Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL" chez YOPLAIT PRODUCTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOPLAIT PRODUCTION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09223040050
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : YOPLAIT PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 40004028300048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre d’une part :

La Direction de la société Yoplait Production France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur …………….., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

Et d’autre part 

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par les Délégués Syndicaux Centraux et leurs délégations :

  • Monsieur …………….. – CGT

  • Monsieur …………….. – CFDT

  • Monsieur …………….. – CFE-CGC

Ci-après dénommés « les organisations syndicales signataires »

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, lors de réunions de négociations des 2 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 5 janvier 2023.

Les thèmes suivants ont été abordés : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Yoplait Production France.

ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS GENERALES OETAM AU 1er JANVIER 2023

Pour les Ouvriers, Employés et Techniciens, il sera appliqué une augmentation générale du salaire de base de 4,5% ; auquel s’ajoutera un budget exceptionnel lié au contexte inflationniste de 0,5% d’augmentation générale, portant le niveau total d’augmentations générales à 5%.

Pour les Agents de Maîtrise, il sera appliqué une augmentation générale du salaire de base de 4,2% ; auquel s’ajoutera un budget exceptionnel lié au contexte inflationniste de 0,5% d’augmentations générales, portant le niveau total d’augmentations générales à 4,7%.

Ces augmentations générales seront rétroactives au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS GENERALES OETAM AU 1er MARS 2023

Pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maitrise, il sera appliqué une augmentation générale du salaire de base liée au contexte inflationniste de 0,3%. Cette augmentation sera mise en œuvre au 1er mars 2023.

ARTICLE 4 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES AU 1er MARS 2023

Pour les Agents de Maîtrise, un budget de 0,3% de la masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2023.

Pour les Cadres, un budget de 4,5% de leur masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2023 ; auquel s’ajoutera un budget exceptionnel lié au contexte inflationniste de 0,3% d’augmentations individuelles portant le niveau total d’augmentations individuelles à 4,8%.

Ces augmentations seront mises en œuvre au 1er mars 2023.

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DE BONS DE REDUCTION INDIVIDUELS (BRI)

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de la mise à disposition de BRI (bons de réduction individuels) pour les produits Yoplait au titre de 2023, pour les salariés des sites ne bénéficiant pas d’un magasin d’usine. Le montant de ces BRI sera de 60 euros.

ARTICLE 6 : AMELIORATIONS DU CONGE PATERNITE

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu la mise en place de deux dispositions visant à améliorer la prise du congé paternité à compter du 1er janvier 2023 :

  • Un mécanisme de subrogation des indemnités journalières MSA par la Société ;

  • Un maintien du salaire de base et de la prime d’ancienneté pendant toute la durée du congé paternité

ARTICLE 7 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2023 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 janvier 2023,

En 5 exemplaires.

Pour la Direction :

Monsieur …………….. - Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur …………….. - CGT

Monsieur …………….. – CFDT

Monsieur …………….. – CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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