Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARTINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTINET et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012950
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINET
Etablissement : 40108946100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD UES

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société F.P.M. Société Anonyme à Conseil d’Administration par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 24 rue du Limousin, ZI 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER .

Représentée par M. agissant en qualité de Président,

  • La Société MARTINET Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 24 rue du Limousin, ZI 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER .

Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

  • La Société LOUIS LEMOINE Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis Les Sablonnières 45210 LA SELLE SUR LE BIED.
    Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

  • La Société RANDY Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis Rue Jules Verne, ZAC du Caillou, 69630 CHAPONOST
    Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

  • La Société LA BELLE HENRIETTE Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 14 rue de la Camamine – Zone d’activité 85150 LA MOTHE ACHARD Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

D'UNE PART

ET,

les représentants du personnel, membres de l'Unité Economique et Social reconnue entre les sociétés F.P.M., MARTINET, RANDY L,OUIS LEMOINE et LA BELLE HENRIETTE par accord collectif en date du 11 octobre 2019, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 17 février 2022 annexé à l’accord et représentés par Monsieur Luc GEMIGNANI, Secrétaire du comité de l’UES, en vertu du mandat mentionné au procès-verbal.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

L'UES F.P.M. MARTINET - LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE développe une activité de Charcuterie et applique dans le cadre de ses rapports de Droit du Travail la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586).

Les entités juridiques constituant l’UES F.P.M. - MARTINET - LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE avait négocié et signé en date du .31 janvier 2001 (MARTINET),04 février 2002 (LA BELLE HENRIETTE) des Accords d'Entreprise propre à chacune sur le temps de travail.

Les autres entités juridiques constituant l’UES F.P.M. - MARTINET - LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE appliquaient les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586).

Considérant que lesdits Accords, Modalités n'étaient plus adaptés aux contraintes d'organisation du travail auxquelles est dorénavant confrontée l’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE, chacune des entités a dénoncé l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail qui lui était propre, dans le respect de la procédure ci-après :

- notification de la dénonciation auprès des services de la DDEETS de l’Isère en date du 17 octobre 2022 et des services de la DDEETS de Vendée le 17 octobre 2022.

- dépôt des dites dénonciations de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord du Ministère du Travail en date du 17 octobre 2022.

- information de la dénonciation de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail auprès des services du Conseil de Prud'hommes de Vienne en date du 17 octobre 2022.

- information de la dénonciation de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail auprès des services du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon en date du 17 octobre 2022

L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE précise :

qu'elle relève de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586)

qu'elle est dotée d'un effectif de l'ordre de 715 salariés

qu'elle souhaite recourir à tel et tel mode d'aménagement du temps de travail dont la mise en oeuvre est subordonnée à la négociation/signature d'un Accord d'UES,

qu'elle a procédé à l'organisation d'élections ayant permis de constituer un Comité Social et Economique (CSE) au sein de l'UES faisant l'objet d'un accord collectif de reconnaissance en date du 11/10/2019.

qu'au sein d'une entreprise d'au moins 50 salariés non dotée d'un Délégué Syndical un Accord d'Entreprise peut être négocié et signé soit avec des élus mandatés soit avec des élus non mandatés

qu'elle a indiqué moyennant correspondance du 1er décembre 2022 à chacune des organisations syndicales nationales représentatives au niveau de la branche et interprofessionnelles ainsi qu'aux membres titulaires constituant le Comité Social et Economique son souhait d'entrer en négociation avec eux aux fins de conclure un nouvel Accord d'UES relatif à la durée du Travail en leur indiquant qu'ils disposaient de la faculté de se faire mandater par telle ou telle Organisation Syndicale ;

que les membres titulaires du CSE de l'UES moyennant correspondances ont informé, dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire, la Direction de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE qu'ils souhaitaient intervenir à la négociation d'un tel Accord de l'UES relatif à la durée du Travail sans pour autant s'être fait mandatés par telle ou telle Organisation Syndicale en vue de cette négociation.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Table des matières

TITRE 1 : CONTEXTE GENERALE 6

ARTICLE 1 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 6

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 6

ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION : 6

ARTICLE 4 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE 6

TITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET ADAPTATION CONVENTIONNELLE 8

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 8

ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 8

2.1 Durée maximale quotidienne de travail 8

2.2 Durée maximale hebdomadaire de travail 9

2.3 Temps de repos 9

2.4 Temps de déplacement 9

2.5 Organisation des pauses 9

TITRE 3 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

ARTICLE 1 : DUREE CONVENTIONNELLE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 11

