Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GINGER DELEO" chez GINGER DELEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GINGER DELEO et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002240
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : GINGER DELEO
Etablissement : 39968938900035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD SUR LA DUREE ET LE TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GINGER DELEO

Entre les soussignés :

La Société GINGER DELEO SAS, dont le siège social est situé au 49, avenue Franklin Roosevelt à Avon (77), représentée par XXX en sa qualité de directeur général,

D’une part,

ET

XXX – Collège CADRE, Secrétaire

XXX – Collège ETAM, Secrétaire adjointe

XXX – Collège CADRE, Trésorier

Tous 3 membres élus titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés suite à la procédure de demande de mandatement entreprise par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives,

D’autre part

Préambule

A la demande de la Direction, les parties se sont réunies à plusieurs reprises entre mars et mai 2019 afin de renégocier un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Société.

Dans ce cadre, le présent accord révise les dispositions du précédent accord d’entreprise du 21 janvier 2015 et se substitue à l’ensemble des dispositions contraires et incompatibles dudit accord, ainsi qu’aux usages, notes de service, décisions unilatérales antérieurs qui y sont liés.

Par ailleurs, le déploiement du nouvel accord nécessitant la mise à jour des outils de paie, de gestion du temps de travail, des horaires collectifs, …, les parties conviennent que cet accord s’appliquera au 1er janvier 2020. Les salariés demeureront donc soumis aux dispositions de l’ancien accord sur l’aménagement du temps de travail jusqu’au 31 décembre 2019.

Chapitre I - Cadre général

Article 1 - Champ d’application et définition des différentes catégories au sens du présent accord

Les parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société en contrat à durée déterminée et indéterminée.

Les catégories de personnel GINGER DELEO conformément à la classification interne sont les suivantes :

  • Cadre autonome

  • Cadre technique

  • Cadre administratif

  • Etam administratif

  • Etam posté

Au final, ces collaborateurs peuvent être regroupés en 3 catégories distinctes sur le sujet du temps de travail:

  • Catégorie 1 : les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) qui travaillent selon un horaire hebdomadaire défini ; On y retrouve les ETAM administratifs et les ETAM postés.

  • Catégorie 2 : les cadres, à l’exception de ceux définis dans la catégorie 3 ;

  • Catégorie 3 : les cadres avec autonomie complète, qui relèvent de la définition posée à l’article L. 3121-58 du code du travail, 2è paragraphe ;

Article 2 : Définitions et rappel des dispositions légales

Article 2.1 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des collaborateurs et le respect des durées maximales de travail.

A cet égard, le principe suivant est rappelé : s’agissant des pauses, tout collaborateur bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, à compter de 6 heures de travail effectif (article L. 3121-2 du Code du travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel. La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Article 2.2 - Durée maximales du travail (rappel des dispositions légales)

L’ensemble du personnel doit respecter les durées de travail effectif maximales suivantes :

  • Durée maximale journalière : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif ;

    • aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 44 heures.

Repos entre deux périodes de travail :

  • Repos quotidien : l’ensemble des collaborateurs, y compris les cadres au forfait jours, bénéficient au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien ;

  • Repos hebdomadaire :

  • l’ensemble des collaborateurs, y compris les cadres au forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire ;

  • repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il pourra y être dérogé dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.

Les jours d’absence pour maladie, maternité, accident du travail, formation et les congés divers (exceptionnels, ancienneté) sont assimilés à du temps de travail effectif et pris en compte pour l’appréciation du respect des limites de la durée du travail énoncées.

Article 2.3 – Jour de repos

La notion de « jours de réduction du temps de travail – JRTT » anciennement dénommée dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail précédent est remplacée dans le présent accord par « jours de repos ».

Le nombre annuel de jours de repos N est égal à :

N = N1 - Nombre de samedis et dimanche - N2 - 25 (Jours de congés) - Nombre de jours travaillés pour la catégorie concernée (SJT)

Avec :

N1 = nombre de jours de jours dans l’année (365 ou 366 les années bissextiles)

N2 = nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré (dont le lundi de Pentecôte)

Les salariés bénéficiaires du présent Accord dont le lieu de travail est basé en Alsace ou en Moselle bénéficient de deux jours fériés supplémentaires, le jour de Saint Etienne, fêté le 26 décembre, et le Vendredi saint (qui précède le dimanche de Pâques). Ces deux jours viennent en déduction de la durée de travail annuelle, qu’elle soit décomptée en jours ou en heures.

