Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'APLD 05/04/2022 - 04/04/2023" chez AUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUGE et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003460
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ELIZABETH AUGE
Etablissement : 40096864000021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

L’entreprise individuel Elisabeth AUGE (Hilaria Fleurs), dont le siège social est situé 155, avenue Maurice Utrillo 95100 ARGENTEUIL, représentée par AUGE Elisabeth, agissant en qualité d’Exploitant Individuel, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’unique salariée de l’entreprise Madame XXXXXXXXXX

Ci-après dénommées ensemble « la salariée »

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et La salariée se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la vente de fleurs en détail en magasin, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté deux confinements espacés de six mois.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. En effet, le chiffre d’affaires s’est élevé au 15 Mai 2020 au 31 Décembre 2020 à 85 K€ contre 110 K€ sur la même période avant la pandémie soit une baisse de 25% de l’activité en moyenne.

Les mesures mises en œuvre pour pallier à la baisse de l’activité ont été le recours à l’activité partielle notamment ainsi que la vente en click and collect.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers notamment une baisse du chiffre d’affaires de 25% et une baisse de 10% du bénéfice. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités suivantes ventes de fleurs en magasin.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes baisse du chiffre d’affaires de 25% et du bénéfice de 10%

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec la salariée indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

Toutes les activités de l’entreprise.

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en oeuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  • xxxxxxxx : unique salariée de l’entreprise.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 heures par mois est réduite au maximum à 91 heures par mois pendant une période de 12 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique toutes les semaines par planning pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • l’entreprise s’engage à n’effectuer aucun licenciement économique.

Ces engagements sont applicables pendant un an. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

• Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un affichage dans l’entreprise.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 7 : Information de la salariée - suivi de l’accord

Une information de la salariée sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 4 avril 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 1 an à compter du 5 avril 2022 allant jusqu’au 4 avril 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de la partie signataire salariée sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de conserver l’anonymat, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles 1 de l’accord du 5 avril 2022 relatif à nom des salariés ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 5 avril 2022, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à la salariée et à l’employeur.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en oeuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes réunion tous les 3 mois

Fait à Argenteuil, le 5 avril 2022

Elisabeth AUGE xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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