Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010943
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE
Etablissement : 39958027300056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA GESTION DES PARCOURS PROF ET CONTRAT DE GENERATION (2017-10-18) Accord de méthode portant sur la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire d'entreprise (2018-07-17) Accord d'entreprise portant sur la périodicité des entretiens professionnels (2022-04-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord Collectif relatif au recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE

La Société «…..», par abréviation « …..», SAS au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à ……… (Ille-et-Vilaine) – ………..sous le numéro …………,

Représentée par Monsieur XXX, Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les élus du Comité Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Les parties ont souhaité rappeler que la Société YYY a pour activité la découpe et la transformation de la viande : bœuf, porc, agneau et volaille. La Société YYY intervient dans le cadre de contrats de prestations de service sur des sites de production des entreprises clientes, répartis sur l’ensemble du territoire national qui sont ci-après dénommés « chantiers ».

Sur certains chantiers qui ne traitent que l’abattage et la découpe de volaille, comme ce sont les cas sur nos chantiers situés dans les Pays de la Loire, de nombreux foyers d’influenza (grippe aviaire) ont été déclarés depuis le début de l’année 2022.

Cette situation sanitaire a engendré la prise de mesures strictes par les autorités compétentes et le Gouvernement afin d’enrayer la propagation du virus. Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • La détermination d’une période de dépeuplement des élevages de volailles. Durant cette période, les animaux sains sont abattus. Les animaux touchés par le virus sont euthanasiés dans les élevages concernés.

  • Une interdiction totale d’élevage (vide sanitaire) après ce dépeuplement d’une durée minimale de 5 semaines dans les zones où se situent des élevages définis par les autorités compétentes.

Du fait de l’activité de la société sur certains de nos chantiers traitant essentiellement de l’abattage, de la découpe et de la transformation de la volaille, la société est fortement affectée par la propagation de ce virus et les différentes mesures des autorités sanitaires prises en conséquence, les effets de ces mesures entraînant progressivement la réduction totale ou partielle de l’activité des principaux fournisseurs de l’entreprise (éleveurs).

Ainsi certains de chantiers de la société traitant essentiellement de l’abattage et la découpe de la volaille sont aujourd’hui totalement à l’arrêt. Les clients, ne disposent plus de matières premières à abattre, et par ricochet, cela affecte l’activité de la société puisque nos salariés affectés à ces chantiers n’ont plus aucune activité de découpe de viande à effectuer.

Ainsi, depuis le mois de janvier (2022) l’entreprise a eu recours à un total de 12 419.55 heures d’activité partielle, compte tenu de la baisse, voire de l’absence totale de bons de commandes hebdomadaires sur 15 chantiers (sur un total de 73 Chantiers). Il s’agit des chantiers suivants :

  1. L, basé à Came (64).

  2. L, basé à Bouaye (44) ;         

  3. L, basé à Gramat (46) ; 

  4. FO, basé à Labruguière (82).

  5. DEL, basé à St Pierre du Mont (40) ;

  6. DE, basé à Sèvremont (85) ;  

  7. TP, basé à Bergerac (24)

  8. VO, basé à Nontron (24)

  9. EU, basé aux Herbiers (85) ;        

  10. EUS, basé à Maubourguet (65) ;     

  11. GA, basée à Hagetmau (40)           

  12. PRO, basé à Lauzach (56) ;

  13. CEL, basé à Plouaye (56) ;

  14. G, basé à Noyal-Pontivy (56) ;

  15. RO, basé à Pontivy (56).

En outre, la société est totalement dans l’expectative quant à la durée de la situation sanitaire et ses conséquences, un retour à la normale impliquant une éradication totale du risque sur la zone, sur un laps de temps donné, situation qu’elle ne maîtrise pas.

Cette crise de la grippe aviaire est accentuée par l’impact de la guerre en Ukraine et les difficultés en approvisionnement notamment en engrais des éleveurs, ce qui laisse les clients et l’activité dans une incertitude quant à la reprise totale des activités dans les chantiers au sein desquels les salariés interviennent. L'impact sur les approvisionnements en céréales et en huiles sont également significatifs en matière de produits alimentaires transformés à base de volaille ce qui impacte les activités en amont (abattage, découpe…).

