Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES, INTERVENTIONS ET TRAVAIL DE NUIT" chez AVANCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVANCIAL et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010414
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : AVANCIAL
Etablissement : 40158977500055 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

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ACCORD ASTREINTES, INTERVENTIONS ET TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La SNC Avancial, Société en Nom Collectif dotée d’un capital de 500 000 €, dont le siège est situé à ST DENIS (93210), Immeuble CAP LENDIT, 1 place aux Etoiles 93210 St Denis, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 401 589 775,

Représentée par, M., Directeur Général de la SNC ; ci-après dénommée « Avancial »,

D’une part,

ET :

M., Délégué Syndical UNSA,

D’autre part,

La SNC Avancial et l’UNSA sont collectivement désignés ci-après, « Les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Chapitre I – ASTREINTE 3

Article 1 - Définition 3

Article 2 - Fréquence et planification des astreintes 4

2.1 Fréquence 4

2.2 Planification des astreintes 4

Article 3 - Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte 5

Article 4 - Moyens mis a disposition du collaborateur 6

Article 5 - Suivi médical des collaborateurs soumis à l’astreinte 6

Article 6 - Cas particuliers du pilotage 6

Chapitre II – INTERVENTIONS PROGRAMMEES (MISE EN PRODUCTION) 6

Article 7 – Définition 6

Article 8 - Planification et information du salarie collaborateur 7

Article 9 - Rémunération ou récupération des mises en production 7

Chapitre III – INTERVENTIONS DES VOLONTAIRES MOBILISES EN CAS DE CRISE 7

Article 10 - Définition 7

Article 11 - Sollicitation du collaborateur volontaire pour intervenir 8

Article 12 - Rémunération ou récupération des temps d’interventions 8

Chapitre IV – TRAVAIL DE NUIT DES SALARIES D’AVANCIAL 8

Article 13 - Champ d’application 8

Article 14 - Modalités du recours au travail de nuit 8

Article 15 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 9

Article 16 - Programmation des heures de nuit 9

Article 17 - Les visites médicales 10

Article 18 - Prévention de la pénibilité 10

Article 19 - Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit 10

Article 20 - Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit 11

Article 21 - Mesures destinées a améliorer les conditions de travail 11

Article 22 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit 12

Chapitre IV – DISPOSITIONS FINALES 12

Article 23 - Durée de l’accord 12

Article 24 - Conditions de révision et de dénonciation 12

Article 25 - Dépôt et mesures de publicité 12

PREAMBULE

Cet accord permet de définir :

  • Les modalités de recours à l’astreinte pour garantir la continuité de service auprès des clients d’Avancial,

  • L’organisation des interventions programmées dites MEP (Mises en production)

  • La gestion des interventions des volontaires mobilisés en cas de crise

  • Les modalités du travail de nuit

Cet accord se substitue aux chapitres 5 et 6 de l’Accord 35h du 02 décembre 1999 qui abordent ces sujets ainsi qu’à l’Accord Astreintes et interventions programmées signé le 27 septembre 2018.

Les dispositions relatives à l’astreinte et aux interventions s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Avancial (CDI et CDD) et les agents SNCF mis à disposition.

Les modalités du travail de nuit concernent uniquement les salariés d’Avancial. Sont ainsi exclus de ces dernières dispositions, les agents SNCF mis à disposition pour lesquels s’applique la règlementation de SNCF.

Chapitre I – ASTREINTE

Article 1 - Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir. L’astreinte doit être en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de la Société.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de situations de contournement.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.

L’intervention pendant la période d’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur doit effectuer une intervention soit à distance, soit sur le site d’activité. En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.

En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. Cela fait donc intégralement partie du temps de travail effectif.

Article 2 - Fréquence et planification des astreintes

2.1 Fréquence

L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La planification des astreintes doit en tenir compte.

Les roulements d’astreintes doivent être établis avec les collaborateurs de l’équipe selon leurs compétences. Ils doivent reposer en situation nominale sur au moins quatre personnes (pour les roulements 24h/24h, 7j/7j).

