Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, au contingent d'heures supplémentaires et au don de congés" chez L'ESKEMM - SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ESKEMM - SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002884
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESKEMM SAINT BRIEUC - TREGUEUX
Etablissement : 40068622600012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX

4 avenue Pierre Mendes France

La Ville Grohan

22950 TRGUEUX

ACCORD D’ENTREPRISE N°1

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU DON DE CONGES

du 22 décembre 2020

Entre les soussignés :

SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX

Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale

N° SIRET 400 686 226 00012

IDCC 1979 – Hôtels, cafés, restaurants

4 rue Pierre Mendes France

La Ville Grohan

22950 TREGUEUX

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

La SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX est un établissement qui assure des activités de restauration et d’hôtellerie.

Elle relève de la Convention Collective Nationale des Hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

L’activité d’« hôtellerie et de restauration » est marquée par les variations fortes d’activité. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences du métier.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à des fluctuations importantes d’activité en fonction de l’afflux de clientèle et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des attentes des clients de l’établissement, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de la convention collective et d’usages) relatives notamment à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

SOMMAIRE

TITRE I : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 1 – Objet

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail

Article 4 – Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Article 5 – Heures supplémentaires et dépassement exceptionnel

Article 6 – Lissage de la rémunération

Article 7 – Absences

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Article 9 – Décompte individuel du temps de travail

Article 10 – Dispositions spécifiques

TITRE II : LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Champs d’application

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

TITRE III : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 – Préambule

Article 2 - Objet

Article 3 – Champ d’application

Article 4 – Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail

Article 5 – Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Article 6 – Heures complémentaires et dépassement exceptionnel

Article 7 – Lissage de la rémunération

Article 8 – Absences

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Article 10 – Décompte individuel du temps de travail

TITRE IV : LE DON DE CONGES

Article 1 – Définition du proche aidant

Article 2 – Modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant

Article 3 – Modalités d’application

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Article 2 - Dépôt et publicité de l'accord

TITRE I :

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

A TEMPS COMPLET

Article 1 : Objet

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.

L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.

Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit sur la période de référence de :

  • 42 heures pour le poste de chef cuisinier ;

  • 39 heures pour les postes d’assistant de direction et de réceptionniste de classification professionnelle niveau II au minimum ;

  • 35 heures pour le reste du personnel

Cette distinction s’explique par une organisation et des contraintes métiers différentes.

La période de référence est de 1 an maximum.

Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise exerçant leurs fonctions en contrat à durée indéterminée, à temps complet, à l’exception des éventuels salariés soumis à une clause de forfait.

Le personnel sous contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage) ne rentre pas dans le champs d’application des présentes dispositions.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement annuel de la durée du travail.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et à objet précis.

Article 3 - Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne précisée à l’article 1 et, dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail, n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 1er juin au 31 mai.

Les horaires sont établis sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de cet horaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.

Article 4 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif sera communiqué chaque année pour la période du 1er juin au 31 mai par voie d’affichage au moins 1 mois avant son application.

Le calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur les périodes de décompte et précisant les périodes au cours desquelles l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre est établi avant la période de décompte.

La programmation indicative pourra être modifiée au cours de la période de décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés d’au moins 8 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire de situations revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.

En cas de modification se traduisant par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail sans respect du délai de prévenance, le salarié se verra attribué en compensation un repos compensateur équivalent à 10% des heures effectuées au-delà de la durée prévisionnelle.

Les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives). Il ne peut être dérogé à ces durées maximales que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, pour une période complète de :

  • 1.928,10 heures pour le poste de chef cuisinier ;

  • 1.790,66 heures pour les postes d’assistant de direction et de réceptionniste de classification professionnelle niveau II au minimum ;

  • 1.607 heures pour le reste du personnel

Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail soit au-delà de 1607 heures.

Article 5 - Heures supplémentaires et dépassement exceptionnel

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :

  • Pour le poste de chef cuisinier :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 928,10 heures et 1 974,31 heures sont majorées de 20 % ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 974,31 heures sont majorées de 50%.

  • Pour les postes d’assistant de direction et de réceptionniste de classification professionnelle niveau II au minimum :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 790,66 heures et 1 974,31 heures sont majorées de 20 % ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 974,31 heures sont majorées de 50%.

  • Pour le reste du personnel :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790,66 heures sont majorées de 10 % ;

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 790,66 heures et 1 974,31 heures sont majorées de 20 % ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 974,31 heures sont majorées de 50%.

En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable sur la base d'un salaire moyen correspondant à :

  • Pour le poste de chef cuisinier : 42 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale (soit en moyenne 7 heures par semaine) seront rémunérées en heures complémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Pour les postes d’assistant de direction et de réceptionniste de classification professionnelle niveau II au minimum : 39 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale (soit en moyenne 4 heures par semaine) seront rémunérées en heures complémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Pour le reste du personnel : 35 heures hebdomadaires.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend ni les primes, ni les avantages en nature nourriture composant une éventuelle rémunération variable.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Article 9 - Décompte individuel du temps de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire.

Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de référence et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne.

Le compteur individuel précise :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire.

Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.

Article 10 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord d’aménagement de la durée du travail, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les dispositions légales qui lui sont propres.

Le personnel sous contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage) se verra appliqué les dispositions légales et conventionnelles hors dispositif d’aménagement du temps de travail (appréciation du temps de travail à la semaine).


