Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006779
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEHB
Etablissement : 40103840100022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL SEHB, dont le Siège Social est 24 Rue d’Armaillé - 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 401038401, Code APE 5510Z.

Représentée par Madame pouvoirs dont il dispose.

ET

en sa qualité de Directrice en vertu des

D'UNE PART,

Le personnel de la Société SEHB, consultés sur le projet d'accord et l'ayant approuvé à

la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé.

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE

La Société SEHB exploite l'Hôtel Littéraire Jules Verne situé à Biarritz et voit donc son activité soumise à une forte saisonnalité.

Compte tenu de cette activité et de sa fluctuation, la Direction a souhaité redéfinir l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de son établissement.

Les réflexions suivantes ont été menées :

Identifier les besoins de la Société en matière d'organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;

Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant la Société d'un cadre adapté,

en fonction des catégories de personnel, qui prime sur les dispositions de la Convention collective qui lui est applicable ;

Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

C'est dans ce contexte que la Société SEHB a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, pour le personnel visé.

La Société SEHB a donc décidé de soumettre au vote de son personnel le présent accord.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.

Enfin, sous réserve d'un changement d'activité ou de tout autre événement qui entraînerait leur remise en cause, il est rappelé que les dispositions actuellement en vigueur au sein de la Société SEHB sont celles prévues par la Convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants.

TITRE 1- DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION

ARTICLE 1 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :

Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ;

Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;

Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;

L'ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

En fonction de la variation de l'activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie de O à 6 jours, conformément à l'article L.3132-1 du Code du travail.

Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail ainsi qu'aux repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 -TEMPS DE PAUSE

Les modalités de prise de la pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans la Société.

A ce titre, il est rappelé que la pause légale d'une durée minimale de 20 minutes consécutive est due au salarié uniquement si le temps de travail quotidien a atteint 6 heures.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que les salariés ont l'obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l'état actuel de la règlementation :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail);

  • L'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du travail).

ARTICLE 5 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Afin de répondre aux nécessités d'organisation et de fonctionnement de la Société et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les parties s'accordent sur la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus des contreparties exposées ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

TITRE li -AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE POUR LES SALARIES NON CADRES OCCUPES A TEMPS COMPLET

Le présent Titre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année pour les bénéficiaires visés ci-après.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l'article L.3121-43 du Code du travail.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés non cadres travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d'ancienneté.

Sont ainsi notamment concernés le personnel de chambre, les gouvernant(e)s, les réceptionnistes de jour et les premiers de réception.

Les personnels intérimaires sont aussi concernés lorsqu'ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à 1 semaine.

En revanche, sont exclus du présent Titre les salariés bénéficiant d'une autre organisation du temps de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l'aménagement de la durée de travail s'apprécie sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour le premier exercice d'application, la période de référence retenue sera du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l'année, et selon les catégories de

personnel, à :

1 607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7 heures pour le personnel de chambre ;

1 790 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité de 7 heures pour le Chef de service, les gouvernant(e)s, les réceptionnistes de jour et les premiers de réception.

L'aménagement de la durée de travail est ainsi basé sur un cadre hebdomadaire moyen de:

35 heures de temps de travail effectif pour le personnel de chambre,

39 heures de temps de travail effectif pour le Chef de service, les gouvernant(e)s, les réceptionnistes de jour et les premiers de réception.

ARTICLE 4 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL

  1. - FIXATION DU PLANNING PREVISIONNEL

Le calendrier de l'annualisation détermine l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l'année.

L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence, à savoir au plus tard le 15 décembre de chaque année N pour un planning prévu pour la période 1 e, janvier - 31 décembre N+1.

- MODIFICATION DU PLANNING PREVISIONNEL

Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou une diminution du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu, afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

Les plannings seront remis aux salariés une semaine avant le début du mois concerné.

Les salariés seront informés, par tout moyen, de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Par exception, la modification de ces horaires pourra intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire, notamment en raison:

  • de l'absence imprévue d'un salarié ;

  • de l'absence simultanée de plusieurs salariés;

  • d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;

  • d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes;

  • d'un cas de force majeure.

En dehors de ces circonstances exceptionnelles, lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties.

Cette dernière prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle repos.

ARTICLE 5 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail pourra varier entre O heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

ARTICLE 6 - HORAIRES DE TRAVAIL

La variation des horaires est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 39 heures de temps de travail effectif selon les catégories de personnels concernées, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de ces horaires moyens se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 12 heures de temps de travail effectif et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

Il en va de même pour le repos hebdomadaire.

