Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS" chez CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002958
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
Etablissement : 40012580300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, SAS au capital de 260.000 euros, dont le siège social est 49, RD 1086, 42410 CHAVANAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST ETIENNE sous le n° 400 125 803,

Représentée par en sa qualité de Président,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020.323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés et des jours de repos des salariés.

CHAPITRE I SUR LES CONGES PAYES

Article 1 – Principe

Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sans délai de prévenance et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.

Article 2 – Modalités

Ces congés peuvent être fixés soit rétroactivement, soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise desdits congés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

CHAPITRE II SUR LES JOURS DE REPOS

Article 3 – Principe

Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie ou de la totalité des jours de repos, sans délai de prévenance et ce dans la limite de 10 jours.

Les jours de repos peuvent être issus des conventions de forfait annuel en jours, des droits affectés sur le compte épargne de temps et/ou de jours de repos dans la cadre du dispositif de réduction du temps de travail.

Article 4 – Modalités

Ces jours de repos peuvent être fixés soit rétroactivement, soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des jours de repos et du nombre de jours concernés, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 10 jours, la prise desdits jours.

La période de jours imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.


Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1 avril 2020

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE, sis 2, rue Jacques Desgeorges - 42000 ST ETIENNE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHAVANAY, le 31 mars 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société CHIEZE

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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