Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ASS.UPEMO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS.UPEMO et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T06922021885
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS.UPEMO
Etablissement : 39971975600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-28) AVENANT à la Convention collective de travail du personnel de l'UPEMO (2021-06-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Association UPEMO dont le siège est situé…

Représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée l’entreprise,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein d’UPEMI :

  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M. XXXX,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical M. XXXX,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 28 juin 2021 qui instaure notamment des forfaits jours annuels au sein de l’entreprise.

Le présent avenant vient définir de nouvelles modalités des périodes de référence afin d’harmoniser la période de référence du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait et celle de la prise des jours de repos.

Champ d’application de l’accord

Le présent avenant modifie l’article 4 « Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel en forfait jours » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 2021.

Il s'applique donc aux salariés bénéficiant de convention de forfait en jours tel que cette population est définie dans l’accord d’entreprise initial.

Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel en forfait jours

L’article 4 de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 est ainsi rédigé aux termes de cet avenant :

4.1 Décompte en jours travaillés sur l’année

Bénéficient de conventions individuelles de forfaits en jours :

1°) les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de leur service

A la date de signature du présent accord il s’agit des Responsables de service - Cadres C8.

2°) d’une manière générale, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

A la date de signature du présent accord il s’agit des Commerciaux terrain itinérants – Agent de Maitrise M5.

Les personnes concernées bénéficient de conventions individuelles de forfaits en jours correspondant à 218 jours travaillés, intégrant la journée de solidarité, par année civile complète, pour un droit à congés plein.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année un prorata est effectué pour calculer le nombre de jours travaillés sur l’année.

Des conventions individuelles portant sur un forfait inférieur à 218 jours travaillés pourront également être conclues par accord entre le salarié et l’entreprise avec les conséquences en résultant notamment en ce qui concerne le nombre de jours de repos.

La convention individuelle de forfait en jour fait partie des dispositions intégrées dans le contrat individuel de travail ou dans un avenant à celui-ci ou encore dans tout autre écrit consacrant l’accord du salarié concerné.

Cette convention individuelle précise le nombre de jours de travail correspondant au forfait ainsi que les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles les parties communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

4.2 Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le salarié détermine les dates de prise de ses jours de repos en fonction de sa charge de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours, et d’une autorisation préalable de son supérieur.

Le bulletin de paie ou un document annexé indique le nombre de jours de repos pris au cours du mois précédent.

4.3 Charge de travail / articulation activité professionnelle et vie personnelle / rémunération et organisation du travail

L’entreprise s’assure régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Chaque année, la Direction contrôlera le caractère raisonnable ou non de la charge de travail et, le cas échéant proposera aux salariés concernés les actions correctrices nécessaires.

Sans remettre en cause l’autonomie dont dispose les salariés en forfait jour dans la gestion de leur emploi du temps, il est expressément rappelé qu’ils devront impérativement veiller à organiser leur activité, dans le cadre de ce forfait annuel, en respectant les prescriptions ci-après :

  • une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11h) ;

  • l’interdiction d’utiliser des moyens de communication informatique professionnels à leur disposition éventuelle pendant ces temps de repos impératifs ;

  • une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieure à 13 heures ;

  • une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.

Il est précisé que le forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec une durée raisonnable de travail, même si la répartition des journées de travail et de repos sur la semaine peut varier en fonction de la charge de travail.

Les salariés en forfait jour devront remplir un document de prévisions et de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que des journées ou demi-journées de repos.

Toute difficulté rencontrée pour mener à bien les tâches confiées devra être portée à la connaissance de la Direction, sans délai et par écrit.

Par ailleurs, une fois par an un entretien est organisé sous la responsabilité de la direction pour échanger avec chaque salarié concerné sur la charge de travail de celui-ci, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Le cas échéant, à la suite de cet entretien sont mises en œuvre les actions correctrices nécessaires.

 Période transitoire

Considérant le nombre de jours travaillés entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022 pour les salariés concernés par une convention en forfait de 218 jours annuels, ceux-ci bénéficient de 18,5 jours de repos sur cette même période.

Ainsi, les jours de repos pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, soit 18,5 jours, pourront et devront être pris jusqu’au 31 décembre 2022, en tenant compte des jours de repos déjà pris au jour de la signature du présent avenant.

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2022, le nombre de jours de repos est calculé sur la base de l’année civile 2022 et suivantes et pris sur la même période.

Dispositions finales

Le présent avenant prend effet le 6 juillet 2022, date à partir de laquelle il se substitue à l’article 4 de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021.

Le présent accord d'Entreprise fera l’objet, à l’initiative de la Direction des formalités de dépôt obligatoires et transmis aux salariés concernés.

Fait à LYON, le 5 juillet 2022

En 3 exemplaires originaux

Le représentant FO Le représentant CFE-CGC

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Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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