Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX et le syndicat Autre et CGT-FO le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T59L19005610
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX
Etablissement : 40096032400020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre

La Clinique de l’Escrebieux, représentée par ………… en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

Les délégués syndicaux de la clinique :

Le syndicat Sud Santé Représenté par …………………………

Le syndicat Force Ouvrière Représenté par …………………………

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 26/03/19, le 01/04/19, le 23/04/19 et le 09/05/19, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du Travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de l’Escrebieux.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Art 1-1 Renouvellement de la prime annuelle dite de « transport ».

Les parties ont constaté et convenu que certaines mesures négociées dans le cadre de l’accord NAO 2015, actuellement encore en vigueur dans l’établissement, sont reconduites dans les mêmes conditions d’attribution et dans leur montant comme définies audit accord, à compter du 1er juillet 2019 et effectives jusqu’au 30/06/2020.

Ainsi la prime annuelle dite de transport est reconduite du 01/07/2019 au 30/06/2020 dans les mêmes conditions définies à l’accord NAO de 2015.

Cette mesure est mise en place du 01/07/2019 au 30/06/2020. Elle cessera de produire tout effet le 30 juin 2020.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de ces mesures.

Art 1-2. Renouvellement de la prime de disponibilité

Les parties se sont accordées pour renouveler dans les mêmes conditions et dans les mêmes montants la prime de disponibilité définie dans l’accord de NAO 2015.

Cette mesure est mise en place du 01/07/2019 au 30/06/2020. Elle cessera de produire tout effet le 30 juin 2020.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de ces mesures.

Art 1-3 : Modification des modalités d’application de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est revalorisée et sera portée à 150€ bruts mensuels par salarié exerçant une activité à temps plein.

Cette mesure concerne l’ensemble des catégories professionnelles de la Clinique de l’Escrebieux et s’applique aux salariés justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours.

La prime d’assiduité sera calculée au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette prime est assujettie à la présence sur le mois considéré.

Toute absence dès le premier jour n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Les compteurs d’absence sont remis à zéro à la fin de chaque mois.

Il n’y a pas de redistribution du reliquat des primes non perçues par les salariés absents.

Les nouvelles modalités d’application de la prime d’assiduité mensuelle entreront en vigueur à compter du 01/07/2019.

Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2019 et se terminera le 30 juin 2020 date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Art 1-4 : Versement exceptionnel d’un supplément d’intéressement

En complément des accords d’intéressement et de participation qui concourent à valoriser l’investissement du personnel et le lien étroit qui existe entre celui-ci et les résultats de l’établissement, la Direction décide d’attribuer un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos 2017/2018 d’un montant de 30 000€ charges patronales incluses.

Ce supplément sera versé en juin 2019 selon les mêmes modalités définies dans l’accord d’intéressement en vigueur jusqu’au 30 juin 2019.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

 Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

 Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction (rapport égalité homme femme 2018/2019), lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. Un accord a été conclu dans ce sens le 28 novembre 2017 pour une durée de 3 ans. Les dispositions de cet accord demeurent inchangées.  

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Art 4-1. Attribution de chaussures adaptées :

 

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, et afin de prévenir les risques d’accident du travail, les parties avaient convenu dans le cadre de l’accord NAO 2015 que des chaussures adaptées et spécifiquement conçues pour le personnel soignant (chaussures fermées sur l’avant, à semelles antidérapantes, et maintenues au niveau de la cheville) seraient fournies par l’établissement à raison d’une paire par salarié et par an.

Cette mesure est reconduite, toutefois en partenariat avec le CHSCT, la fourniture d’un modèle plus adapté a été étudiée.

Le personnel de maintenance continuera à recevoir en dotation matériel des chaussures de sécurité.

Cette mesure relative à la fourniture d’une paire de chaussure ne concerne que les catégories IDE et ASQ de la clinique de l’Escrebieux et s’applique aux salariés justifiant pour le contrat en cours d’une ancienneté continue dans l’établissement de 3 mois minimum. Cette mesure est applicable pour la période débutant à la date d’application du présent accord (1er juillet 2019) et se terminant le 30 juin 2020, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Les chaussures seront remises à chacun des salariés concernés, courant du premier semestre 2020.

ARTICLE 5 – PREVOYANCE - MUTUELLE

 Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

Les parties en présence s’étaient accordées sur la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au 01/01/2016.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

 Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction : un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 8 mars 2017.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 13 juin 2017 et figure à l’affichage.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 3 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer 3 salariés handicapés.

La clinique a la volonté de développer des partenariats avec les entreprises adaptées, et a pour se faire renouveler son partenariat avec les Papillons Blancs sur un périmètre hygiène et propreté de l’Hôpital de jour représentant 9 600 € par an.

Le partenariat signé en avril 2014 (contrat pluriannuel) avec l’ESAT de l’Arrageois, a été renouvelé en vue d’assurer l’entretien des espaces verts de la clinique pour un chiffre d’affaires pour ces derniers de 11 200 € par an.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

 Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/07/2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30/06/2020.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du représentant syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion (via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Esquerchin, le 9 mai 2019.

Pour la Direction Pour le syndicat Sud Santé représenté par ………………………

………………………..

Pour le syndicat Force Ouvrière représenté par …………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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