Accord d'entreprise "accord relatif au régimesurcomplémentaire de remboursement des frais de santé" chez SCIOTEQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIOTEQ et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A03118006628
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS FRANCE
Etablissement : 40143182000026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°3 de révision de l'accord collectif d'entreprise du 01/12/2008 sur le régime complémentaire "frais de santé" (2017-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

ACCORD RELATIF AU RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Esterline Avionics & Controls France, dont le siège social est situé 7, Rue Roger Camboulives BP 53726

31 037 TOULOUSE Cédex 1, immatriculé au RCS de TOULOUSE , sous le numéro B 401 431 820,

représentée par,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC/SIPEM

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La notion de contrat responsable et solidaire est apparue en 2004 avec pour objectif d’encadrer les dépenses de santé. Ce dispositif s’applique à tous les contrats santé collectifs à adhésion obligatoire ou facultative.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) rectificative et le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 ont modifié les conditions du contrat responsable avec une prise d’effet à partir du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2017.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Ainsi, au 1er janvier 2018, les garanties du régime collectif et obligatoire de frais de santé (dénommé « régime socle » pour les besoins du présent accord) sont mises en conformité avec les conditions du contrat responsable.

Dans le cadre de la révision du régime, la Direction s’est engagée à ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé, en complément du régime socle.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 20 octobre 2017, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les évolutions nécessaires au régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

  1. Objet de l’accord collectif

Afin d’assurer aux salariés de Esterline Avionics & Controls France et à leurs ayants droits une couverture étendue en matière d’hospitalisation et médecine de ville et plus proche de celle existant avant la création du nouveau contrat responsable, un régime obligatoire distinct dit « surcomplémentaire » pour ces postes sera mis en place à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de Esterline Avionics & Controls France et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif et obligatoire, dit « contrat surcomplémentaire », relatif à ce régime surcomplémentaire obligatoire « Hospitalisation & Médecine de ville » qui ne pourra pas bénéficier des avantages, sociaux et fiscaux notamment attachés au contrat responsable dans ses dispositions légales en vigueur à la date du présent accord. Ce contrat, non responsable et distinct, intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime obligatoire (sécurité sociale) et le contrat socle responsable.

  1. Adhésion au régime

    1. À l’égard du salarié

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Esterline Avionics & Controls France.

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour tous les salariés qui ont adhéré au régime « socle » collectif et obligatoire en vigueur au sein de la Société.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

  1. À l’égard des ayants droits

Les ayants droits étant couverts par le régime socle collectif obligatoire sont automatiquement affiliés au régime surcomplémentaire.

  1. Cotisations

    1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les parties ont convenu d’appliquer aux cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire, la même répartition entre employeur et salarié que celles appliquées aux cotisations du régime socle, soit le ratio suivant :

  • 50% à la charge du collaborateur

  • 50% à la charge de la Société Esterline Avionics & Controls France

Les cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire seront ainsi prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

En pourcentage du plafond de la sécurité sociale
Taux de cotisation 0.12%
Part patronale 0.06%
Part salariale 0.06%

PSS : Plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé pour 2017 à 3 269 € bruts.

Ce régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droits et ce, sans cotisation supplémentaire.

  1. Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

Toutefois, les variations de cotisations n’excédant pas 10% d’une année sur l’autre, pourront être appliquées dans la même proportion sur les cotisations de l’entreprise et des salariés, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent accord.

De même, les prestations pourraient être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance, après discussion avec les organisations syndicales représentatives.

Un résumé des garanties « surcomplémentaire obligatoire non responsable » est annexé au présent accord à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. La rédaction de cette notice relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

5.2.

Information collective

Conformément au Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le comité peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure aux articles suivants du code du travail :

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9,10,11,13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2,4,5,6,7 et 8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

A Toulouse, le 25/10/2017

Fait en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Esterline Avionics & Controls France

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC/SIPEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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