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

2.1 Cas général : 11

2.2 Cas particulier en cas de travail 6 jours consécutifs 12

ARTICLE 3 : MAJORATION 12

ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE 12

TITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS 13

ARTICLE 1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 13

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE 14

2.1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 14

2.2 DISPOSITIONS GENERALES 14

ARTICLE 3 : DEFINITION DES SEMAINES A HAUTE ACTIVITE ET A BASSE ACTIVITE 15

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION 15

4.1 Programmation indicative 15

4.2 Modification de la programmation indicative 15

ARTICLE 5 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

5.1 Décompte 15

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires 16

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 16

ARTICLE 6 : AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 16

ARTICLE 7 : COMPTABILISATION DES HEURES 16

ARTICLE 8 : MODALITES DE REMUNERATION 16

8.1 Traitement des absences en cours de période de référence 16

8.2 Régularisation des compteurs à la fin de la période de référence, en cas d’arrivées et départs en cours de période de référence 17

ARTICLE 1 : AMPLITUDE DE LA VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 17

ARTICLE 2 : DUREE MINIMALE CONTRACTUELLE 17

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES 17

ARTICLE 4 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 18

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE 18

ARTICLE 6 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES 18

TITRE 5 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 19

ARTICLE 1 : TRAVAIL DES JOURS FERIES 19

ARTICLE 2 : TRAVAIL DU DIMANCHE HORS EQUIPE DE SUPPLEANCE 19

2.1 Respect du principe du volontariat 19

2.2 Formalisation de l’accord du salarié 19

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DES DIMANCHES TRAVAILLES 19

3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification 19

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical 20

3.3. Salariés à temps partiel 20

ARTICLE 4 : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL LE DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE ET SA VIE PROFESSIONNELLE 20

4.1 Rétractation en cours de période 20

4.2 Conciliation vie personnelle et professionnelle 20

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE 20

5.1 Majoration de la rémunération 20

ARTICLE 6 : PREVENTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS DU DIMANCHE 21

TITRE 6 TRAVAIL POSTE 22

ARTICLE 1 : SPECIFICITES DU TRAVAIL POSTE 22

1.1 Types d’organisation du travail 22

1.2 Modalité de prise des jours de congé, de repos et d’absence dans le cadre du travail posté 22

1.3 Processus d’information ou de consultation 22

1.4 Planning de travail 22

ARTICLE 2 : SUIVI DU TRAVAIL POSTE 23

TITRE 7 TRAVAIL DE NUIT 24

ARTICLE 1 : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 24

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT 24

2.1. Travail de nuit 24

2.2. Travailleur de nuit 25

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 25

3.1. Constitution de l’équipe de nuit 25

3.2. Durée du travail de nuit 25

3.3. Horaires : 25

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES 26

4.1. Contrepartie pour le travail régulier de nuit (travailleur régulier) 26

4.2. Contrepartie pour le travail exceptionnel de nuit 26

4.3. Cumul travail de nuit / dimanche 26

4.4. Cumul travail de nuit / poste 26

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 26

ARTICLE 6 : PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT 26

6.1. Surveillance médicale 26

6.2. Sécurité 27

ARTICLE 7 : PRIORITE D’EMPLOI 27

ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 27

TITRE 8 REPOS SUPPLEMENTAIRE 28

TITRE 9 CLAUSES GENERALES 29

ARTICLE 1 : DUREE DE L'ACCORD. 29

ARTICLE 2 : REVISION. 29

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE 29

TITRE 1 : CONTEXTE GENERALE

ARTICLE 1 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail s'inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et notamment celles référencées :

  • aux articles L3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail et des heures supplémentaires

  • à l'article L 3121-41 à L3121-52 du Code du Travail en tant que mode d'aménagement du temps de travail

  • à l'article L 3122-1 à L3122-24 du Code du Travail lesquels traitent du travail de nuit

  • à l'article L 3132-12 à L3132-27-2 du Code du Travail relatifs au travail dominical

  • à l'article L 3133-1 à L3133-12 du Code du Travail relatifs au travail des jours fériés

ARTICLE 2 : OBJECTIFS

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail s'inscrit dans une adaptation négociée de l'Aménagement du Temps de Travail et en fixe les règles permettant d'accompagner les entreprises de l'UES dans un contexte économique exigeant.

Il a pour objet d'harmoniser et rationnaliser l'aménagement du temps de travail au sein de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE en tenant compte de la saisonnalité de l'activité de lesdites sociétés.

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail se donne ainsi pour objectifs :

  • de répondre aux impératifs de production propres à chaque entité;

  • de concourir à une meilleure lisibilité au profit des salariés de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE concernant l'aménagement du temps de travail auquel ils seront confrontés en application du présent Accord d'UES ;

  • d'améliorer l'égalité de traitement entre tous les salariés de l’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE ;

  • de contribuer à la maîtrise des charges de fonctionnement de l'entreprise.

ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION :

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE.

Toute société qui rejoindrait ce même périmètre, pendant la durée du présent accord entrerait de plein droit dans son champ d'application.

ARTICLE 4 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes au sein de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE issues des Accords d'Entreprise sur le temps de travail signé en dates du 31 janvier 2001 , lesquelles dispositions conventionnelles, dénoncées, comme ci-avant indiqué en date du 17 octobre 2022, se poursuivent et se poursuivront en l'état jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail laquelle est programmée à la date du 1er janvier 2023.

  • aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586) qui auraient le même objet que celles visées au présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail

  • à tout usage ou engagement unilatéral de l'employeur traitant du même objet dans l'entreprise.

TITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET ADAPTATION CONVENTIONNELLE

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause (sous réserve que le salarié ne puisse pas vaquer librement à des occupations personnelles) et les temps de repas.

ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

2.1 Durée maximale quotidienne de travail

L'article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, cette durée s'appréciant dans le cadre de la journée civile c'est-à-dire de 0 à 24 heures.

Si la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures en vertu des dispositions inscrites à l'article L 3121-18 du Code du Travail, il est convenu, dans le cadre du présent Accord d'UES, de faire application des dispositions inscrites à l'article L 3121-19 du Code du Travail aux termes duquel un Accord d'Entreprise peut porter la durée maximale quotidienne de travail effectif jusqu'à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du travail.

Considérant la nature de l'activité de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE et son volume de production conséquent à certaines périodes de l'année, il est convenu entre les parties que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures pourra intervenir après information préalable des salariés au minimum 3 jours ouvrés à l'avance.

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d'une activité accrue (commandes exceptionnelles, dysfonctionnement technique, surcharge de travail dans un service particulier...) ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (absence...) ou pour toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effective pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.

En contrepartie des heures effectuées au-delà de 10 heures par jour à la demande de l’employeur, il est attribué aux salariés concernés un droit à repos compensateur équivalent à ce temps de travail effectif. Un salarié effectuant exceptionnellement 11h30 bénéficiera d’un repos compensateur de 1h30.

Les heures ainsi effectuées viendront également incrémenter le compteur de modulation pour les salariés concernés par cette-dite modulation.

2.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail précisent que la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 46 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 45 heures.

Si la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures en vertu des dispositions inscrites à l'article L 3121-20 du Code du Travail, il est considéré qu'en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE pourra s'autoriser à solliciter l'autorité administrative, dans les conditions visées à l'article L 3121-21 du Code du Travail aux fins que cette durée hebdomadaire maximale de travail puisse être dépassée dans la limite de 60 heures.

Considérant la nature de l'activité de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE et son volume de production conséquent à certaines périodes de l'année, L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE sollicitera l'autorité administrative aux fins d'obtenir autorisation de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 46 heures et dans la limite de 60 heures.

En cas de survenance d’une telle hypothèse, l'avis du CSE de l'UES sera sollicité et transmis auprès de l'autorité administrative à l'occasion de la demande d'autorisation de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 46 heures.

En application de l'article L 3121-23 du Code du Travail, le présent Accord d'UES fixe la durée moyenne hebdomadaire de travail, par période de 12 semaines consécutives, à 45 heures.

2.3 Temps de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail).

Le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 du Code du Travail).

2.4 Temps de déplacement

L'article L 3121-4 du Code du Travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif, étant considéré cependant, que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne devant pas entraîner de perte de salaire.

L'article L 3121-7 du Code du Travail précise qu'il appartient à l'Accord d'Entreprise de fixer la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail.

Le présent Accord de l'UES fixe, concernant les salariés soumis à des temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile/lieu de travail, la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail comme suit : contrepartie au temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile/lieu de travail, en repos équivalent sous forme de récupération à prendre dans un délai d’un mois à la suite dudit déplacement.

2.5 Organisation des pauses

En référence à l'article L 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, étant considéré d'une part, que ce temps de pause légale se confond souvent avec la pause/repas, d'autre part que la Loi n'exige aucunement que ce temps de pause soit rémunéré si le salarié est effectivement dégagé de toute obligation pendant ce temps de pause.

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail fixe le principe selon lequel les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Moyennant le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail l'organisation des pauses est fixée dans le respect du principe de l'octroi à tout salarié, dès soumission du salarié à 6 heures de travail effectif d'affilé, d'un temps de pause rémunéré de 30 minutes, en cas de travail continu.

