Accord d'entreprise "UN ACCORD DE REVISION RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VOIR PERS 76564 - ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SUD RHONES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOIR PERS 76564 - ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SUD RHONES ALPES et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004286
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SUD RHONE ALPES
Etablissement : 40149363000214 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD DE REVISION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L'Association PEP-SRA dont le siège social est situé 34 rue Gustave Eiffel- 26000 Valence, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général par délégation de Monsieur XXXXX - Président, d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association, représentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale, d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit en révision de l’accord du 1er février 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail afin que tous les CMPP de l’Association relèvent du même fonctionnement.

Cet accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire a pour objet de faciliter la gestion du temps de travail des salariés intervenant sur plusieurs établissements en ayant un mode de fonctionnement commun à tous. Ainsi, les CMPP de la Pierrotte et de Mésangère, jusqu’à présent exclus de l’accord, auront désormais le même cadre en matière de durée et d’aménagement du temps de travail que les autres CMPP de l’Association.

Afin d’avoir un cadre cohérent et clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue intégralement à l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 1er février 2010.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne :

  • La durée du travail

  • L’aménagement du temps de travail

Le présent accord se substitue à toutes les modalités en vigueur à ce jour en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qu’elles résultent d’un accord collectif ou d’un usage.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des SESSAD généralistes et spécialistes et des CMPP de l’Association quel que soit le type de contrat ou sa durée ; à l’exception des salariés de la MAS Les Roseaux, de l’Accueil de Jour Lieu d’Etre, de La Jacine, des plateformes de répit et tout autre service du siège (dont le SAS).

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est fixée de manière différente au sein des établissements et services afin d’assurer un fonctionnement optimal.

Cette durée effective du travail pourra être calculée en moyenne sur l’année dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4-1 Volonté d’ajustement et de souplesse

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’Association un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer une meilleure prise en charge en s’adaptant au mieux à la fréquentation des usagers. La variation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins des enfants que nous accompagnons durant les périodes scolaires. Le temps de travail des salariés est donc organisé principalement en fonction des calendriers scolaires.

L'ensemble des structures de l'association PEP SRA actuelles et à venir sont concernées par les dispositions de cet accord à l’exception de la MAS Les Roseaux, de l’Accueil de Jour Lieu d’Etre, de La Jacine, plateformes de répit et du siège (dont le SAS).

4-2 Présentation du principe

Le principe est posé sur le rythme d’une année scolaire du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Le salarié voit son temps de travail contractuel hebdomadaire calculé sur 36,37,38,39 ou 40 semaines en fonction des nécessités propres à la mission de la personne dans le cadre du projet d’établissement ou de service.

Ainsi pour le personnel de secrétariat et d’encadrement, le principe est retenu d’une rentrée anticipée et d’un départ plus tardif ou pour d’autres salariés, le principe d’un travail sur une semaine de congés scolaires en accompagnement d’un projet de sortie par exemple.

Le choix de l’organisation est posé par la direction dans le cadre du respect du projet d’établissement ou de service et des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Chaque salarié se voit remettre contre signature son emploi du temps qui précise l’organisation retenue. Il reçoit également un calendrier annuel des jours d’ouverture.

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année et bénéficient du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Personnel bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires

Les salariés recrutés sur la base contractuelle de 35 heures hebdomadaires bénéficieront d’une organisation de leur temps de travail sur :

  • 38 semaines à raison 40,34 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 39 semaines à raison 39,31 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 40 semaines à raison 38,33 heures hebdomadaires de travail effectif

Les heures de travail effectif exceptionnelles dépassant la durée annuelle de 1540 heures sur la période comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1 seront payées en heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’une compensation).

Pour les salariés à temps partiels, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif et la durée annuelle sont calculés au prorata de la base contractuelle.

Personnel bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires

Les salariés recrutés sur la base contractuelle de 35 heures hebdomadaires bénéficieront d’une organisation de leur temps de travail sur :

  • 36 semaines à raison 40,83 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 37 semaines à raison 39,73 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 38 semaines à raison 38,68 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 39 semaines à raison 37,69 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 40 semaines à raison 36,75 heures hebdomadaires de travail effectif

Les heures de travail effectif exceptionnelles dépassant la durée annuelle de 1477 heures sur la période comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1 seront payées en heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’une compensation).

Pour les salariés à temps partiels, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif et la durée annuelle sont calculés au prorata de la base contractuelle.

4-3 Programmation

Les calendriers sont établis annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour les années civiles N et N+1 sous forme de calendriers d’ouverture des établissements et services de septembre de l’année N à août de l’année N+1. Un calendrier type est établi pour chaque type d’organisation.

En fonction de ces calendriers et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les emplois du temps individuels – durée et horaires de travail – seront communiqués aux salariés.

Toutes modifications des emplois du temps seront communiquées aux salariés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans le cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Les emplois du temps seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos quotidien et hebdomadaire

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 41 heures

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure

  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures hors contrainte particulière

4-4 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée en fonction de l’horaire contractuel hebdomadaire de chaque salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne prévue au sein de l’établissement calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dûes par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au cours du semestre suivant le constat de cette différence.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

5-2 Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord,

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin au cours de la première année d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Passé la première année, la thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.

5-3 Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Sous réserve d’agrément, le présent accord entrera en vigueur dès la rentrée de septembre 2022.

5-4 Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

5-5 Révision ou au renouvellement de l’accord d’entreprise

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois. 

5-6 Formalités de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Valence, son lieu de signature.

Conformément aux dispositions légales, une version anonyme sera déposée à l'administration pour publication.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction de chaque établissement et une copie sera remise aux délégués syndicaux.

Fait à Valence, le 5 juillet 2022

Pour l'Association PEP-SRA : XXXXXXX

Par Délégation : XXXX Directeur Général

Pour le syndicat CGT

XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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