Les congés d’ancienneté dont bénéficient par ailleurs certains salariés conformément à la convention collective SYNTEC viennent également en déduction de la durée de travail annuelle.


Chapitre II – Dispositions applicables aux ETAM

Article 3 - Durée du travail des ETAM (catégorie 1)

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs relevant de la catégorie 1 du présent accord.

Il s’agit des ETAM administratifs et des ETAM postés (dessinateurs, techniciens ou autres).

Article 3.1 - Durée hebdomadaire du travail

L’accord précédent prévoyait pour les collaborateurs de la catégorie 1 : « Ils ont le choix entre les deux solutions suivantes, le choix étant fait avant le 31 décembre pour un minimum d’un an :

  • 213 jours de travail par an, avec un nombre de RTT calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. L’horaire quotidien sera alors de 7h33 min et de 37h45 min par semaine. Les deux parties conviennent que l’équivalent en heures d’une journée de travail posée sur le PRM par les ETAM postés correspond à 7h33 min.

  • 230 jours de travail par an, sans jours de RTT. L’horaire quotidien sera alors de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine. Les deux parties conviennent que l’équivalent en heures d’une journée de travail posée sur le PRM par les ETAM postés correspond à 7h. »

A compter de la date d’application de cet accord, les collaborateurs de la catégorie 1 ont par défaut un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures 30 minutes effectives, soit 7 heures 30 minutes effectives de travail par jour en moyenne.

Il leur est attribué des jours de repos recalculés chaque année de façon à ce que la somme de leurs jours travaillés par année complète de travail soit égale à 214 jours en tenant compte de la journée de solidarité. Ceci permet de fixer la durée annuelle de travail maximale à 1 600 heures, auxquels il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée annuelle de travail de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que l’équivalent en heures d’une journée de travail posée dans le logiciel de suivi des temps par les ETAM correspond à 7h30 min.

Les collaborateurs appartenant à la catégorie 1 gardent la possibilité de choisir (avant le 31 décembre pour un minimum d’un an) une autre option : celle de travailler 230 jours de travail par an, sans jour de repos. L’horaire quotidien sera alors de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine.

Il est précisé que les collaborateurs qui font ce choix devront travailler le lundi de Pentecôte pour respecter leur obligation liée à la journée de solidarité, ou à défaut poser un congé payé ce jour-là.

Les parties conviennent que dans ce cas l’équivalent en heures d’une journée de travail posée dans le logiciel de suivi des temps par les ETAM concernés correspond à 7h.

Article 3.2 - Heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement

Les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de la durée du travail, sur demande expresse et explicite de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de 37h30 de travail effectif (ou de 35h pour les collaborateurs qui ont fait le choix de travailler 230 jours par an), sont décomptées à la semaine.

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un paiement prévu par la Convention Collective. Le manager doit en informer par mail le service paye et administration du personnel dans le mois suivant l’exécution des heures.

Le paiement des heures supplémentaires peut être en partie remplacé par l’acquisition d’un repos compensateur de remplacement.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires et leur majoration sont récupérées au plus tard à la fin du 2ème mois suivant le mois de leur réalisation.

Les récupérations d’heures supplémentaires s’effectuent par journée ou demi-journée.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures.


Chapitre III - Dispositions applicables aux cadres (catégorie 2)

Article 4 - Durée du travail des cadres (catégorie 2)

Article 4.1. – Personnel concerné

Cette modalité concerne les collaborateurs cadres (au sens de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil « Syntec ») à l’exception des cadres visés à l’article 5. Leur rémunération annuelle atteint au moins 115% du salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

Article 4.2. – Modalités de la gestion du temps de travail

La durée de travail hebdomadaire de référence est de 37 heures 30 avec une variation limitée à une heure trente en plus ou en moins, avec un maximum de 214 jours travaillés dans l’année (en tenant compte de la journée de solidarité) et l’attribution d’un nombre de jours de repos calculé chaque année en fonction du mode de calcul précisé dans l’article 2.3.