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail distingue deux modes d'organisation du travail :

  • travail discontinu : Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail fixe le principe selon lequel l'organisation du travail est effectuée en mode discontinu avec organisation d'une plage horaire en matinée suivi d'une plage horaire en après-midi séparée d'une pause repas/déjeuner d'une durée minimale de 1 heure selon les préconisations en terme de santé rendues par les services de la Médecine du Travail ; Les salariés disposant d’une autonomie dans leur gestion du temps sont par principe considéré en travail discontinu (Agents de maîtrise, Cadre,…)

  • travail en continu : II s'agit selon le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail d'une dérogation au principe de l'organisation du travail en discontinu, ladite exception ayant vocation à s'appliquer dans l'hypothèse du travail en équipes successives ou bien du travail en ligne ou encore de poste de travail soumis à des contraintes extérieures tels que les horaires de livraisons.

Selon l'amplitude de présence du salarié en travail continu celui-ci bénéficie d'un temps de pause fixé pour une amplitude de présence supérieure à 6 heures, à 30 minutes de pause payée qui doit être prise en une fois.

TITRE 3 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La présente partie s’applique aux catégories de salariés suivants : l’ensemble du personnel soumis à un décompte horaire du temps de travail.

La présente partie ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.

Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 1 : DUREE CONVENTIONNELLE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail fixe la durée conventionnelle de travail à hauteur de 37 heures hebdomadaires, au sein de l’UES, pour les catégories ouvriers et employés.

En ce qui concerne les agents de maîtrise et cadres, ces derniers ont une durée conventionnelle de travail de 39 heures hebdomadaires, correspondant à :

35 heures de durée légale + 3 heures hebdomadaires supplémentaires majorées rémunérées mensuellement + 1 heure compensée par un repos rémunéré au taux légal, et incrémentant leur compteur

Par dérogation aux règles applicables aux salariés soumis à un planning spécifique de travail, ces derniers, suivent la programmation indicative du temps de travail ci-dessous :

Plage de présence obligatoire : de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi

Plage de présence facultative : de 8h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 18h du lundi au vendredi

La plage de présence obligatoire correspond à une phase durant laquelle le salarié est obligatoirement à son poste de travail, sauf dérogation exceptionnelle du fait du manager de service.

La plage de présence facultative correspond à un horaire de souplesse accordé au salarié. En l’absence de planning le salarié reste cependant toujours soumis à l’aménagement horaire prévu par le présent accord.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 Cas général :

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est convenu que la semaine de référence est la semaine civile.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, tel que défini à l'article 1, Partie 1 du présent accord.

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire.

2.2 Cas particulier en cas de travail 6 jours consécutifs

Lorsque le travail effectif des salariés est effectué sur 6 jours consécutifs, et/ou 6 plages de travail sur 6 jours consécutifs, les heures effectuées durant cette 6ème journée et/ou séquence de travail, seront payées avec le salaire relatif au mois d’exécution. Dans un tel cas, les heures effectuées le sixième jour donneront lieu le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires à 25 ou 50%.

Si ces heures spécifiques rentrent dans le décompte des heures supplémentaires, elles devront être intégrées dans le contingent d’heures supplémentaires.

Toutefois ces heures faisant l’objet d’une rémunération en cours de mois d’exécution, elles sont par conséquent, exclues du compteur annuel de modulation.

ARTICLE 3 : MAJORATION

Les parties conviennent de ne pas modifier les taux de majoration liées aux heures supplémentaires. Les majorations suivront les évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles.

Rappel des majorations légales appliquées :

  • Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%

  • Les suivantes sont majorées de 50%

ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE

En application des dispositions inscrites à l'article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est défini par voie d'Accord d'Entreprise, à défaut, par voie de Convention Collective étant considéré qu'à défaut, il est fixé par Décret à hauteur de 220 heures.

Moyennant le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail, et dans le respect des dispositions inscrites au Code du Travail, les parties décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, le contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi défini, s'appliquant sur la période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires s'imputant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà du seuil légal de décompte des heures supplémentaires étant considéré qu'il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la Loi.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures doivent donner lieu à l'avis préalable (information/consultation) du Comité Social et Economique de l'UES. L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE comptabilisant un effectif supérieur à 20 salariés.

En tout état de cause il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des durées maximales hebdomadaires de travail visées à l'article 2.2, Partie 1 du présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail.

TITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail traite de l'aménagement du temps de travail en référence aux dispositions inscrites à l'article L 3121-41 du Code du Travail, étant considéré que le principe de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non pas à la semaine, mais à l'issue de la période de référence définie par l'Accord de l'UES relatif à la durée du Travail.

Dans le cadre de l'organisation du travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce qu’arithmétiquement, les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité est moindre.

