Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif a l'aménagement des congés payés" chez ASSOCIATION LES MATINS BLEUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES MATINS BLEUS et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007544
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES MATINS BLEUS
Etablissement : 40059363800051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’ASSOCIATION LES MATINS BLEUS, dont le siège social est situé 3 chemin de la Combette 13210 Saint Rémy de Provence.

Représentée par , en qualité de .

Ci-après dénommée « l’association »

d'une part,

ET

Les membres du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

L’article 2 de cette ordonnance organise quant à lui la possibilité d’imposer ou de modifier la prise de jours de repos acquis par un salarié dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord d’aménagement du temps de travail.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L.2232-24 et L.2232-25 du code du travail, aux termes duquel les représentants élus titulaires du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation, 

  • Fixation d’un calendrier de négociation, 

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation, 

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, 

  • Concertation avec les salariés, 

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements et des salariés de l’Association.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés. Dans cette même limite, cela concerne également les congés payés supplémentaires dont disposent les salariés ou titre de leur ancienneté ou les congés dits « trimestriels ».

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 et les congés payés à prendre sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 pour les congés payés en cours d’acquisition.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins au moins un jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – FIXATION DES RTT

L’Association applique un dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif du 16 décembre 1999.

L’employeur peut dans la limite de 10 jours (fixation ou modification confondues) :

-imposer la prise des jours de repos acquis par le salarié et normalement laissés au choix du salarié ;

-modifier unilatéralement les dates de prises de jours de repos.

Cette fixation par l’employeur peut se faire unilatéralement moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

6-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée débutant le ……………(après accomplissement de la dernière formalité de dépôt) et prenant automatiquement fin au 31 décembre 2020 sans possibilité de reconduction au-delà de cette date.

Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du représentant de l’Association, au moins une fois par an et au plus tard dans le mois qui précède l’échéance du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier ou de le reconduire.

6-2 Révision- Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du …… après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’association soit le Conseil de Prud’hommes d’Arles.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est automatiquement agréé conformément aux dispositions de l’article 5 II de l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Fait à St Remy......, le 22 avril 2020.....

En ... exemplaires

Les représentants du personnel Pour la Direction

(membres du Comité Social et Economique)

représentant plus de 50% des suffrages exprimés

lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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