La rémunération de ces salariés est basée sur une convention de forfait hebdomadaire en heures qui figurera au contrat de travail.

La durée annuelle de travail de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que l’équivalent en heures d’une journée de travail posée dans le logiciel de suivi des temps pour les cadres relevant de cette catégorie correspond à 7h30 min.


Chapitre IV - Dispositions applicables cadres avec autonomie complète (catégorie 3)

Article 5 - Durée du travail des cadres avec autonomie complète (catégorie 3)

Article 5.1. – Personnel concerné

Ces modalités concernent les cadres qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou accomplissant des tâches de conception ou de création, disposant d’une grande autonomie, indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions confiées. Selon la classification ils doivent bénéficier au minimum d’une position 3 dans la classification de la convention collective « Syntec ».

Ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, au regard de l’exercice de leur mission et de leur autonomie. Ils doivent avoir une rémunération annuelle brute au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Article 5.2. – Modalités de la gestion du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail se fait par journée avec un maximum de 215 jours travaillés en tenant compte de la journée de solidarité.

La période de référence pour le calcul de ce forfait est l’année civile.

Le forfait jours annuel est précisé dans le contrat de travail du salarié.

Article 5.3. – Suivi de la charge de travail

Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait jours et les dispositions du temps de travail ne conduisent pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

  • à l’entreprise de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et, en tout état de cause, compatible avec les temps de repos obligatoires. La Direction a mis en place un ordonnancement hebdomadaire et une analyse de la charge de travail. Cet ordonnancement est consolidé chaque semaine en présence de membres du comité de direction. Les actions issues de leur bilan leur permettent de valider le recours à un renfort temporaire, alléger la charge de travail, décaler les projets en fonction des impératifs du client…

  • à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect des temps de repos obligatoires.

Pour les cadres en convention de forfait jours, deux entretiens annuels individuels de suivi et d’analyse de la charge de travail sont mis en place au cours desquels les parties évoqueront les points suivants : la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération :

  • un premier entretien en marge de l’entretien annuel

  • un second entretien 6 mois après.

Par ailleurs, un suivi régulier de la charge de travail sera fait avec le manager lors de points de suivi a minima mensuels.

Article 5.4 - Mécanisme d’alarme

Tout salarié en forfait annuel en jours qui considèrerait subir une surcharge de travail aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alarme en vue d’alerter sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

A cet effet, le salarié en forfait annuel en jours concerné saisit sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien est organisé par le Responsable hiérarchique, dans un délai maximal de 15 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné. Sont conviés à cet entretien, le cadre concerné et son supérieur hiérarchique.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle ou ressentie du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :

  • la rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,

  • éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié autonome concerné.

Les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation font l'objet d'un écrit.

Elles sont suivies par la hiérarchie.

Article 5.5. - Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés

Compte-tenu de la spécificité des salariés relevant de la catégorie 3, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif rempli hebdomadairement et visé à minima de façon hebdomadaire par le manager.

Article 5.6. – Obligation de déconnexion des outils informatiques

L’employeur garantit un droit de déconnexion des outils informatiques. Le salarié peut donc prendre l’initiative, dans le respect des amplitudes horaires, de couper son téléphone portable ou arrêter son ordinateur.

L’obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour le salarié participe à la garantie d’un véritable temps de repos et répond aux impératifs de garantie de la santé et de la sécurité du salarié.

La société GINGER DELEO s’est dotée d’une charte de déconnexion qui précise tous les points relatifs à ce sujet de la déconnexion.

Article 5.7. - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 5.8. – Règles applicables

Ces collaborateurs ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Il est toutefois rappelé que si les collaborateurs compris dans cette catégorie sont autonomes dans l’organisation de leur travail, ils sont tenus de respecter les temps de repos minimum prévus par la législation :

  • 11 heures consécutives entre deux séquences de travail ;

  • 35 heures de repos consécutifs hebdomadaires ;

  • repos obligatoire le dimanche, sauf dérogation obtenue conformément aux dispositions légales.

Chapitre V – Dispositions relatives aux anciens salariés de la société CEBTP Démolition

Article 6 - Dispositions applicables aux anciens salariés de la société CEBTP Démolition

Les anciens salariés de la société CEBTP Démolition ne bénéficiaient pas jusqu’ici d’accord relatif à la durée et au temps de travail. Ils travaillaient 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires payées comme telle par la société GINGER DELEO.