La mise en place d'un tel dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié soumis à ce mode d'aménagement du temps de travail, le Conseil Constitutionnel s'étant prononcé favorablement sur l'absence de modification du contrat de travail pour le salarié, en considérant que les exigences « d'adaptation du temps de travail aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise » étaient fondées sur un motif d'intérêt général suffisant pour admettre l'atteinte à la liberté du travail qu'elle est susceptible de constituer (article L 3121-43 du Code du Travail).

En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a vocation à prévoir :

- la période de référence ne pouvant excéder une année,

- les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d'horaires de travail,

- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Ce décompte de la durée du travail dans un cadre annuel ne concerne pas les agents de maîtrise, et les cadres car ils disposent dans l’entreprise compte tenu de leurs missions / fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps au quotidien.

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures, le volume horaire annuel retenu sur la période de référence visée à l’article 2, Chapitre 1, Partie 3 du présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail, est de 1 702 heures (incluant la journée de solidarité) pour 12 mois de travail effectif.

La durée annuelle de 1 702 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1 702 heures est augmenté à due concurrence du nombre d'heures travaillées correspondant au nombre d'heures de congés payés légaux non acquis (augmentation de 7.4 heures par jour de congés payés non acquis).

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions générales en matière de durée du travail et notamment celles visées aux articles 2.1 et 2.2 (durées maximales de travail), 2.3 (temps de repos), et 2.5, (organisation des pauses) Partie 1, du présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

2.1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Au sein de l’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE, chaque entité utilise d’ores et déjà des périodes de référence sur 12 mois. Toutefois, certaines appliquent une période de référence qui ne coïncide pas avec la nouvelle période de référence définie par le présent accord et qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Par conséquent, il est nécessaire pour ces entités de préciser les modalités de décompte et de solde des compteurs existants à la date du 31/12/2022, pour pouvoir avoir une période complète de référence de 12 mois à compter du 1er janvier 2023.

Pour l’entité RANDY, il est convenu que chaque compte individuel d’heures sera arrêté à la date du 31/12/2022 afin de déterminer l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée annuelle de travail au prorata du nombre de mois s’étant écoulé entre le début de la période en cours et le 31/12/2022) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant, étant entendu que ce versement aura lieu à l'issue de la première période de référence allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée annuelle de travail au prorata du nombre de mois s’étant écoulé entre le début de la période en cours et le 31/12/2022) est supérieure aux heures réellement travaillées, il ne sera pas perçu de régularisation du trop-perçu sur les prochaines échéances de paie, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire contrairement à la possibilité légale.

2.2 DISPOSITIONS GENERALES

Dans le cadre du présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail, l'horaire hebdomadaire du salarié entrant dans le champ d'application dudit Accord augmente, ou diminue, d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période de référence retenue de 12 mois consécutifs.

Ladite période débute le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour d'exécution du travail et sa fin au 31 décembre.

Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er janvier qui précède pour se terminer au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES SEMAINES A HAUTE ACTIVITE ET A BASSE ACTIVITE

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, définies à l'article 2 (Titre 2) du présent accord.

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures, pouvant descendre à 0 heure hebdomadaire.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION

4.1 Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de chaque entité selon ses caractéristiques propres, et, transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Elle déterminera pour chaque service des différentes sociétés de l'UES et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La répartition des horaires de travail s’effectue en principe sur 6 jours par semaine, du lundi au samedi.

En tout état de cause, un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires devra être respecté pour prévoir cette répartition sur 6 jours.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles existent, telles que : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 5 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Décompte

Le décompte des heures supplémentaires étant effectué annuellement dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, et compte tenu de l’horaire collectif de travail fixé à 37 heures, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 1702 heures annuelles.

En tout état de cause, pour les Salariés soumis à l’horaire collectif de 37 heures hebdomadaires, 2 heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 702 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 702 heures n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 702 heures.

ARTICLE 6 : AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans chacune des entités.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Pour les salariés dont l’horaire de travail ne fait pas l’objet de l’élaboration d’un planning, ni de détermination contractuelle, ces derniers devront impérativement respecter une plage de présence obligatoire, quels que soient les horaires qu’ils réaliseront effectivement.

Ainsi, chaque salarié concerné, devra impérativement être à son poste de travail de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. En dehors de ces plages horaires de présence obligatoire, leurs horaires pourront varier selon les conditions fixées par leur direction.

ARTICLE 7 : COMPTABILISATION DES HEURES

Un Compteur Individuel d'Heures (Compte Débit/Crédit) sera tenu pour chaque salarié au niveau du logiciel de gestion des temps, lequel comptabilise tout écart entre l'horaire réel hebdomadaire et l'horaire théorique hebdomadaire.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REMUNERATION

8.1 Traitement des absences en cours de période de référence

Pour tout type d'absence donnant lieu à retenue sur salaire, la rémunération du salarié considéré sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable.

