord leur sera applicable dès l’entrée en vigueur de celui.

Exemple :

Pour un salarié entré au sein de la société en 2020 :

  • Le premier entretien aura lieu courant de l’année 2023

  • Et le second entretien qui fera également objet d’entretien « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » aura donc lieu courant de l’année 2026.

ARTICLE 5– SUIVI DU DEROULEMENT DES ENTRETIENS ET BILANS PROFESSIONNELS PAR LE CSE

Un bilan des entretiens professionnels sera réalisé par le service Ressources Humaines. Un tableau de suivi sera présenté annuellement en CSE.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION

  • Date entrée en vigueur et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Elle sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou la totalité des parties signataires par LRAR adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Toute disposition modifiant le présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 6 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

- un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

- un a été conservé par la direction ;

- un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS ;

- un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de … ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet « Télé accord ».

Fait à Saint GREGOIRE

Le 8 avril 2022

En 4 exemplaires

Pour le CSE : Pour la Société YYY

(Signatures de la majorité des élus titulaires du CSE)

Monsieur YYY

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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