Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L ANNEE ET DEROGATION TRAVAIL DU DIMANCHE" chez TECNO GLOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECNO GLOBE et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006548
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : TECNO GLOBE
Etablissement : 40044756100046 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR
L'ANNEE
ET DEROGATION PONCTUELLE AU TRAVAIL DU DIMANCHE POUR
LES SALONS PROFESSIONNELS

Entre :

L'entreprise TECNO GLOBE dont le siège social est situé ZA LA MERIDIENNE - 34700 LE

BOSC

Représentée par en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.

d'une part

Et

Les membres du CSE ; soit

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l'article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • de permettre le passage en forfait jours réduit ;

  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise ;

  • d'y associer les instances de représentation du personnel ;

L'activité de l'entreprise et ses perspectives de croissance rendent incompatible l'organisation de travail de Cadres et de certains Technicien et agents de Maitrises exerçant une activité commerciale, avec l'exercice en pleine autonomie de leur mission de conseil et responsabilités dans un contexte à forte évolution, avec une durée hebdomadaire du temps de travail.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions forfaits annuels en jours en fonction de leur propre organisation et impératifs. Il est convenu que la mise en oeuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. Il s'attache également à préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privé.

Le présent accord révise tout autre disposition conventionnelle d'entreprise qui ne serait pas compatible ou qui différerait des stipulations du présent accord.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

I. Salariés concernés

Le présent accord s'applique aux :

cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

et

salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En l'occurrence il s'agit des Cadres Niveau VII échelon 2 et suivants ; des Techniciens Niveau VI échelon 3 et des Agents de Maîtrise niveau VI échelon 2 de la classification de la convention collective du commerce de gros.

Ces salariés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année, et en l'occurrence du 1er février au 31 janvier de l'année suivante.

En 2022, cela couvrira donc la période du ler février 2022 au 31 janvier 2023.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

3.1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d'un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l'objet d'une

convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera

notamment :

l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

la rémunération forfaitaire correspondante,

le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon

fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes

peuvent être fixées par l'employeur.

3.2. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours fractionnables en demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours fractionnables en demi-journées) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

3.3. Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

- 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

- 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

- 104 (repos hebdomadaires)

- 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

= 9 jours non travaillés

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

3.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

3.5. Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos dans la limite de 235 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à l'horaire moyen journalier défini à l'article 4.2 du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré x nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard
avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre

de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 8 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise.

IV. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions ci-après.

4.1. Arrivée en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 25 avril 2022 :

Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365

  • 114 = 251

  • samedis et dimanches restant : 251 - 71 (samedi et dimanche) = 180 jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence : 180 - 6 = 174 prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un

forfait avec CP plein = 10 jours en 2022) x (251/365) = 6,5

= 167,5 jours

Le salarié devra travailler 167,5 jours d'içi la fin de la période de référence retenue. S'il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période du Zef juin 2021 au 31 mai 2022 (soit 2,5 jours), alors le forfait sera réduit d'autant de jours.

Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le fer jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

4.2. Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,

  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 25 avril 2022 :

Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de

référence : 115

samedis et dimanches écoulés : 34

jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche,

depuis le début de la période de référence : 1

prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un

forfait avec CP plein = 10 jours en 2022) x (115/365) = 3

= 77 jours

Le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 77 jours. En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés

4.3 Traitement des absences

A l'exception des situations visées du 4.1 du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'application du forfait.

V. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

5.1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l'article 3.5., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en oeuvre associant le salarié concerné et l'entreprise afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l'entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d'activité (cf. annexe 1 jointe programmation mensuelle indicative).

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

5.2. Information sur la charge de travail

A l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 3 fois sur une période de 4 semaines.

  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : appréciation de la charge de travail).

Le salarié est libre d'organiser son temps selon les modalités qui soit adéquat à la réalisation de sa mission et à l'organisation de son service en intégrant si cela s'avère nécessaire du travail à distance.

Le télétravail pour convenance personnelle fera quant à lui l'objet d'un avenant spécifique au contrat de travail.

5.2.1. Sur l'obligation d'observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux comme des salons, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

En outre, au regard de la disposition de la convention collective qui impose le repos de 48 h consécutives incluant le dimanche, ou 48 heures non consécutives mais incluant aussi un dimanche, il est prévu les dispositions suivantes :

Les parties reconnaissent l'importance des salons professionnels pour la dynamique commerciale de la Société, en raison de l'exigence des fournisseurs à être présent sur les salons.

Pour déroger au repos hebdomadaire du dimanche, il est prévu que seule la présence indispensable à un salon professionnel peut justifier cette dérogation. Le salarié fixera en accord avec la Société les salons concernés au plus tôt dans l'année sans dépasser 8 salons par an. En tout état de cause, le salarié devra impérativement prévenir à l'avance et obtenir l'accord de la Société.

Le salarié participant à un Salon le dimanche, prendra :

  • soit 48 heures consécutifs ou pas dans la semaine où se déroule le Salon (peu importe les jours) ;

  • soit il prendra un jour de repos dans la semaine où se déroule le Salon le dimanche et l'autre jour 15 jours maximum avant soit après le dit Salon.

  • Toutes journées de travail d'au moins 6 heures devront obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

5.2.2. Sur l'obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

5.3. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l'entreprise avec

le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. A l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation,), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en oeuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 3 jointe : Exemple de compte rendu d'entretien annuel).

5.4. Dispositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, une médiation pourra intervenir avec les membres du CSE dans un délai de 8 jours suivant le constat de ce désaccord.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

6.1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d'être validés avant le début de la période d'activité planifiée par le salarié. (cf. annexe 4 jointe : validation de la programmation indicative).

Ce mécanisme permet d'anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d'impacter la santé du salarié, n'est constatée, l'entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel ou lettre remise en main propre. En revanche, en cas d'anomalie constatée ou de nécessité, l'entreprise opérera un ajustement de cette planification.

6.2. Contrôle de la charge de travail

Dans les 8 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord, l'entreprise procédera à son analyse.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

6.3. Suivi mensuel de l'activité du salarié

Un suivi mensuel de l'activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles. (cf. annexe 5 jointe : suivi mensuel/trimestriel du forfait).

6.4. Entretien annuel

L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien annuel prévu à l'article 5.3 du présent accord.

  1. Les modalités d'exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

7.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

lundi : mardi : mercredi : jeudi : vendredi : samedi :

de 8 heures à 19 heures
de 8 heures à 19 heures
de 8heures à 19 heures
de 8heures à 19 heures
de 8 heures à 19 heures
de 8heures à 19 heures

7.2. Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

7.3. Mesures/actions de Prévention

Les salariés en forfait jours sur l'année, ainsi que leurs managers, devront bénéficier, au moins tous les 2 ans, d'une formation spécifique sur l'utilisation des outils de communication à distance. Cette formation aura pour objectif notamment :

  • de faire un point sur les pratiques dans l'entreprise,

  • d'apporter d'éventuelles actions correctives.

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l'utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, lors de leur entretien annuel.

VIII. Dispositions relatives à l'accord

  1. DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans Il entrera en vigueur le 1er février 2022

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d'examiner les suites qu'elles envisagent de donner à ce dernier.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 1 membre du CSE

  • 1 membre de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

C) SUIVI

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 membre du CSE

  • 1 membre de la Direction

Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, tous les ans, à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.

D) RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le

jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

E) DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à .Le bosc, le 8 mars 2022

En 3 exemplaires


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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