Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de jours de congés payés et de jours de repos dans le cadre de l'épidémie de coronavirus" chez GNFA - GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GNFA - GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220020560
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE
Etablissement : 39977792900528 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

(ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020)

ENTRE

Le Groupement National pour la Formation Automobile (GNFA), dont le siège social est situé 43 route de Vaugirard, 92190 MEUDON, SIRET 399777929 00528 représenté par ……………., agissant en qualité de ……………. dûment habilité,

D'UNE PART,

ET

Et les organisations syndicales représentées par,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour FO,

D'AUTRE PART,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PRÉAMBULE

Les signataires du présent accord entendent rappeler le contexte particulier dans lequel intervient cet accord d’entreprise.

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonies dans la ville de Wuhan, en Chine.

Le 7 janvier 2020, un nouveau coronavirus a été identifié comme étant la cause de cette maladie désormais nommée COVID-19.

Devant la propagation du COVID 19 sur le territoire français, le gouvernement a annoncé le 14 mars 2020 la fermeture de tous les lieux « non indispensables à la vie du pays ».

L’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19 a établi que les établissements d’enseignement de formation dont le GNFA ne peuvent plus recevoir du public et ce, jusqu’au 15 avril 2020, au titre de la catégorie R (Article 1 de l’arrêté).

Le GNFA a été contraint de fermer l’ensemble de ses établissements de formation et de

demander une autorisation préalable d’activité partielle auprès de l’administration pour

une durée de 3 mois.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur le 24 mars 2020, a déclaré l’Etat d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois.

L’article 11 de cette loi permet au gouvernement de prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure, en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, ayant pour objet, notamment,

  • « de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

  • « de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs »

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020 fixe les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19, de préserver la pérennité économique du GNFA ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la Direction du GNFA et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations afin de limiter l’impact financier du recours par le GNFA à l’activité partielle.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  1. – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le GNFA peut décider de la prise de jours de congés payés (CP) et d’autres jours de repos (JRTT, JCF, Jours de repos affectés au compte CET, congés direction, congé d’ancienneté, jours de récupération) dans le cadre légal de l’ordonnance précitée.

  1. – champ d’application

L’accord s'applique à tous les salariés du GNFA, qu’ils aient ou non déjà été mis en activité partielle, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut. Cet accord ne concerne pas les salariés qui se trouvent en préavis.

ARTICLE 2 : PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDES PAR LE GNFA

2.1 – Décision du GNFA et modalités de décompte des jours de congés payés.

Le GNFA décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés, selon les modalités suivantes :

La mise en activité partielle lors de la prise des congés payés décidée par le GNFA entraînera une interruption de la période d’activité partielle pour la période de congés payés.

La décision du GNFA sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés sont pris dans l’ordre de priorité suivant :

- sur les congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris,

- sur les congés payés acquis, non encore pris mais qui auraient été posés par le salarié. La date de prise de ces congés payés posés sera unilatéralement modifiée par le GNFA dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les salariés qui au regard de ces règles auraient un solde insuffisant de congés payés se verront imposer la prise du nombre de jours de congés payés acquis et seront en activité partielle pour le solde.

Ces mesures ne remettent pas en cause les dispositions de l‘accord d’entreprise du GNFA relatif à l’aménagement du temps de travail sur les modalités de prise de congés payés et en particulier sur la prise minimum de 4 semaines consécutives incluant les 2 semaines consécutives de fermeture estivale.

Ces 5 jours de congés payés imposés par la Direction Générale seront directement posés dans ADIDWEB par l’Administration du Personnel.

2.2 Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la prise des congés payés décidée par le GNFA par la réception d’un courriel de la Direction Générale (ce courriel constituant le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc) complétée d’une information par tous moyens par les responsables hiérarchiques.

2.3. Période de prise des congés payés

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle, la prise des 5 jours ouvrés de congés payés interviendra du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020.

Pour les salariés ne se trouvant pas en activité partielle afin de satisfaire aux besoins de l’activité, la prise de 5 jours de congés payés pourra intervenir jusqu’au 30 juin 2020.