Ainsi, pour un salarié soumis à l'horaire hebdomadaire contractuel de travail de 37 heures une absence d'une semaine donnant lieu à retenue sur salaire fera l'objet d'une déduction correspondant à 37 heures.

8.2 Régularisation des compteurs à la fin de la période de référence, en cas d’arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, ou la date de son départ, sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée annuelle de travail) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

CHAPITRE 2 . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est dans tous les cas, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

La période de référence de l’annualisation est la même que celle fixée pour les salariés à temps plein à savoir l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.

L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

ARTICLE 1 : AMPLITUDE DE LA VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre 35 heures par semaine en moyenne, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein, soit 1607.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six jours.

ARTICLE 2 : DUREE MINIMALE CONTRACTUELLE

Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L 3123-6 du code du travail. La durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif par semaine ou 104 heures par mois.

Dans les cas prévus par la Loi, des contrats de travail d'une durée inférieure aux durées minimales de travail susvisées peuvent être conclus.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié à temps partiel.

Seront considérés comme étant des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne du salarié, lissée sur l’année. Les heures complémentaires sont donc connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans les limites conventionnelles applicables.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés en début de période de référence.

Les plannings sont établis dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, sans accord de la hiérarchie ou de la direction.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de chaque entité selon ses caractéristiques propres, et, transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque se produisent des circonstances exceptionnelles telles que : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

La durée minimale de travail continu par jour travaillé est de 4 heures

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés, les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

TITRE 5 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail confirme la nécessité de prévoir la mise en place d'un régime exceptionnel du travail du dimanche et/ou un jour férié.

ARTICLE 1 : TRAVAIL DES JOURS FERIES

En ce qui concerne la définition des jours fériés, les parties conviennent de se référer à la définition prévue par le Convention Collective applicable ainsi qu'à la définition légale.

Le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour tous les salariés.

ARTICLE 2 : TRAVAIL DU DIMANCHE HORS EQUIPE DE SUPPLEANCE

Il est préalablement rappelé qu’un accord de suppléance a été mis en place au niveau de l’UES en date du 28 février 2018. Cet accord encadre le recours aux équipes de suppléances de façon spécifique.

Bénéficiant d’une autorisation légale d’emploi dominical, prévue aux articles L.3132-5 et R3132-1 du code du travail, en raison de notre industrie traitant de matières périssables et/ ou devant à certains moments de l'année répondre à un surcroît extraordinaire de travail le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et contreparties liées au travail du dimanche.

2.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

2.2 Formalisation de l’accord du salarié

L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue par la signature de son contrat de travail mentionnant expressément la possibilité de travailler un certain nombre de dimanche par an.

En cours d'exécution du contrat et lorsque la formalisation de l'accord du salarié n'a pas pu être effectuée au moment de l'embauche, le salarié devra manifester son volontariat pour travailler certains dimanches. Cette manifestation pourra être faite par tout moyen écrit.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DES DIMANCHES TRAVAILLES

3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le recueil du volontariat effectué par l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings.

Les salariés seront avisés au moins sept jours calendaires à l’avance des dimanches travaillés par écrit et par voie d’affichage.

Conformément à la dérogation prévue par la législation ci-dessus rappelée, Le salarié travaille dans la limite maximale de 2 dimanches par mois, maximum, dans la limite de 6 dimanches par an.

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical

Dans le cadre du travail dominical, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile reste 6 jours maximum.

Le jour de repos de remplacement sera communiqué au salarié dans les délais de prévenance précités, après validation du responsable en fonction des besoins de l’établissement.

3.3. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent également se porter volontaire au travail dominical. Dans ce cas, ils devront signer avec l’employeur un avenant à leur contrat de travail quant à la répartition de la durée du travail.

ARTICLE 4 : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL LE DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE ET SA VIE PROFESSIONNELLE

4.1 Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 15 jours.

Le salarié peut se rétracter sans délai en cas de naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption, décès du conjoint ou d’un enfant, arrivée d’un ascendant ou autre personne dans le foyer.

4.2 Conciliation vie personnelle et professionnelle

Lors des entretiens individuels, la conciliation vie personnelle/vie professionnelle sera abordé pour les salariés volontaires au travail certains dimanches.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

5.1 Majoration de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 50% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

Pour mémoire, les heures travaillées le dimanche sont comptabilisées le cas échéant en heures supplémentaires. Dans ce cas, les majorations afférentes se cumulent avec la majoration du travail du dimanche.

