Accord d'entreprise "AVENANT à la Convention collective de travail du personnel de l'UPEMO" chez ASS.UPEMO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS.UPEMO et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06921017735
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS.UPEMO
Etablissement : 39971975600013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU PERSONNEL DE L’UPEMO

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association UPEMO dont le siège social est situé à LYON 7ème, 5 Rue Jean-Marie Chavant, représentée par M. XXXX, Directeur, dûment mandatée à cet effet,

D’une part

ET

Les organisations syndicales au sein de l’Association UPEMO représentées par leurs délégués syndicaux :

M. XXXX pour F.O.

Mme XXXX pour C.G.T.

M. XXXX pour C.F.E.-C.G.C. / BTP

D’autre part

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont engagé début 2021 un processus de révision des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UPEMO et notamment de la convention collective de travail.

Au terme de leurs négociations, ils sont convenus des dispositions suivantes destinées à régir le personnel de l’Association UPEMO à compter du 1er juillet 2021.

article 1- objet

Le présent accord collectif conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’association UPEMO.

Il se substitue à tous les accords de quelque nature que ce soit, notamment à la convention collective du Personnel de l’UPEMO en date du 22 juin 2011 ainsi que son avenant en date du 31 mars 2016, et à tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs à la date de son entrée en vigueur.

Sous cette dernière réserve les questions non évoquées dans le présent accord sont régies par les dispositions légales ou le cas échéant par tout accord collectif ou décision unilatérale postérieure à son entrée en vigueur.

ARTICLE 2- DUREE, revision, denonciation

2.1. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2021.

2.2. Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie de ses dispositions dans les conditions ci-après définies :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes en indiquant les dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de deux mois, suivant la réception de la lettre susvisée, les parties ouvrent une négociation en vue de l’éventuelle rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir de la date qui aura été prévue par les parties.

2.3. Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes pour autant que la dénonciation émane soit de la Direction de l’UPEMO, soit de la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services compétents.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

A l’issue de cette négociation, est établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent à celles de l’accord dénoncé à la date dont sont convenues les parties.

En cas de désaccord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement dans les conditions fixées par l’article L 2261-11 du code du travail.

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

ARTICLE 3- REPRESENTATION DU PERSONNEL ET REPRESENTATION SYNDICALE

La représentation du personnel et la représentation syndicale au sein de l’association UPEMO sont régies par les dispositions légales.

Il est précisé toutefois que les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit de temps de 12 heures par mois.

La contribution de l’association au budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique « CSE » est fixée à 1% de la masse salariale.

ARTICLE 4 - CLASSIFICATION

La classification des fonctions en vigueur au sein de l’Association UPEMO fait l’objet de l’annexe n°1 du présent accord.

Le mode de classification retenu repose sur 5 critères classant, communs à tous les emplois permettant d’apprécier les composantes de chacun et le degré de maîtrise nécessaire pour cet emploi.

Il est décidé de créer 8 classes réparties comme suit :

 

  • 4 classes catégorie Employé (E1 / E2 / E3 / E4)

  • 2 classes catégorie Agent de maîtrise (M5 / M6)

  • 2 classes catégorie Cadre (C7 / C8)

Les définitions de fonctions sont élaborées par la Direction de l’UPEMO en tant que de besoin.

Elles décrivent, par fonction, la nature des activités principales et spécifiques ainsi que les compétences requises.

A chaque fonction repère sont rattachés les emplois ou postes, évalués, par la Direction de l’UPEMO, à partir de critères classants, chaque critère étant défini sur des degrés allant de 1 à 6.

La matrice des critères classant fait l’objet de l’annexe n°2 du présent accord.

La pesée des postes rattachés aux fonctions s’établit par l’addition des points obtenus par degré et par critère classant lors de l’évaluation de la fonction.

L’échelle de mesure « pesée de poste » fait l’objet de l’annexe n°3 du présent accord.

Le résultat de la classification des fonctions repères présenté en annexe n°1 du présent accord, définit ainsi la hiérarchisation des fonctions au sein de l’organisation de l’Association UPEMO.

En complément de cette classification coexistent des fonctions dites « Hors Classe », notamment la fonction du Directeur de l’UPEMO ou toute autre fonction qui relèverait d’une catégorie Hors Classe.

ARTICLE 5- REMUNERATION

La rémunération du personnel de l’association UPEMO se décompose de la manière suivante :

5.1. Salaire de base :

Le salaire de base est défini par un montant en euros.

Le salaire de base ne peut en aucun cas être inférieur au salaire de base minimum défini le cas échéant à l’issue de la négociation annuelle obligatoire.

5.2. Prime de vacances :

Une prime annuelle de vacances est attribuée au personnel ayant un an de présence effective au 1° juin de chaque année.

Cette prime qui est réglée avec le salaire du mois de juin est égale à 1/24° du salaire de base des 12 derniers mois (du 1° juin au 31 mai), des primes exceptionnelles et de la prime de vacances versées le cas échéant au cours de la même période.

Le montant de la prime est réduit au prorata temporis en cas d’absence au cours de la période de référence.