Les compétences au poste doivent être requises avant de pouvoir tenir l’astreinte. Une période de montée en compétences pouvant aller de 4 à 6 mois pourra être demandée. Cette période est appréciée par chaque Business Unit.

Dans ce cadre, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de grève, de RTT ou d’arrêt de travail

  • 2 semaines calendaires consécutives

  • Pas plus de 20 semaines calendaires par année civile

Dans la mesure du possible, les astreintes seront programmées 1 semaine sur 4, voire 1 semaine sur 3.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes : l’accord écrit du collaborateur devra être requis. Pour préciser, les circonstances exceptionnelles sont des situations imprévisibles ou des crises de production majeure. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives. Une dérogation pour 3 semaines d’astreinte de suite ne pourra être utilisée qu’une fois par an.

2.2 Planification des astreintes

Les roulements sont du jeudi 12H00 au jeudi suivant 11H59.

La planification de l’astreinte sera transmise autant que possible à chaque collaborateur au début du mois précédent la période et au plus tard au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, congés pour évènement familial…), le planning peut être modifié en respectant si possible le délai de prévenance de 48h. Autant qu’il se peut, la recherche du collaborateur remplaçant sera faite en concertation avec les autres membres du roulement d’astreinte.

Pendant la semaine d’astreinte, seules les sollicitations en dehors de la plage horaire correspondant à la journée de service du collaborateur, sont considérées comme donnant lieu à une intervention sur astreinte du point de vue de la paie et du décompte des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

En cas d’interventions pendant le repos journalier, si le collaborateur a bénéficié de 11 heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris.

En cas d’interventions pendant le repos hebdomadaire, si le collaborateur a bénéficié de 35 heures de repos ininterrompu, le repos hebdomadaire est considéré comme pris.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire dans les conditions exposées ci-dessus, celui-ci devra être récupéré à la suite de la dernière intervention et, en cas d’impératif de production, sous réserve si possible de validation par le manager, au plus tard dans les 10 jours suivants. Cette disposition ne peut en aucun cas permettre de planifier le non-respect des durées de repos ci-avant énoncées.

Dans tous les cas, si une intervention dure plus de 5 heures et se termine après 4 heures du matin, le collaborateur n’assure pas sa journée de service suivante. Une journée non travaillée « NT » sera ainsi positionnée.

Cas particulier des cadres pendant l’astreinte :

Afin de faciliter le plus possible la prise des temps de repos dans la continuité immédiate de la dernière intervention, les cadres veilleront dans la mesure du possible à ne pas positionner de réunions dans lesquelles leur présence est indispensable, au cours des matinées pendant leur période d’astreinte.

Par exception aux dispositions qui précèdent, concernant la prise des temps de repos journaliers et hebdomadaires, le repos journalier du personnel cadre chargé d’astreinte est considéré comme pris dès lors que le collaborateur cadre a bénéficié avant ou après les interventions d’une durée de repos ininterrompue de 9 heures. Les 2 heures de repos restant dues sont récupérées après la semaine d’astreinte et au plus tard dans les 10 jours suivants.

De même, le repos hebdomadaire du collaborateur cadre est considéré comme pris dès lors qu’il a bénéficié avant ou après les interventions d’une durée de repos ininterrompue de 24 heures. Les 11 heures de repos restant dues sont récupérées après la semaine d’astreinte et au plus tard dans les 10 jours suivants.

Dans le cadre de l’astreinte managers, seules les sollicitations en dehors de la plage horaire 08h-18h seront considérées comme donnant lieu à une intervention du point de vue de la paie et du décompte des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

Article 3 - Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Le détail des astreintes et des interventions effectuées devra être indiqué mensuellement dans un relevé d’astreinte validé par le manager et transmis à la personne en charge de la paie.

Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte.

En effet, la prime d’astreinte ne comprend pas les temps d’intervention.

Le montant de la prime d’astreinte versée au collaborateur à titre forfaitaire est de 350 euros bruts.

Au titre du 1er mai, un repos supplémentaire sera donné à la personne d’astreinte.

Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérés à la minute selon la règle suivante :

Intervention (Semaine + Samedi) Majoration de 25% en paiement ou récupération au choix du collaborateur
Intervention (Dimanche + JF) Majoration de 50% en paiement ou récupération au choix du collaborateur

La contrepartie financière en cas d’intervention peut être remplacée par des repos supplémentaires selon le temps d’intervention et complétée par la majoration de 25% (ou 50% si dimanche ou jour férié) en paie.

Les modalités selon lesquelles la récupération en temps est prise sont définies en accord avec le collaborateur. La récupération doit être prise au plus tard dans les deux mois suivants l’intervention.

Article 4 - Moyens mis a disposition du collaborateur

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les collaborateurs concernés auront à leur disposition les moyens de connexion nécessaires pour réaliser l’astreinte et les éventuelles interventions y compris depuis leur domicile.

Lorsque les circonstances de l’intervention exigent un déplacement, la Société prendra en charge celui-ci selon les règles et modalités fixées dans la Procédure note de frais Avancial.

Article 5 - Suivi médical des collaborateurs soumis à l’astreinte

Dans le cadre des visites médicales, il est porté à la connaissance du médecin du travail que le collaborateur est soumis à l’astreinte. Il appartient au médecin du travail de fixer les modalités de temporalité des visites médicales pour le collaborateur.

Article 6 - Cas particuliers

Pour concilier la prise des temps de repos quotidiens et hebdomadaires avec les contraintes de la production, les BU pourront organiser les roulements du dimanche 20h00 au dimanche suivant 19h59.

La rémunération forfaitaire de ces astreintes est de 400 euros bruts (du fait du décalage de roulements du dimanche au dimanche deux weekends sont bloqués pour les collaborateurs cela explique la rémunération forfaitaire plus élevée).

Chapitre II – INTERVENTIONS PROGRAMMEES (MISE EN PRODUCTION)

Article 7 – Définition

Les interventions programmées sont des activités réalisées à la demande d’un client en heures non ouvrées, programmées à l’avance devant faire appel à des compétences de production des BU. Ces interventions sont destinées à valider dans les outils des évolutions importantes.

A titre exceptionnel, des services transverses peuvent être sollicités (par exemple : les services informatiques).

Article 8 - Planification et information du salarie collaborateur

Les managers feront appel au volontariat selon les besoins et les compétences requises des collaborateurs.

Les collaborateurs volontaires seront informés dès que possible et au plus tard 48h à l’avance.

Article 9 - Rémunération ou récupération des mises en production

Un collaborateur prévu sur une MEP doit respecter un repos de 11h avant l’intervention et de 11h après.

Afin de respecter la réglementation, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives avant et après l’intervention pour une nuit de semaine. Si la MEP intervient dans la nuit du samedi ou dimanche, un jour de repos devra être accolé au weekend.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire, celui-ci devra être récupéré à la suite de l’intervention et, en cas d’impératif de production, au plus tard dans les 10 jours suivants.

Si une MEP est programmée le 1er mai, un repos supplémentaire au titre du 1er mai sera donné.

L’indemnisation des interventions programmées est constituée :

  • Du paiement à 125% du taux horaire ou de la récupération des heures d’interventions sous forme de repos supplémentaires équivalents au temps d’intervention et complétés par la majoration de 25% du salaire.

  • Selon les circonstances (nombre de MEP effectuées à l’année, durée des interventions, contraintes liées notamment aux plages horaires de la MEP…) une prime exceptionnelle d’un montant de 80 euros pourra être attribuée sur proposition managériale et validation de la Direction afin de valoriser l’intervention réalisée.

Le collaborateur peut choisir de récupérer tout ou partie des heures d’intervention ou de se les faire payer. Par exemple, un collaborateur ayant effectué une intervention programmée jusqu’à 4h du matin peut demander de récupérer quelques heures afin de ne pas reprendre son service dans la journée.