ARTICLE 6 : PREVENTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS DU DIMANCHE

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

En plus des restrictions et interdictions légales sur le travail du dimanche, de certains publics, aucun salarié ayant la reconnaissance de travailleur handicapé ou aucune femme enceinte ne peut se voir imposer le travail du dimanche.

TITRE 6 TRAVAIL POSTE

ARTICLE 1 : SPECIFICITES DU TRAVAIL POSTE

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service nécessitée par son activité, les entités de l’UES ont été amenées à mettre en place une organisation en travail posté.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de l’UES.

1.1 Types d’organisation du travail

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.

Au sein de l’UES, le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives décrit ci-dessous.

Travail en équipes successives : Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes.

Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements.

Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. l’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h.

Le travail en équipes successives s’effectue en cycle semi-continu, avec une interruption hebdomadaire.

1.2 Modalité de prise des jours de congé, de repos et d’absence dans le cadre du travail posté

L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires au sein de l’UES ; chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés.

1.3 Processus d’information ou de consultation

La mise en place d'équipes dans un des modes d'organisation décrits à l'article 2.2 n'entrainera pas de consultation préalable des instances CSE. Cette mise en place fera l’objet d’une information dans le CSE de chaque entité concernée dans le mois qui suit le démarrage du cycle.

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée, soit sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.

1.4 Planning de travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de chaque entité selon ses caractéristiques propres, et, transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 7 jours à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance.

ARTICLE 2 : SUIVI DU TRAVAIL POSTE

Un suivi du travail posté sera effectué à l'occasion des réunions bimensuelles et sera rajouté à l'ordre du jour dans les CSE concernés. Les documents nécessaires à ce suivi seront remis dans un délai de 3 jours avant la réunion afin de permettre une analyse préalable. Ils comporteront, outre les informations produites en CSE sur ce type d’organisation du travail, un suivi des visites médicales.

Une consolidation des informations générales sera effectuée, une fois l’an, au CSE de l’UES.

TITRE 7 TRAVAIL DE NUIT

Le présent Accord de l'UES relatif à la durée du Travail renvoie à l'article L 3122-20 du Code du Travail aux termes duquel tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

L'UES rappelle la nécessité pour ses entités d’assurer le respect de la sécurité alimentaire, l’approvisionnement des points de vente de ses clients et la préparation des marchandises avant le chargement par les transporteurs dans les conditions optimales et la continuité de l’activité économique de l'UES.

Par conséquent, la nécessité de la mise

en place d’équipes de nuit permet de répondre au principal objectif, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements de travail de manière à mieux s'adapter aux fluctuations d’activité et aux besoins de la clientèle.

Le CSE de l'UES sera informé et consulté préalablement sur la mise en place du travail de nuit au sein des entités.

ARTICLE 1 : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les entités de l'UES pourront avoir recours au travail de nuit en cas de circonstances exceptionnelles justifiées notamment par :

- des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits,

- des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle,

- des contraintes de nettoyage et de maintenances des installations et des équipements,

- de l'utilisation de matières périssables, dont le délai de conservation est très court, notamment en période de haute activité.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où celui-ci répond à l’objectif ci-dessus. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

2.1. Travail de nuit

Tout travail effectué entre 21h et 6h du matin est considéré comme travail de nuit.

2.2. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit, accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien , durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, au moins 300 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Tout travailleur ne remplissant pas une des conditions au minimum, sera considéré comme travailleur exceptionnel de nuit.

Il est rappelé que les salariés de moins de 18 ans ne peuvent effectuer de travail de nuit.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

3.1. Constitution de l’équipe de nuit

Le recours au travail de nuit repose, prioritairement, sur le volontariat du salarié. S’il devait ne pas y avoir de volontaires, le travail de nuit serait alors imposé, sous réserve qu’une clause du contrat de travail ait bien défini un engagement spécifique en la matière.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, ne pourra être sanctionné.

3.2. Durée du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, en fonction des nécessités de l’entreprise telles que le retard du collaborateur prenant la relève, ou activité de nettoyage ou de surveillance des machines et installations ne pouvant être interrompues, la durée quotidienne peut-être allongée, sans toutefois dépasser 10 heures.

Tout travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives sauf exception.

3.3. Horaires :

Les horaires des équipes de nuit sont compris dans les horaires suivants : de 21h00 à 6h.

La pérennité de notre entreprise nécessitant une adaptation permanente de nos besoins en personnel aux fluctuations de notre activité, les horaires de nuit seront susceptibles d’être modifiés à chaque recours, à l'intérieur de la plage horaire autorisée par la règlementation et par le présent accord.