Le niveau d’activité de l’entreprise s’est réduit à l’occasion.

Les perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sont peu fiables au regard de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales associées et de la crise en Ukraine et se répercussions.

Fort de ces constats, face à cette réduction durable et inéluctable de l’activité de l’entreprise et le manque de visibilité et afin ne pas détériorer au-delà des prévisions sa situation économique et financière, les parties, après s’être rencontrées le 3 juin 2022 ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions et formes prévues à l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n°2020-734 et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de la durée de travail ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

Les parties entendent rappeler que le présent accord devra être validé par l’autorité administrative légalement compétente. La demande de validation sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, cette dernière disposant d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision. Le silence gardé par l’autorité administrative au-delà de ce délai valant acceptation implicite de validation.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif prévoit le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (« APLD ») au sein de la Société YYY.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er juin 2022 et pour une durée limite de 3 ans.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée totale d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er juin 2022 au 31 novembre 2022.

La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 30 novembre 2022 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

Article 3 : Activité et salariés concernés

La réduction durable d’activité peut concerner indistinctement tout ou partie de l’entreprise et/ou d’un chantier.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Conformément à l’article R. 5122-19 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, est assimilée à la durée légale le nombre de jours de travail tenant compte des jours de fermeture de l'établissement ou des jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement. Ainsi, si sur la durée de 3 ans d’application de l’accord, le nombre de jours de travail est de 3 * 218 = 654 jours, la réduction maximale (40%) d’activité pratiquée sera de 261 jours ou 522 demi-journées par salarié sur ladite durée.

Dans ce cadre, l’entreprise veillera à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Article 4 : Modalités de réduction maximale de l’horaire de travail

4.1 PRINCIPES

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction maximale d’activité de 1928 heures [3x1607x40%]

Eu égard aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule et sous réserve d’une consultation préalable du CSE, la Direction peut être amenée à solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, soit portée à 50% maximum de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Dans les limites sus-évoquées, le placement des salariés dans le dispositif d’APLD pourra prendre la forme :

  • D’une réduction de l’horaire de travail hebdomadaire,

Et/ou

  • D’une suspension totale de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les chantiers et selon les lignes de production d’un même chantier, elle pourra être appliquée de manière différenciée selon les chantiers et selon les unités de travail au sein d’un même chantier.

Au sein de chaque chantier et chaque ligne, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

  1. SITUATIONS PRATIQUES

L’impact de l’épidémie d’influenza aviaire et du conflit Ukraine / Russie et ses conséquences au sein de chaque chantier pouvant être variable, des salariés appartenant à un chantier particulièrement touché par la situation, pourront se voir proposer une mobilité professionnelle au sein d’un autre chantier non concerné ou moins concerné. En fonction des acceptations, les niveaux de placement en activité partielle examinés individuellement pourront donc être différents d’un salarié à un autre.

Article 5 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son taux horaire brut (rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés) tel que prévu au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire de base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, et pour les besoins de l’indemnisation susvisée, les demi-journées et jours non travaillés font l’objet d’une conversion en heures (sur la base de la durée légale du travail) : une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.

Article 6 : Engagements de la Société en matière d’emploi, de formation professionnelle, de congés payés

6.1 Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic du présent accord, la société s’engage vis-à-vis de l’administration à ne pas rompre le contrat de travail, pour une des causes mentionnées à l’article L.1233-1 et suivants du Code du travail, des salariés qui auront effectivement été placés en APLD dans le cadre du présent accord.

Cet engagement court à compter du début du recours à l’APLD et s’applique, pour chaque salarié concerné, pendant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 2.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité, et notamment les taux de charge des sociétés, ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

6.2 Engagements en matière de formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • D’un accès privilégié à des actions de formation.

