Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prorogation des mandats des représentants du personnel" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T04423017138
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 40018553400023 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS, dont le siège social est situé 1300 Rue Antoine de Saint-Exupéry – ZAC de l’Aéropôle – 44152 ANCENIS, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro B 400 185 534, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Le mandat de membre du CSE expire normalement à l'issue de la durée légale de quatre ans pour laquelle les intéressés ont été élus.

Les dernières élections ayant eu lieu au mois de mai 2019, les prochaines élections auraient dû se tenir au mois de mai 2023.

Après plusieurs années de négociations, la branche professionnelle de la métallurgie s’est dotée d’une nouvelle convention collective conclue le 7 février 2022 avec entre autres la mise en place d’une nouvelle classification des emplois.

La plupart des dispositions de la nouvelle convention entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Au regard de ces enjeux, il est apparu nécessaire d’organiser la continuité des mandats des représentants du personnel afin de favoriser la qualité du dialogue social sur ces thèmes.

ARTICLE 1 – REPORT DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Les premier et seconde tour des élections professionnelles auront lieu les 13 et 16 mai 2024.

ARTICLE 2 – PROROGATION DES MANDATS

Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique (CSE) jusqu’au 1er tour des prochaines élections du CSE et, le cas échéant si un second tour est organisé, jusqu’au 2nd tour des élections du CSE, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2024.

La Direction engagera, en février 2024 au plus tard, le processus électoral de telle sorte que des élections professionnelles au sein de la société puissent être effectivement organisées avant le 16 mai 2024.

Il est précisé que l'ensemble des membres du CSE dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.

La désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, le délégué syndical continuera également à assumer ses missions et à exercer ses prérogatives jusqu’aux élections professionnelles et, au plus tard, jusqu’au 16 mai 2024.

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet au lendemain de son dépôt.

Révision :

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dénonciation :

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’accord ainsi qu’au représentant de la direction.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Ancenis, le 6 mars 2023

Fait en sept (7) exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour l’entreprise,

xxx, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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