2.4. Effets et rémunération

Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR LE GNFA

3.1 – Décision du GNFA 

Il est convenu que le GNFA décide de la prise de jours de repos, à la suite de la prise des jours de congés payés mentionnée ci-dessus, pour les salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord, au titre de la crise sanitaire actuelle.

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle lors de la prise des jours de repos décidée par le GNFA, celle-ci entrainera une interruption de la période d’activité partielle au profit la période de jours de repos.

Cette prise de jours de repos sera réalisée, postérieurement à la prise des 5 jours ouvrés de congés payés mentionnée ci-dessus mais au plus tard le 30 juin 2020.

3.2 Nombre et nature des jours de repos

Dès la signature du présent accord, la Direction du GNFA pourra décider de la prise de 10 jours de repos non encore pris.

Les jours utilisés sont les suivants :

  • Sur les jours affectés sur le CET

  • Sur les jours de repos acquis et non encore pris (JRTT /JCF)

  • Sur les jours de repos acquis (JRTT /JCF) non encore pris mais posés. La prise décidée par le GNFA de ces jours de repos impliquera donc une modification unilatérale de leur date de prise

  • Sur les congés direction acquis et non encore pris

  • Sur les congés direction acquis, non encore pris mais posés. La prise décidée par le GNFA de ces jours de repos impliquera donc une modification unilatérale de leur date de prise

  • Sur les congés d’ancienneté acquis et non pris

  • Sur les congés d’ancienneté acquis et non pris mais posés. La prise décidée par le GNFA de ces jours de repos impliquera donc une modification unilatérale de leur date de prise

  • Sur les jours de récupération acquis et non pris

  • Sur les jours de récupération acquis et non pris mais posés. La prise décidée par le GNFA de ces jours de repos impliquera donc une modification unilatérale de leur date de prise.

3. 3 Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La prise des jours de repos sera communiquée aux salariés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, les salariés seront informés de la prise de ces jours décidée par le GNFA par la réception d’un courriel de la Direction Générale (ce courriel constituant le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc) complétée d’une information par tous moyens par les responsables hiérarchiques.

3.4 Période et modalités de prise des jours de repos

La prise de 10 jours de repos dans le cadre du présent accord interviendra, pour l’ensemble des salariés avant le 30 juin 2020, comme suit :

  • Deux jours de repos sont d’ores et déjà imposés par le GNFA : les 14 et 15 avril 2020.

  • En cas de prolongation de la période de confinement et/ou de la période de non-reprise d’activité des établissements recevant du public au-delà du 15 avril 2020, des jours de repos supplémentaires dans la limite des 10 jours seront imposés dans la continuité des jours de repos déjà imposés.

  • En cas de reprise de l’activité, le solde des 10 jours de repos sera fixé par les Directeurs en concertation avec la Direction des Ressources Humaines en fonction des besoins de l’activité.

Ces 10 jours de repos seront pris par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié comme suit :

  • Sur les jours affectés sur le CET

  • Sur les JRTT /JCF

  • Sur les congés direction

  • Sur les congés d’ancienneté

  • Sur les jours de récupération

Tous les jours de repos imposés par la Direction Générale seront directement posés dans ADIDWEB par l’Administration du Personnel.

Ceux imposés par les directions seront à poser dans ADIDWEB par les salariés eux-mêmes.

Il est par ailleurs précisé qu’à titre exceptionnel et sauf cas particuliers liés aux besoins de l’activité les droits à jours de repos (JRTT, JCF, CD, jours d’ancienneté, jours de récupération) devront impérativement être soldés au 31 décembre 2020 et qu’ils ne pourront, pour l’année 2020, venir alimenter le CET.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : Information des salariés

L’accord sera disponible sur le SIRH Premium RH.

Article 6 : Révision de l’accord

Dans l’hypothèse où de nouvelles mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire interviendraient les parties conviennent de se rencontrer à nouveau afin de déterminer ensemble les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre et réviser, le cas échéant, le présent accord.

Le présent accord pourra être réviser selon les dispositions prévues aux article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 7 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à MEUDON, en six exemplaires originaux, le 1er avril 2020.

………….

……………

- Pour la C.F.D.T., ,

- Pour la C.F.E.-C.G.C., Fédération Métallurgie,

- Pour F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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