Chapitre III – INTERVENTIONS DES VOLONTAIRES MOBILISES EN CAS DE CRISE

Article 10 - Définition

En cas de situation de crise grave et exceptionnelle de la production sur le périmètre du Groupe (ferroviaire, SI ou autres), que la sollicitation des astreintes ne permettrait pas de résoudre, des collaborateurs identifiés sur une liste du personnel volontaire pour contribuer à la résolution de la crise peuvent être contactés pour intervenir en dehors des heures de service et indépendamment des dispositifs d’astreinte.

Article 11 - Sollicitation du collaborateur volontaire pour intervenir

Lorsque la crise survient, le collaborateur qui a donné son accord pour figurer sur la liste du personnel volontaire est contacté sur son téléphone professionnel. Il n’a pas l’obligation d’être joignable en dehors des heures de service, ni d’accepter la mission.

Article 12 - Rémunération ou récupération des temps d’interventions

L’indemnisation des temps d’interventions est constituée comme suit, au choix du collaborateur :

  • Soit le paiement des heures qui s’effectuera à 125% du taux horaire en semaine en dehors des heures de nuit et à 150% du taux horaire en période nocturne (21h-6h pour les MAD/ 22h-5h pour les CDI) ainsi que les dimanches et jours fériés

  • Soit la récupération des heures d’interventions sous forme de repos supplémentaires équivalents au temps d’intervention et complétés par la majoration de 25% du salaire ou 50% pour les heures de nuit, dimanche et jours fériés.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de 11 heures de repos journalier ininterrompu ou de 35 heures de repos hebdomadaire ininterrompu avant l’intervention, celui-ci devra être récupéré dans son intégralité à la suite de l’intervention et, en cas d’impératif de production, au plus tard dans les 10 jours suivants.

Chapitre IV – TRAVAIL DE NUIT DES SALARIES D’AVANCIAL

Le présent chapitre s’applique qu’aux salariés contractuels d’Avancial. Il a pour but de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein d’Avancial, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail, à la protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 13 - Champ d’application

Les dispositions qui suivent concernent l’ensemble des salariés d’Avancial en CDI et CDD affectés sur les postes en roulements et leur réserve prévoyant du travail de nuit régulier. Les collaborateurs de la SNCF mis à disposition sont soumis à la règlementation SNCF en la matière.

Article 14 - Modalités du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité des prestations au client nécessaire à son activité. Il est rappelé qu’Avancial n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit mais l’applique uniquement pour un besoin client.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. La Société précisera le personnel qui lui est nécessaire et effectuera un appel à candidature.

Les signataires ont souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

Article 15 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  1. Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

  1. Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :

  • Sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures.

  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

Article 16 - Programmation des heures de nuit 

Les heures de nuit sont prévues dans les roulements des salariés et soumises à consultation du CSE en charge de veiller aux conditions de travail. Lors de la prise de poste, les roulements sont remis aux collaborateurs afin qu’ils aient connaissance de leur utilisation sur une année civile.

Pour ce qui est des collaborateurs de la réserve, leur utilisation leur est remise le 20 du mois pour le mois suivant. Toute programmation d’une première journée de service de nuit, est précédée d’une journée de service « NT », non travaillée afin de respecter les temps de repos journaliers et périodiques avant la prise de service à 22h00. Une journée de service « NT » placée sur un repos périodique annule celui-ci : il est rendu par la suite.

Article 17 - Les visites médicales

En application des dispositions légales, afin d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée prévoyant une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste (art. L4624-2 du Code du travail).

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R4624-17 et R4624-18 du Code du travail).

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Le médecin du travail informera les salariés concernés par le travail de nuit et notamment auprès des femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur leur santé (art. R3122-14 du Code du travail)

Par ailleurs, la médecine du travail sensibilisera l’ensemble des travailleurs de nuit sur les mesures de prévention.

Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

Article 18 - Prévention de la pénibilité

Le travail « en équipes successives et alternantes » et le travail de nuit font partie des facteurs de pénibilité visés par le Code du travail (art. L4161-1 et D4161-2) pour lesquels l’employeur établit les déclarations nécessaires.