Chaque salarié sera prévenu au moins 3 jours à l’avance, de toute modification.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

4.1. Contrepartie pour le travail régulier de nuit (travailleur régulier)

Les heures travaillées entre 21h et 6h ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour les travailleurs réguliers de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 35 heures pour un travail à temps plein de nuit sur l’année.

Ce repos devra être pris par ½ journée au moins, au cours de l’année civile suivante.

4.2. Contrepartie pour le travail exceptionnel de nuit

Les heures travaillées entre 21h et 6h ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour les travailleurs exceptionnels de nuit.

4.3. Cumul travail de nuit / dimanche

Par ailleurs les collaborateurs travaillant la nuit un dimanche, bénéficieront du cumul des contreparties afférentes à chacun des régimes.

4.4. Cumul travail de nuit / poste

Par ailleurs les collaborateurs travaillant la nuit en travail posté, bénéficieront du cumul des contreparties afférentes à chacun des régimes.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 3 (Partie 5) ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier des pauses prévues à l'article 2 (Partie 1) du présent accord.

La prise de cette pause sera déterminée pour chaque service par le responsable hiérarchique.

Le coin café et la cafétéria sont mis à la disposition des salariés travaillant la nuit. Ils peuvent ainsi stockés leur repas dans un des réfrigérateur mis à la disposition des salariés et prendre un repas chaud (fours micro-ondes disponibles).

Les travailleurs de nuit ayant des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants en bas âge ou personne dépendante à charge) pourront, après accord de l’employeur, être dispensés de réaliser leurs missions de nuit, de façon ponctuelle, leur permettant de trouver une solution.

ARTICLE 6 : PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT

6.1. Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale dans le cadre de l’article L4624-1 du Code du travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

6.2. Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul, il devra être équipé d’un système de Protection du Travailleur Isolé (PTI) selon la règle en vigueur sur le site.

ARTICLE 7 : PRIORITE D’EMPLOI

Tout salarié qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou un poste de nuit bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois ressortissant de sa catégorie professionnelle ou jugés équivalents. La liste des emplois disponibles sera tenue à la disposition des salariés.

Cette demande devra être faite dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 25 jours.

L’employeur pourra refuser la demande en cas d’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, en l’absence d’emploi équivalent, ou si le changement d’emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la Société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1L. 1142-2L. 1144-1 du Code du travail et notamment par l'accès à la formation.

Les salariés travaillant de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre CPF. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

TITRE 8 REPOS SUPPLEMENTAIRE

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, de la qualité de vie au travail et de l’équilibre entre la vie privée et professionnelle, la Direction, a décidé d’accorder un repos supplémentaire de 5 jours ouvrés sur l’année civile pour les salariés au statut agent de maîtrise ou cadres afin de tenir compte de leur souplesse d’organisation de leur temps de travail et du fait qu’ils ne bénéficient pas du compteur débit/crédit.

Ce repos vient en supplément des repos déjà accordés en application de la Loi et de la convention Collective.

Etant donné l’objectif poursuivi par l’octroi de ce repos supplémentaire, il devra impérativement être pris de façon effective sur la période correspondant à l’année civile et ne pourra en aucun être reporté sur la période suivante. A l’issue de la période les repos non pris, pour quelle que raison que ce soit, seront automatiquement perdus.

Ce repos ne pourra jamais faire l’objet de monétarisation pour être affecté au CET ni faire l’objet de compensation salariale quelles qu’elle soit.

Les jours de repos ne pourront être pris que lorsque les jours de congés payés, et de repos acquis de toute autre façon auront été préalablement soldés. Ils n’ont pas vocation à se substituer à ces derniers.

La prise de ces jours de repos est soumise à accord du responsable hiérarchique du salarié.

Des modalités particulières de prise et d’acquisition de ces jours de repos pourront être précisé en raison des circonstances par voie d’affichage sans qu’il soit nécessaire de passer par un avenant au présent accord.

TITRE 9 CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L'ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin au 31/12/2023.

ARTICLE 2 : REVISION.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord d'UES sera déposé par la Direction de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE auprès des services de la DREETS (Vienne, Orléans, Lyon, La Roche sur Yon) moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d'Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018. site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Ainsi le présent Accord d'UES sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d'UES sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d'UES à chacun des

signataires et à chacun des Représentants élus du Personnel de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE.

A l'occasion de sa prise d'effet il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l'effectif de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE au Bureau du Service RH.

Fait à Saint Quentin Fallavier.

Le 17 février 2023

Pour L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE

NB : Le présent Accord d'Entreprise, lequel compte 29 pages, a été établi en 12 exemplaires originaux dont l'un à l'attention des services du Greffe des Conseils de Prud'hommes de Vienne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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