La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, de O à 6 jours, dans le respect des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller, ponctuellement, jusqu'à 48 heures hebdomadaires de travail ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaine consécutive.

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l'article 1 du présent Titre s'apprécie dans le cadre de la période de référence.

ARTICLE 7 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L'HORAIRE HEBDOMADAIREMOYEN SUR LA SEMAINE

Par principe, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures ou de 39 heures de travail effectif selon le personnel concerné, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donnent donc pas droit à une rémunération majorée, ni a un repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L'HORAIRE

HEBDOMADAIRE DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF MOYEN SUR L'ANNEE

Seront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.

ARTICLE 9 · REMUNERATION

Article 9-1 : Lissage de la rémunération

Il est précisé que la rémunération est lissée sur l'année, sur la base de:

  • 151 .67 heures mensuelles pour le personnel de chambre ;

  • 169 heures mensuelles pour le Chef de service, les réceptionnistes de jour et les premiers de réception.

Elle est donc indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et est égale à l'horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.

Article 9-2 : Paiement des heures supplémentaires

  • Pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures, seules les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donneront lieu à régularisation et paiement le dernier mois de la période de référence.

  • Pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de référence est de 39 heures, les heures supplémentaires contractuelles, soit 17,33 heures par mois, seront versées tout au long de la période de référence mensuellement.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1790 heures constatées donneront lieu à régularisation et paiement le dernier mois de la période de référence.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après :

  • les heures supplémentaires effectuées entre l 607 heures et l 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de l 0 % ;

  • les heures supplémentaires effectuées entre l 791 heures et l 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) ;

  • les heures supplémentaires effectuées entre l 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure) ;

  • les heures supplémentaires effectuées à partir de l 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).

ARTICLE 10 - INCIDENCE DES ABSENCES. DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION DU SALARIE

  1. - EN CAS DE DEPART OU D'ARRIVEE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait d'une entrée ou d'un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence (c'est­ à-dire par rapport à un horaire moyen de 35 ou de 39 heures hebdomadaires selon la catégorie de personnel concernée).

fL

  1. - EN CAS D'ABSENCE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE

  • En cas d'absence indemnisée du salarié ou d'absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l'année, le décompte de son temps d'absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent.

Les heures d'absence rémunérées en application d'un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduites du nombre d'heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d'absence non indemnisée du salarié ou d'absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l'année, le décompte de son temps d'absence sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent.

ARTICLE 11 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d'un salarié en cours d'année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l'informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

ARTICLE 2- REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans des conditions de négociation similaires à celles ayant permis la conclusion de ce dernier, soit en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail et dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties conviennent de se réunir dès lors qu'une difficulté sera rencontrée ou dès lors qu'une des parties en formulera la demande.

ARTICLE4 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera déposé à la DREETS de Paris par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords. travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci - dessus.

Annexe : liste des établissements

Fait à BIARRITZ

Le 15 février 2023

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réal cdans les conditions exposées ci - dessus.

PROCES VERBALDU VOTE ORGANISELE 15 FEVRIER 2023

Lors d'une réunion du personnel qui s'est tenue le 19 Janvier 2023, la Direction a exposé les enjeux et présenter le fonctionnement de l'aménagement du temps de travail sur l'année tel qu'il résulte de l'accord collectif soumis au référendum, accord qui a été préalablement mis pour étude à la disposition du personnel.

Il a été procédé à un vote à bulletins secrets le 15 Février 2023.

Monsieur -- et Madame bureau d

ont été désignés pour constituer le

la question suivante a été posée au personnel :

Êtes-vous favorable à l'adoption du projet d'accord relatif à l'organisation du temps de travail.?

A cette question, il a été répondu de la façon suivante :

  • A·.rvoix OUI

  • O. voix NON

  • 0 voix ABSTENTION

La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la Société SEHB est approuvé par le personnel.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail.

le 15 Février 2023 A Biarritz

Noms et signatures des membres du bureau de vote

ttéraire Jules Veme

SARLSEHB

2 Rue Guy Petit

64200 BIARRITZ

Tél : 05 59 22 20 20

Siret 40103840100022 APE 551C

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ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS

Hôtel Littéraire Jules Verne - 2 Rue Guy Petit - 64200 Biarritz

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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