Le médecin du travail peut conseiller utilement l’employeur afin de « prévenir ou réduire la pénibilité au travail » (art. L4622-2).

Article 19 - Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, disposent d’un compteur HCN (Heures compensatrices de nuit) permettant de cumuler du temps de récupération au fil des heures de travail effectuées dans la plage 22h00-05h00 sur une année civile, selon les modalités suivantes :

  • Compteur NHNC, « Nombres d’heures de nuit cumulées » : cumul annuel des heures effectuées entre 22h et 05h, en heures. Le nombre d’heures de nuit est calculé pour chaque présence opérationnelle.

  • Compteur RCIN, « Repos compensateur indemnités nuit » : valorisation à 2% des heures effectuées entre 22h et 05h, en heures.

  • Compteur RCMN, « Repos compensateur milieu nuit » : valorisation à 15% des heures effectuées entre 00h00 et 04h00, en heures à partir de la 270ème heure. Cette valorisation représente 13 minutes par heure pour les collaborateurs de plus de 55 ans ; et 9mn par heure pour les collaborateurs de moins de 55 ans.

  • Compteur RMAX, « Repos compensateur de nuit injecté dans le HCN » : ce compteur, en heures, est alimenté par le RCIN ou le RCMN. Chaque mois, le compteur le plus favorable pour le salarié est retenu.

Le compteur HCN est alimenté par le cumul des heures dans le compteur RMAX.

Chaque année, le collaborateur est informé du cumul des heures acquises par semestre au crédit de son compteur HCN.

Il peut ainsi utiliser ce temps de récupération par journées entières en déposant une demande d’absence soumise à validation du manager.

En outre, chaque heure de travail réellement effectuée par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22h00 et 5h00 fait l’objet d’une majoration de 25% de sa rémunération.

Article 20 - Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, si l'organisation du travail, imposée par les contraintes inopinées de l'activité de la Société, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 44 heures.

Article 21 - Mesures destinées a améliorer les conditions de travail

La médecine du travail a été sollicitée pour avis sur toutes les conditions d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, la Société applique les mesures suivantes :

  • Des éclairages modulables individuels ;

  • Des fauteuils adaptés au 3x8 (avec maintien de la nuque et inclinaison) ;

  • La mise à disposition des salles de pause et de repas à proximité.

En outre et afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la Société applique les mesures suivantes :

  • Des équipements de protection individuels sont mis à disposition des salariés, ils comportent un émetteur et un récepteur et permettent la détection de la position horizontale par un fort signal sonore. Ces équipements sont reliés à un central qui alerte immédiatement les secours.

  • Le travail est organisé de telle sorte qu’une astreinte soit joignable

  • Les salariés sont informés des dispositifs d’alerte et d’alarme

Enfin, pour prendre en compte les conditions de transport, Avancial met à disposition des places de parking sur les sites concernés.

Le choix des sites d’Avancial a été effectué en fonction de la proximité des transports en communs. Les collaborateurs d’Avancial ont la possibilité de bénéficier du télétravail en fonction des postes tenus.

Article 22 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société. Toutefois, la Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Il est rappelé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Chapitre IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er novembre 2022.

Article 24 - Conditions de révision et de dénonciation

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision ou la dénonciation du présent accord dans les conditions prévues aux articles L2222-5, L2222-6, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

En cas de modification de la législation sociale ou de dispositions conventionnelles, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Article 25 - Dépôt et mesures de publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 3345-1 du Code du travail et à la diligence de la Société, dans un délai de quinze jours suivant la date de conclusion de l’accord (le cas échéant, reporté à la fin du délai d’opposition si celui-ci s’applique) : 

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et prévue à cet effet ;

  • auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

  • Un exemplaire original de l’accord sera établi et remis à chaque signataire.

Enfin, un exemplaire original sera affiché sur chacun des sites d’Avancial et mis en ligne sur l’intranet de la Société.

Fait à Saint-Denis, le 18/10/2022.

Pour AVANCIAL SNC.

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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