Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE DE L’AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE" chez ALEC07 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEC07 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001456
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE
Etablissement : 40123206100036 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE DE L’AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE

ENTRE

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE dont le siège social est situé 39 Rue Jean Mermoz à AUBENAS (07200) dont le numéro SIRENE est le 401 232 061 00036

Représentée par , en qualité de Président

D’UNE PART

ET

Les représentants du personnel membres élus titulaires du Comité Social et Économique :

  • ….

D’AUTRE PART

PREAMBULE

  1. L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ardèche a pour mission d’encourager, de promouvoir et d’animer la mise en œuvre de la transition énergétique en Ardèche.

L’Association propose ses services pour informer, orienter et accompagner les ardéchois dans leurs démarches concrètes, et ce afin de mettre en place des projets exemplaires pour favoriser la mise en œuvre de politiques énergie-climat ambitieuses et garantes de retombées positives pour l'Ardèche.

  1. L'ALEC07 est une structure d'animation territoriale qui appuie localement (Ardèche) les politiques publiques de lutte contre le changement climatique et pour la transition énergétique. Avec la crise sanitaire, en mars 2020, face à un certain nombre d’inconnus sur la durée du confinement, la sous-réalisation de l’activité ainsi que le maintien ou non des financements, l’Association a eu recours à l’activité partielle pour neuf salariés sur une durée de 2 mois.

Les financeurs historiques de l’Association (Ademe, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, SDE07) ont fait le choix de maintenir leur financement pendant la période de crise sanitaire.

Toutefois, en 2021, le modèle économique de l’Agence a évolué.

Le Service Public de Performance Énergétique (SPPEH) de l’Ardèche a été déployé au détriment du volet « accompagnement des maîtres d’ouvrage ».

Entre 2021 et le début de l’année 2022, l’ALEC07 a été impactée par des baisses successives de financements de ses partenaires historiques.

Face à cette situation, l’association ALEC07 a été contrainte de mettre en place une procédure de licenciement économique le 09 février 2022.

Malgré les perspectives de renouvellement des activités de l’Association, cette mesure de réduction du personnel n’a pas permis de compenser en intégralité les pertes subies.

L’objectif à moyen terme pour l’Association est de retrouver une activité lui permettant de faire face au plein emploi de ses collaborateurs et à la totalité de ses engagements financiers.

Dans l’attente du retour à un niveau d’activité suffisant et dans le but de limiter l’impact des difficultés financières de l’Association sur l’emploi des salariés, l’Association a souhaité mettre en œuvre un dispositif d’aide d'une durée plus longue qui permet aux entreprises de compenser la perte de salaire consécutive à une réduction du temps de travail décidée pour faire face aux difficultés conjoncturelles.

Dans cette perspective, l’Association et ses salariés font le choix de mettre en place un dispositif d’activité partielle spécifique pour faire face à la réduction d’activité (APLD) afin de réduire les difficultés économiques qui menacent les emplois de la structure.

  1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :

- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;

- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle pris par la société ;

- Les modalités d'information des salariés.

  1. En application des dispositions de l’articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF D’APLD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association sans considération de l’ancienneté, ou de la nature du contrat de travail (CDI ou CDD).

Le dispositif relatif à l’activité partielle longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Association afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION

En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’Association, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40 % sur sa durée d’application.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.

Elle sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’Association, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

4.1. Sous la réserve d’éventuelles évolutions du régime de l’APLD, le salarié reçoit de l’Association une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’Association ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Un taux plancher de 8,37 € net de l’heure s’appliquera.

4.2. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la Dreets.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.

L’Association s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3, c’est-à-dire licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par le présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif d’APLD.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’Association décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans le préambule.

A défaut, et dans l’hypothèse d’une aggravation de la situation économique et financière de l’Association qui a servi de base à la mise en place de cet accord, l’Association pourra être autorisée par la Dreets à procéder à la rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif, et ce sans être tenue de rembourser les allocations versées dans le cadre de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la Dreets et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans la société.

L’Association étudiera l’ensemble des demandes de formation formulées par les salariés lors des entretiens professionnels et individuels annuels, qui sont programmés chaque année.

Une information sera également faite à tous les salariés par tout moyen pour leur proposer de rencontrer la Direction afin de déterminer les éventuelles formations qui pourraient être envisagées.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

La Direction s’engage à étudier tout souhait de formation exprimé, le tout sous réserve que la demande présentée permette au salarié de parfaire ses compétences dans l’intérêt de la Société.

Les formations pourront se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle. L’Association s’engage notamment à adapter temporairement les horaires de travail des salariés afin qu’ils puissent suivre leur formation.

Si l’activité de l’Association ne nécessite pas la mise en activité partielle du salarié demandant d’utiliser son compte personnel de formation, la demande pourrait être rejetée.

ARTICLE 7 –DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 21 mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 28 février 2025, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

ARTICLE 8 –VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er mars 2022 allant jusqu’au 31 août 2022.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois.

À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

L’Association adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 5 et 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DES PARTIES SIGNATAIRES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres titulaires du Comité Social et Economique étant les signataires du présent accord, il est convenu que leur information, en qualité de signataires, sur les modalités de mise en œuvre du présent accord, se confondra avec l’information régulière des représentants du personnel au CSE définie ci-après.

Les membres du CSE seront informés régulièrement des conditions de mise en œuvre du présent accord.

Une information de la part de la Direction sera effectuée au cours des réunions périodiques du CSE.

Au cours de ces réunions, seront notamment présentées les informations suivantes :

  • l’effectif total de la société,

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD,

  • le niveau d’activité partielle par catégorie de salariés,

  • le nombre de salariés en activité partielle qui auront bénéficié d’une formation,

  • le nombre d’heures chômées au titre de l’APLD,

  • les entrées et sorties dans la structure pendant la période,

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord et un diagnostic de la situation économique actualisé, sera transmis au Comité Social et Economique lors de chaque demande de renouvellement de l’autorisation administrative.

ARTICLE 10 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Les salariés seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés seront également informés par tout moyen des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) des modalités relatives à l’activité partielle les concernant.

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 11 –REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 12 – BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE

L’Association transmettra au Dreets, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité du club.

L'employeur communiquera ce bilan tous les 6 mois. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation.

ARTICLE 13 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par les représentants du personnel membres élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 15 –PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de l’Association:

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de AUBENAS,

  • une version signée des parties, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Aubenas, le 24 mars 2022

Pour l’Association Pour le membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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