Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008000
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNI YACHTS
Etablissement : 40064155100082

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES MONACO MARINE, représentées par Mme xxxxx, Présidente, ayant reçu mandat de celles-ci pour la conclusion du présent accord :

  • la société MONACO MARINE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Nice, sous le numéro B 400 641 551, dont le siège social est situé au Port de Plaisance – 06310 BEALIEU-SUR-MER ;

  • la société MONACO MARINE LA SEYNE-TOULON, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Toulon, sous le numéro B 808 571 194, dont le siège social est situé Corniche Philippe Giovannini – 83500 LA SEYNE-SUR-MER ;

  • la société MONACO MARINE ANTIBES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Antibes, sous le numéro B 037 020 799, dont le siège social est situé Rue Vauban – 06600 ANTIBES ;

  • la société MONACO MARINE MARSEILLE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Marseille, sous le numéro B 841 695 109, dont le siège social est situé 114 Digue du large – 13002 MARSEILLE.

Ci-après dénommée « l’UES MONACO MARINE », « l’UES » ou « la Direction » ;

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de l’UES MONACO MARINE, représenté par Madame xxxx, en qualité de Secrétaire du CSE, ayant reçu mandat du CSE pour la conclusion du présent accord, au cours de la réunion qui s’est déroulée le 15.12.22.

Ci-après dénommé « le Comité Sociale et Economique » ou « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

II A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre du changement de convention collective applicable aux sociétés composant l’UES MONACO MARINE, la Direction s’est engagée à proposer aux partenaires sociaux :

  • D’instaurer un compte épargne temps permettant aux salariés d’épargner jusqu’à 3 jours de congés payés par année civile pour toutes les entités, à l’exception de Monaco Marine Antibes & Marseille dont la période de référence des congés est du 1er juin au 31 mai.

  • D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés concernés par la modulation ;

Le présent accord d’entreprise est issu des négociations entre l’UES MONACO MARINE et le CSE qui ont suivi ces deux engagements.

Les organisations syndicales nationales ont été régulièrement convoquées à une négociation en date du 17.11.22 à laquelle elles ne se sont pas présentées. Par ailleurs, aucune élu n’ayant reçu mandat par une organisation syndicale, le présent accord a été soumis à l’information/consultation du CSE de l’UES MONACO MARINE en date du 15.12.22.

Conformément aux articles L. 3152-1 et -2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise précise les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Le présent accord permet ainsi à chaque salarié de l’UES MONACO MARINE d’ouvrir un compte épargne temps.

Les Parties rappellent que le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet d’empêcher les salariés de disposer du repos suffisant dans le cadre de leur contrat de travail.

Conformément aux articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires, comme en tous les domaines concernant la durée du travail (exception faite du régime des heures d’équivalences), l’accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche et augmenter le contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Le présent accord augmente ainsi le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de l’Industrie et des Services Nautiques.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf disposition contraire, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES MONACO MARINE, titulaire d’un contrat de travail quels que soient les types de contrat (à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet).

ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 2.1. DÉFINITION

Le compte épargne-temps permet au salarié, qui le souhaite, d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

ARTICLE 2.2. SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de sociétés, composant l’UES MONACO MARINE, ayant au moins un an d’ancienneté à la date de demande d’ouverture du compte épargne-temps, peuvent demander à bénéficier du dispositif.

ARTICLE 2.3. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du relais RH de leur site d’appartenance dans le mois précédent la fin de la période de congés, à savoir pour l’année 2023 :

  • Entre le 1er novembre et le 30 novembre 2023 pour les entreprises Monaco Marine France & Monaco Marine la Seyne ;

  • Entre le 1er avril et le 30 avril 2023 pour Monaco Marine Antibes & Marseille

ARTICLE 2.4. ALIMENTATION DU CET EN JOURS DE CONGES

Chaque salarié aura la possibilité de porter sur son compte, 3 jours maximum de congés payés par an et par bénéficiaire. Annuellement, le cumul du dispositif de report de CP, actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et l’alimentation du CET, ne peut dépasser 10 jours.

A titre d’exemple :

  • Hypothèse 1

    • Report de 10 jours de CP à prendre avant le 31.12.24

  • Hypothèse 2

    • Report de 7 jours de CP à prendre avant le 31.12.24

    • ET

    • Intégration de 3 jours de CP dans le CET

Le nombre de jours de congés payés épargnés sur le CET ne peut excéder la limite absolue de 30 jours.

L’alimentation du CET se fait par journée entière.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses jours épargnés.

ARTICLE 2.5. UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

2.5.1. CONGES POUVANT ÊTRE FINANCES PAR LES DROITS EPARGNES

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé figurant dans la liste ci-après, d’une durée consécutive comprise entre 5 jours et 30 jours maximum, sous réserve d’avoir soldé ses droits à repos, RTT, congés et récupération acquis au moment du départ en congé, le salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés sur son CET.

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ;

  • D’un congé parental d’éducation ;

  • D'un congé de présence parentale ;

  • D’un congé de proche aidant ;

  • D’un congé de solidarité familiale ;

  • D’un congé de solidarité nationale/internationale ;

  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • D’une cessation progressive ou total d’activité.

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

Le salarié peut utiliser les droits acquis au CET dans le cadre de dons de jour à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade, dans les conditions et limites fixées par les dispositions en vigueur.

2.5.2. DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Toute demande d’utilisation des jours épargnés doit être formulée auprès du Directeur de site, par écrit, dans un délai minimum de :

  • 1 mois pour une absence < 10 jours

  • 2 mois pour une absence > 10 jours

La Direction s’engage à faire connaître sa décision dans un délai de 5 jours. Il est à noter que toute absence de réponse dans le délai imparti ne vaut pas acceptation de la demande.

2.5.3. REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées à l'occasion d'un congé financé par un CET sont calculées sur la base du salaire mensuel brut de base constaté au moment du départ en congé.

ARTICLE 2.6. RENONCIATION DU SALARIÉ

En l'absence de rupture du contrat de travail, un salarié qui a ouvert un CET ne peut y renoncer ou prétendre au versement d'une indemnité équivalente au nombre de jours épargnés.

ARTICLE 2.7. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / TRANSFERT DU CET

En cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dans l’hypothèse où le nouvel employeur dispose d’un dispositif de CET et qu’il est favorable au transfert.

Dans le cas d’une rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est clôturé. Dans cette situation, si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 2.8. INFORMATION DU SALARIE

Les salariés sont informés du solde de leur compte épargne-temps chaque mois sur leur bulletin de paie, sous réserve d’avoir alimenté leur compte épargne-temps.

ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires, les Parties au présent accord décident de porter le contingent d’heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine à 175 heures supplémentaires par année civile. Etant entendu que le contingent d’heures supplémentaires, hors aménagement du temps de travail, (soit hors modulation) reste fixé à 195 heures supplémentaires par année civile.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-15 et L. 3121-16 du Code du travail, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 janvier 2023.

ARTICLE 5 – FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés.

ARTICLE 6 – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par une des parties signataires selon les dispositions en vigueur.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires e et accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations doivent alors être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les Parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord collectif continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord collectif venant se substituer au présent accord collectif ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, le suivi sera effectué entre la direction et le CSE une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Beaulieu, le 16 décembre 2022

Pour les sociétés composant l’UES

Monaco Marine

Pour le Comité Social et Economique de l’UES Monaco Marine
Mme xxxx - Présidente Mme xxxxxx – Secrétaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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