5.3. 13°mois :

Une gratification dite « 13° mois » est attribuée au personnel.

Cette prime qui est réglée avec le salaire du mois de novembre est égale au salaire de base du même mois.

Le montant de la prime est réduit au prorata temporis en cas d’absence au cours de la période de référence qui s’étale du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

5.4. Prime sur objectifs collective :

L’attribution d’une prime en fonction de l’atteinte d’un panier d’objectifs sera discutée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

5.5. Automaticité :

Le salaire de base sera relevé automatiquement d’une augmentation minimum dans le cas où, il n’y aurait eu ni prime, ni augmentation individuelle depuis 4 ans. Le montant du salaire de base après application de l’augmentation automatique ne pourra en aucun cas dépasser le salaire maximum de la classe d’appartenance.

Le montant de la majoration automatique sera discuté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les périodes d’absence pour congés maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, supérieures à 90 jours, prorogent la période de référence des 4 ans ci-dessus précisée.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Les règles relatives aux congés payés résultent des dispositions légales.

La durée du congé sera majorée pour ancienneté à raison de :

- 1 jour ouvrable après 3 ans de service, à l’ouverture de la période de référence suivante, soit au 1er juin,

- 2 jours ouvrables après 5 ans de service, à l’ouverture de la période de référence suivante, soit au 1er juin,

- 3 jours ouvrables après 10 ans de service, à l’ouverture de la période de référence suivante, soit au 1er juin,

Ces congés suivent le même régime que le congé payé légal, ce dont il résulte notamment que les jours d’ancienneté sont proratisé en cas d’absence ou de départ ou d’arrivée en cours d’année de référence.

ARTICLE 7 – CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE

Les congés exceptionnels suivants sont accordés, sous réserve de présentation de justificatifs, lors des événements suivants et à la condition d’être pris lors de la survenance de ceux-ci :

Mariage du salarié ou P.A.C.S. : 5 jours ouvrés
Mariage d’un ascendant, descendant frère ou sœur : 1 jour ouvré
Décès du conjoint ou d’un enfant mineur : 5 jours ouvrés
Décès de la mère, du père ou d’un enfant majeur : 3 jours ouvrés
Décès de la belle-mère ou du beau-père : 2 jours ouvrés
Décès d’une grand-mère, d’un grand-père, (y compris celui du conjoint), d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle sœur : 1 jour ouvré
Déménagement : 1 jour ouvré

En cas d’hospitalisation ou de maladie contagieuse grave d’un enfant, de moins de 16 ans, du salarié, attestée par certificat médical, il est accordé aux mères ou aux pères de famille un congé dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

ARTICLE 8 – PREAVIS

Démission

La durée du préavis en cas de démission est d’un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise, trois mois pour les cadres.

Licenciement

La durée du préavis est, sauf faute grave ou lourde ou cas de force majeure, :

  • avant 2 ans d’ancienneté : d’un mois pour les employés,

  • après 2 ans d’ancienneté : de deux mois pour les employés,

  • de deux mois pour les agents de maîtrise,

  • trois mois pour les cadres.

ARTICLE 9 -INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Hors faute grave ou lourde et cas de force majeure, tout salarié licencié ayant une ancienneté de deux ans au sein de l’Association UPEMO percevra une indemnité de licenciement calculée sur la base de 35% du salaire mensuel brut moyen par année de présence au sein de l’Association.

Si la rupture du contrat de travail (fin de préavis) intervient alors que le salarié a atteint l’âge de 50 ans, le taux indiqué ci-dessus est fixé à 45%.

Le salaire mensuel brut moyen est constitué de la moyenne de la rémunération totale brute (à l’exception des majorations pour heures supplémentaires et primes exceptionnelles) des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 10 -INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Tout salarié ayant une ancienneté de cinq ans au minimum au sein de l’Association UPEMO, partant spontanément à la retraite ou mis à la retraite par l’association, sous réserve, dans les deux cas, de remplir la condition d’âge minimum prévue par la législation en vigueur percevra une indemnité de départ ou de mise à la retraite calculée sur la base de 23,625 % de son salaire mensuel brut moyen par année de présence au sein de l’Association.

Cette allocation ne pourra être inférieure à 2 mois de salaire mensuel brut moyen. 

Le salaire mensuel brut moyen est constitué de la moyenne de la rémunération totale brute (à l’exception des majorations pour heures supplémentaires et primes exceptionnelles) des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Le montant de cette indemnité est plafonné selon le calendrier défini ci-après, la date de référence étant la date de sortie des effectifs :

du 01/07/2021 au 31/12/2023 9.5 mois de salaire mensuel brut moyen
à partir du 1/01/2024 9 mois de salaire mensuel brut moyen

ARTICLE 11 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord d'Entreprise fera l’objet, à l’initiative de la direction des formalités de dépôt obligatoires.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à LYON,

Le 28 juin 2021

Pour les organisations syndicales

Le représentant CGT Le représentant FO

XXXX XXXX

Le représentant CFE-CGC Pour la Direction

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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