  • D’une proposition de s’engager dans une démarche de bilan de compétences.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Les parties souhaitent que l’entreprise puisse mobiliser les fonds FNE pour concourir à soutenir une politique de formation prioritaire à l’égard des salariés effectivement placés en activité partielle longue durée. L’entreprise se rapprochera donc de la DREETS à ce titre pour solliciter la mobilisation du « FNE formation ».

6.3 Mobilisation des congés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.

Il est expressément indiqué que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Les membres élus du CSE seront informés et consultés.

Article 7 : Modalités d’information des salariés et du Comité Social et Economique

7.1 Information des salariés

L’ensemble des salariés sera informé, via un affichage sur site, de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration.

Le personnel concerné par l’accord sera informé individuellement par le biais d’une note d’information du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard. Ils pourront s’adresser au siège administratif de l’entreprise pour obtenir toute information complémentaire.

7.2 Information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique reçoit tous les mois les informations ci-dessous :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD,

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD …) des salariés concernés par l’APLD ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD,

  • Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD.

Article 8 : Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires.

Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2022.

Il est conclu pour une durée de 3 ans

L’accord expirera en conséquence le 3 juin 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, les parties signataires rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Les parties précisent toutefois que cet article n’a pas vocation à faire échec aux mesures de neutralisation prises par les Autorités. Ainsi, le présent accord pourra continuer à s’appliquer au-delà de la date susmentionnée à dure concurrence des périodes neutralisées par voie législatives ou réglementaires.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec AR ou courrier recommandé avec AR.

En cas d’évolution des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur, la révision est possible à tout moment et sans délai de préavis minimal.

En cas d'accord de révision, il sera soumis à la procédure de validation administrative par la DREETS dans les termes de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 révisée.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

12.Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 14 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

- un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

- un a été conservé par la direction ;

- un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS ;

- un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Rennes.

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet « Télé accord ».

Fait à Saint GREGOIRE

Le 3 juin 2022

En 4 exemplaires

Pour la Société YYY

Pour les représentants élus du CSE :

Liste des noms des Représentants CSE

ANNEXES

La crise de la grippe aviaire a très fortement impacté la Société dès la fin d’année 2021.

Cette crise, initialement cantonnée aux régions du sud-ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) de la France s’est rapidement étendue sur les régions Pays de la Loire et Bretagne.

A la date du 2 mai 2022, la France compte 1364 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage.

Une image contenant carte Description générée automatiquement

Cette crise inédite engendre des mesures sanitaires strictes dont l’abattage des foyers et, si nécessaire l’abattage préventif des animaux.

1-Les difficultés d’approvisionnement (nombre de canards) par nos clients, en matière première impactent directement la production à traiter :

Site de production EURALIS, basé à Maubourguet (65) 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI
2020 109 959,00 112 129,00 118 067,00 111 204,00 134 270,00
2021 86 911,00 34 062,00 42 771,00 18 904,00 24 845,00
2022 51 795,00 25 733,00 48 254,00 14 331,00  

Site de production EURALIS, basé aux Herbiers (85)

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI
2020 107 460,00 104 435,00 113 846,00 110 244,00 98 949,00
2021 117 072,00 124 456,00 169 336,00 172 845,00 151 656,00
2022 126 596,00 106 648,00 130 382,00 95 599,00  

2- Baisse considérable du chiffre d’affaires (CA) pour les chantiers traitant essentiellement de l’abattage, de la découpe et de la transformation de la volaille :

Étiquettes de lignes C.A janvier-22 C.A février-22 C.A mars-22 C.A avril-22
DELPEYRAT 29498,07 1419,34 17388,17 0,00
EURALIS GASTRONOMIE LES HERBIERS-SITE PROD 82322,06 69227,17 80074,36 49753,13
EURALIS GASTRONOMIE MAUBOURGUET-SITE PROD 22312,34 11109,17 19429,53 6389,42
LA QUERCYNOISE 162550,95 181821,84 212958,60 78139,27
LABEYRIE FINE FOODS FRANCE 8782,38 5133,45 5427,68 652,47
Total général 305465,79 268710,96 335278,35 134934,30

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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