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, il leur sera proposé à tous :

  • Soit de basculer sur le régime applicable à l’ensemble des collaborateurs de GINGER DELEO selon le présent Accord ;

  • Soit de conserver les modalités de durée et d’aménagement du temps de travail qui leur sont appliquées.

Le présent accord confirme que ceux de ces salariés qui choisiront de conserver leur statut antérieur demeureront régis par celui-ci.

Chapitre VI – Dispositions communes

Article 7 : Travail à temps partiel

Article 7-1 – Principe pour les salariés des catégories 1 et 2

Les demandes de travail à temps partiel sont étudiées en fonction des nécessités du service et des souhaits du collaborateur, dans le cadre strict des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée minimale prévue par la Loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 prévoit 24 heures par semaine à minima.

Le passage à temps partiel doit recevoir l’accord préalable de la hiérarchie et être formalisé / contractualisé par la Direction des Ressources humaines :

Soit à durée déterminée, pour une période d’un an minimum, renouvelable. La dénonciation du temps partiel doit se faire avec un préavis de 3 mois avant la date d’échéance.

Soit à durée indéterminée.

Les jours de repos des travailleurs à temps partiels des catégories 1 et 2 sont calculés selon la formule exposée à l’article 2.4 comme pour les collaborateurs à temps plein, puis proratisés en fonction de leur temps partiel.

Les jours fériés qui tombent un jour habituellement non travaillé par le salarié à temps partiel ne modifient pas le nombre de jours de repos qui lui sont annuellement attribués.

Article 7-3 – Nombre réduit de jours travaillés pour les cadres de catégorie 3

Un salarié en forfait jours désirant réduire sa durée du travail pourra bénéficier, sous certaines conditions, d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 215 jours avec une rémunération proportionnelle. Il devra adresser sa demande au moins 3 mois avant sa date d’effet à la Direction des Ressources Humaines.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique - le temps de travail des salariés à temps partiel étant par définition décompté en heure - mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail, sur la base de :

  • 193.5 jours, incluant la journée de solidarité (90%)

  • 172 jours, incluant la journée de solidarité (80%)

  • 150.5 jours, incluant la journée de solidarité (70%)

La direction examinera au cas par cas les éventuelles demandes qui lui seraient présentées par des salariés sous forfait jours qui souhaiteraient travailler un nombre de jours inférieurs.

Les parties au présent accord d’entreprise confirment que la direction conserve la possibilité de refuser une telle demande, notamment pour des raisons de bon fonctionnement du service ou parce que le salarié ou ses souhaits d’organisation ne sont pas compatibles avec l’autonomie requise pour bénéficier du statut du salarié en forfait jours réduit.

La convention en forfait jours réduit ne pourra être conclue pour une durée supérieure à un an. A l’issue de la période prévue, le salarié pourra solliciter le renouvellement ou la modification de la convention en forfait en jours réduit en adressant sa demande à la Direction des Ressources Humaines 3 mois avant l’échéance.

Article 8 : Organisation pour la prise de jours de congés et de jours de repos

La Direction rappelle que les modalités de prise des jours de congés et de jours de repos doivent permettre à l’entreprise d’adapter la présence au travail des salariés de manière réactive à l’évolution de la charge de travail.

Article 8.1. – Modalités de prise des congés payés

La période pendant laquelle le salarié acquiert ses congés payés s'étale du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Les congés acquis durant cette période peuvent être pris du 1er juin de l'année N jusqu'au 30 juin de l'année N+1.

Les périodes de charge importante de la société vont de mars à juin et d’octobre à décembre.

Pour permettre une gestion optimisée des congés en cohérence avec les contraintes de production, chaque salarié doit planifier la totalité de ses congés d’été (période allant du 1er juin au 31 octobre) avant le 31 mars de chaque année.

Avant acceptation de la prise des congés, une consolidation au niveau de la Société si nécessaire sera réalisée de façon à assurer et garantir la continuité de présence nécessaire au bon déroulement de l’activité.