TITRE II :

LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le titre II du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir le contingent des heures supplémentaires au sein de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX.

C'est dans ce contexte et dans le respect des articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent titre.

Le présent accord relatif au contingent d’heures supplémentaires se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés à temps complet de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX bénéficiant d’un aménagent annuel du temps de travail.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Les parties ont choisi de fixer le contingent annuel à 380 heures.

La période de référence pour le calcul du contingent va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


TITRE III :

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Préambule

Il est rappelé les 2 principes ci-dessous :

  1. Egalité de traitement :

L’ensemble des salariés à temps partiel de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, au prorata de son temps de travail.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

  1. Priorité d’affectation :

L’ensemble des salariés à temps partiel de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de 8 jours.

Article 2 : Objet

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.

L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.

Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 1.102 heures, sauf cas de dérogations légales et conventionnelles.

La période de référence est de 1 an maximum.

Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales.

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord s'applique l’ensemble des salariés de l’entreprise exerçant leurs fonctions en contrat à durée indéterminée, à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement annuel de la durée du travail.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et à objet précis.

Article 4 - Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaires de travail et, dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail, n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.

La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 1er juin au 31 mai.

Les horaires sont établis sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de cet horaire hebdomadaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.

Article 5 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif sera communiqué chaque année pour la période du 1er juin au 31 mai par voie d’affichage au moins 1 mois avant son application.

Le calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur les périodes de décompte et précisant les périodes au cours desquelles l’horaire sera susceptible de dépasser l’horaire hebdomadaire moyen et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas l’atteindre est établi avant la période de décompte.

La programmation indicative pourra être modifiée au cours de la période de décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés égal à 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX par rapport à des imprévus affectant l’activité normale de l’entreprise, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la modification.

Cette réduction du délai de prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :

  • En cas d’événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de l’entreprise,

  • En cas de surcharge de travail non prévisible,

  • Afin de pallier à des absences imprévues, inopinées.

Les durées hebdomadaires maximales de travail ne pourront en aucun cas atteindre au dépasser les 35 heures.

La limite supérieure de la modulation est plafonnée à la double condition suivante :

- augmentation de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du tiers de celle-ci au maximum.

- sans pouvoir dépasser 34,75 heures par semaine.

A titre d’exemple, pour un contrat de travail de 24 heures hebdomadaire en moyenne de travail :

La limite supérieure sera de : 24 x 4/3 = 32 heures maximum

Pour un contrat de travail de 32 heures hebdomadaires en moyenne de travail :

La limite supérieure sera de : 32 x 4/3 = 42,67 heures mais plafonnée à 34,80 heures maximum.

Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail selon la formule suivante : horaire moyen hebdomadaire contractuel x 1607 heures / 35.

Article 6 - Heures complémentaires et dépassement exceptionnel

En application de l’article L.3123-20 du code du travail, le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44. Toutefois, sans jamais atteindre un temps plein (temps plein = 35 heures).

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires et, à ce titre majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures complémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence moyen.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Article 10 - Décompte individuel du temps de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire.

Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne.

Le compteur individuel précise :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire.

Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.

TITRE IV :

LE DON DE CONGES

L'article L. 3142-16 du code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité de prendre un congé pour les assister.

Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, l'absence d'indemnisation du congé, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail.

Le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant conformément à l'article L. 3142-26 du code du travail d'une part, et du don de jours de repos, d'autre part.

Article 1 : Définition du proche aidant

Sont considérés comme proche du salarié, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un Pacs, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 2 - Les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant

Conformément à l'article L. 3142-26 du code du travail, l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sur ce thème. L'accord d'entreprise pourra s'appliquer en l'absence d'un accord de branche.

1. La durée du congé de proche aidant

La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à 3 mois.

2. Le renouvellement du congé

Le congé de proche aidant peut être renouvelé 4 fois dans la limite de 12 mois.

3. Délais d'information de l'employeur

Le salarié informe l'employeur de sa volonté d'exercer son droit à congé au moins 30 jours avant la date de son départ. En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l'employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.

4. Le retour anticipé du salarié proche aidant

En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l'employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.

5. Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel

Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. Le salarié informe l'employeur de sa demande au moins 15 jours, avant le début du congé.

L'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour apporter sa réponse.

Article 3 - Les modalités d’application du don de jours de repos à un proche aidant

1. Les jours de repos cessibles

Peuvent faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié proche aidant de l'entreprise (au sens de l'article L. 3142-25-1 du code du travail), les jours de repos suivants : les congés payés (les jours de congés payés annuels ne peuvent être cédés qu'au-delà du 24e jour ouvrable).

Le don sera limité à 3 jours de repos par salarié donateur.

Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur, qui se réserve le droit de refuser en cas de nécessités de service.

La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 15 jours après la demande.

2. Procédure de recueil de dons

L'appel aux dons sera effectué par le gérant de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX sous forme d’affichage.

Les dons seront effectués auprès des salariés de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX.

3. Appel au don du salarié bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse sa demande au gérant de la SASU SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX. Sa demande sera traitée dans un délai de 15 jours.


TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Il entrera en vigueur dans le mois qui suit la date de dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail. Sa date de début d’effectivité est le 1er janvier 2021.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.

Article 2 – Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.

Fait à Trégueux, le 22 décembre 2020,

Directrice Générale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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