Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez AEGIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEGIDE et le syndicat CGT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07522041625
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AEGIDE
Etablissement : 40139776500033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LE PERIMETRE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AEGIDE-DOMITYS (2021-03-09) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-02-23) ACCORD D'ENTREPRISE MODIFIANT LE PERIMETRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AEGIDE-DOMITYS (2021-09-23) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-02-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

L’UES AEGIDE-DOMITYS, représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D'une part,

Et

Pour l’UES AEGIDE-DOMITYS, l'organisation syndicale CGT Fédération commerce, distribution, services, représentée par sa Déléguée syndicale,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Dans le cade des articles L2242-1 et suivants du Code du travail traitant des négociations annuelles obligatoires (NAO), la Direction de l’UES AEGIDE DOMITYS a invité l’organisation syndicale représentative à négocier sur les thèmes suivants, répartis en trois blocs :

  • Bloc 1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Bloc 2 : Egalité professionnelle, Qualité de vie au travail et mobilité ;

  • Bloc 3 : GEPP (ex GPEC).

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Réunion de négociation le 13 décembre 2021 au cours de laquelle le Direction a recueilli les revendications officielles de la CGT et apporté les premières orientations du Groupe ;

  • Réunion de négociation le 18 janvier 2022 au cours de laquelle la Direction et la CGT ont échangé sur la faisabilité et les impacts sociaux, économiques et financiers des revendications syndicales.

  • Réunion de négociation le 1er mars 2022 au cours de laquelle la Direction a présenté ses propositions

Lors de ces réunions, les négociations se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES AEGIDE-DOMITYS.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD 

Les parties ont convenu que les NAO pour l’année 2022 porteront sur différents sujets, répartis comme suit :

  • Bloc 1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Bloc 2 : Egalité professionnelle, Qualité de vie au travail et mobilité ;

  • Bloc 3 : GEPP (ex GPEC).

A l’issue de ses négociations il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 4 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 

L’organisation syndicale représentative de l’UES AEGIDE DOMITYS a exposé ses revendications à la Direction concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et ont négocié les points suivants :

Article 4.1 – Augmentation salariale

Les salariés en RSS/Hôtels/Résidences hôtelières

Les parties signataires ont convenu d’une application volontaire, à compter de la date de prise d’effet du présent accord, soit le 1er avril 2022, de l’avenant n°29 du 16 décembre 2021 relatif aux salaires, à la convention collective nationale Hôtels, Cafés, Restaurants, étendu par l’arrêté du 3 mars 2022 portant extension de l’avenant n°29 du 16 décembre 2021 susvisé, publié au Journal Officiel de la République Française le 10 mars 2022.

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES AEGIDE-DOMITYS faisant application volontaire de ladite convention collective nationale à la date de prise d’effet du présent accord.

Les parties signataires ont ainsi convenu d’une revalorisation automatique des salaires minimaux applicables dans les conditions suivantes, étant entendu que la revalorisation des taux horaires bruts indiqués ci-après correspondent à un équivalent temps plein (ETP) et se fondent sur la rémunération brute fixe et variable du salarié.

Une image contenant table Description générée automatiquement

Les salariés des sièges de Paris, Tours Edouard Vaillant et Tours Deux-Lions :

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés rattachés à DOMITYS SAS, AEGIDE SAS, AEGIDE MANAGEMENT et DOMITYS INVEST ayant une ancienneté minimale de 6 mois à la date de prise d’effet du présent accord, et hors cas :

  • des salariés ayant fait l’objet, entre le 1er septembre 2021 et le 31 mars 2022 inclus, d’une promotion professionnelle ou d’un changement de poste ou de périmètre ayant entrainé une revalorisation salariale ;

  • des salariés, en cours de préavis de licenciement ou de démission, pour quel que motif que ce soit, ainsi que ceux faisant l’objet d’une rupture conventionnelle et dont le délai de rétractation est échu à la date d’application du présent accord, soit le 1er avril 2022 ;

  • des salariés, dont le contrat est suspendu depuis plus de 3 mois et qui fait l’objet d’aucun maintien partiel ou total de sa rémunération par l’employeur, à la date d’application du présent accord, soit le 1er avril 2022 ;

Les salariés visés par le présent article bénéficieront d’une augmentation collective et automatique, avec application d’un taux d’augmentation dégressif en fonction des tranches de salaire décrites ci-dessous, étant entendu que seule la partie fixe de la rémunération brute du collaborateur sera prise en compte pour apprécier les tranches.