Les jours de congés non pris à la fin du mois de juin chaque année seront définitivement perdus sauf accord écrit et motivé du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines. Le nombre de jours reportés ne pourra pas excéder 5 jours ouvrés et devront être impérativement pris avant fin septembre de l’année en cours. Si le congé non pris à la fin du mois de juin est inférieur ou égal à un jour plein, le congé est intégralement et automatiquement reporté sur l’exercice suivant.

Les dates de congés peuvent être modifiables pour faire face à des situations particulières ou d’urgence.

Article 8.2. – Période de prise des jours de repos

La prise de jours de repos est fixée pour une année du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. L’intégralité des jours non pris à cette échéance sera définitivement perdue.

Le salarié doit en informer son manager au plus tard lors de l’ordonnancement hebdomadaire précédant l’absence et effectuer la demande d’absence sur la planification.

En cas de force majeure, le manager sera en mesure d’imposer un jour de repos avec acceptation obligatoire par le salarié.

Article 8.3. – Modalités de prise des jours de repos

L’acquisition des droits à jours de repos se fait mensuellement.

Pour toutes les catégories de personnel, la direction pourra imposer la prise d’un tiers maximum de jours de repos par année civile, en prévenant le collaborateur au minimum 3 jours calendaires avant la date.

Le reste des jours de repos devra être pris à l’initiative du salarié, et soumis à l’accord du responsable hiérarchique.

Il est autorisé la prise de jours de repos par anticipation dans la limite de 3 jours. Cette formalité est soumise à l’accord écrit du responsable hiérarchique.

Les dates de jours de repos peuvent, à titre exceptionnel, être modifiées par l’entreprise pour faire face à des situations d’urgence.

Les jours de repos non pris au 31 janvier de l’année N+1 seront automatiquement perdus. Si le solde de jours de repos non pris à la fin du mois de janvier est inférieur ou égal à un jour plein, celui-ci est intégralement et automatiquement reporté sur l’exercice suivant.

Les collaborateurs embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la société. En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte. Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata de présence sur l’année, le trop pris sera imputé sur le solde de tout compte.

Article 8.4. – Incidences des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, donne lieu à une réduction proportionnelle des jours de repos. Ainsi, les périodes non travaillées quel qu’en soit le motif, hormis les congés payés, jours de repos, repos compensateurs, jours fériés, maladie professionnelle ou accident du travail, congés pour évènements familiaux, congé maternité, de paternité ou d’adoption, auront un impact sur le nombre de jours de repos.

Les collaborateurs embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la société. En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte. Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de repos dus au titre du prorata de présence sur l’année, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 9 - Jours de fractionnement

L’accord d’entreprise précédent datant du 21 janvier 2015 stipulait : « Il est convenu que chaque salarié renonce expressément à toute demande de fractionnement. » En contrepartie, tous les salariés embauchés avant janvier 2015, date de signature de cet accord, bénéficient chaque année de 2 jours de congés supplémentaires. Les salariés concernés ne peuvent par conséquent en aucun cas bénéficier de jours de fractionnement.

Pour tous les autres, il est rappelé que les jours de fractionnement sont dus uniquement si le fractionnement des congés est à l’initiative de l’employeur. L’employeur qui souhaite fractionner les congés payés devra le formaliser par écrit, par email, au salarié.

Ainsi, lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la 5ème semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 1 jour de fractionnement s’il leur reste entre 3 et 5 jours de congés payés ;

  • 2 jours de fractionnement s’il leur reste au moins 6 jours de congés payés.

Sur ce principe, tout fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié entraîne renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 10 – Heures de nuit, de travail dimanche et jours fériés

Les heures travaillées de nuit, de dimanche (sur autorisation) et jours fériés à la demande de l’employeur expressément identifiées feront l’objet d’une compensation selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chapitre VII – Dispositions finales

Article 11 - Information des salariés

A la signature du présent accord, un courriel sera adressé à l’ensemble des collaborateurs afin de leur présenter le nouvel accord. Il sera ensuite tenu à leur disposition par le CSE.

L’employeur le portera à la connaissance des salariés nouvellement embauchés.

Article 12 - Durée – dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version complète et une version anonymisée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes. Il sera également transmis à la CPPNI de la branche.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Avon, le 20 juin 2019 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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