Salaire de base brut fixe temps plein % d’augmentation
< 2000 € 3,5%
< 2500 € 2,5%
< 3200 € 2,0%

Compte tenu de la structuration de leur rémunération, les salariés suivants rattachés à DOMITYS INVEST SAS sont exclus du dispositif d’augmentation automatique : Conseillers en investissement, Conseillers en investissement – référents technique et patrimonial, Chargés de partenariats. Cette population pourra bénéficier d’une augmentation (hors cas particuliers, notamment en cas de promotion, d’élargissement de périmètre ou de surperformance) sur décision de leur manager avec l’accord du service Ressources Humaines ou du comité de rémunération. En cas d’augmentation, celle-ci devra appliquer un taux d’au moins 1,5%.

Les collaborateurs des sièges dont la rémunération fixe brute est supérieure ou égale à 3 200 euros (TROIS MILLE DEUX CENT EUROS) pourront bénéficier d’une augmentation qui tiendra compte de la performance individuelle de chaque collaborateur (mérite, promotion, élargissement de périmètre, surperformance).

En cas d’augmentation, celle-ci devra appliquer un taux d’au moins 1,5%.

La surperformance sera appréciée notamment au regard des objectifs quantitatifs/et ou qualitatifs fixés qui seraient susceptibles d’être dépassés de manière significative, dans le respect des budgets prédéterminés sur l’entité concernée et en fonction de l’attente des résultats.

Les parties signataires rappellent que lors de la campagne de rémunération, il sera porté une attention à l’équité des salaires entre les femmes et les hommes qui occupent le même emploi et dont les compétences et/ou expérience professionnelle sont similaires, aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation de salaire depuis 3 ans, ainsi qu’aux collaboratrices absentes pour congé maternité.

Article 4.2 - Jours de congés spéciaux

Les parties signataires conviennent d’augmenter le nombre de jours de congés spéciaux pour enfant malade et le nombre de jours de congés spéciaux liés au handicap d’un collaborateur, ainsi que d’attribuer un jour de congé exceptionnel pour déménagement dans le cadre d’une mobilité professionnelle interne.

Ces mesures bénéficient au collaborateur ayant une ancienneté minimale de 12 mois au sein de l’UES AEGIDE-DOMITYS.

Congé enfant malade

Chaque collaborateur bénéficie par année civile et sur présentation d’un justificatif médical, de 2 journées indemnisées pour enfant malade, ayant moins de 12 ans.

Congé exceptionnel alloué aux travailleurs handicapés

Chaque collaborateur bénéficiant du statut de travailleur handicapé peut se voir octroyer, durant la durée de validité de sa reconnaissance, 2 journées d’absence indemnisées par année civile.

L’absence doit être justifiée (dans le respect du secret médical), et être en lien avec le handicap du collaborateur (rendez-vous ou soins médicaux, acte médical ambulatoire, etc.).

Ces journées s’ajoutent aux 2 journées également allouées au collaborateur pour réaliser les démarches administratives de reconnaissance ou de renouvellement du statut de travailleur handicapé.

Le salarié devra fournir la preuve du dépôt du dossier de demande de la RQTH à l’issue des 2 journées.

Congé déménagement

Chaque collaborateur faisant l’objet d’une mutation professionnelle au sein de l’UES AEGIDE-DOMITYS bénéficie d’1 journée rémunérée dans le cadre d’un déménagement lié à cette mobilité professionnelle. Le congé devra être pris dans les 15 jours calendaires qui précèdent ou suivent le jour de l’événement.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET MOBILITE 

Article 5.1 – Egalité Femmes/Hommes

Un accord collectif d’une durée de 3 ans a été signé fin 2021.

Les parties signataires s’engagent à poursuivre leurs actions dans ce domaine dans le cadre notamment des réunions de suivi de cet accord.

Article 5.2 – Qualité de vie au travail

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail l’organisation syndicale réaffirme la nécessité de pérenniser le dispositif d’intervention d’un ergonome afin que celui-ci puisse prodiguer une formation à l’ensemble des salariés. Ce dispositif étant déjà utilisé au sein du Groupe, la Direction considère qu’il faut continuer à développer l’intervention d’ergonome lorsque cela est possible et nécessaire.

ARTICLE 6 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les parties signataires actent l’ouverture de négociation sur ce sujet à compter du second semestre 2022.

ARTICLE 7– DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er avril 2022.

Au terme de sa durée d’application, il expirera à cette date sans autre formalité.

Article 7.2 Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.3 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord aux conditions qui seront prévues dans l’accord de révision

Pour l’application du présent article, sont considérés comme parties à l’accord :

  • l’UES AEGIDE-DOMITYS ;

  • les organisations syndicales signataires.

Article 7.4 Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et de la DREETS.

Notification sera également faite, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 7.5 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Signé à TOURS, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties, le 26 avril 2022.

Pour l’UES Pour la CGT

DRH Groupe Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com