Accord d'entreprise "ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez STE RAM CAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE RAM CAP et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00620004406
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : STE RAM CAP
Etablissement : 40161740200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La société RAMCAP, société Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 401 617 402, ayant son siège social situé Port de Cap d’Ail, 06320 Cap d’Ail

représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Force Ouvrière

Représenté(e) par Monsieur, Délégué syndical

CGT

Représenté(e) par Monsieur, Délégué syndical

Ci-après dénommés « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART

La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société SAS RAMCAP a notamment pour activité la gestion d’un hôtel 4* et d’un restaurant ouverts à l’année.

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, afin de conclure un accord d’entreprise destiné à faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, impactant lourdement l’activité de l’entreprise.

Au cours des négociations, la Direction a fourni les informations nécessaires relatives à la situation économique et financière de la Société et a fait état de ses prévisions pour l’exercice en cours et ceux à venir en tenant compte de différentes projections concernant la reprise de l’activité.

Les négociations menées et le présent accord qui en résulte se fondent sur le constat économique et financier suivant :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences très importantes sur l’activité de l’industrie des hôtels, cafés, restaurants, qui souffre particulièrement des mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures des frontières et du confinement.

Cette situation est sans précédent depuis la Seconde Guerre Mondiale.

Cette crise touche de plein fouet l’aviation avec un trafic mondial en forte chute. Le trafic mondial de passager a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation, avec une baisse qui devrait être comprise entre 35% et 65% pour l’année 2020. Un retour à la normal n’est prévu qu’à partir de 2024 selon l’Association du Transport Aérien International, voire entre 2024 et 2027 pour la société Aéroport de Paris.

La chute du tourisme international a un impact majeur direct sur l’industrie hôtelière, touchée par ailleurs de plein fouet par la crise sanitaire.

En outre, les mesures de confinement du printemps, les restrictions sanitaires qui ont accompagné le dé-confinement et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel, ont très fortement impacté l’ensemble de la branche HCR.

Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre presque à l’arrêt, représentant une baisse de 88%, les professionnels de la filière HCR restent très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale. A un an d’intervalle, le chiffre d’affaire chute de 30% sur l’ensemble du troisième trimestre 2020. La tendance annuelle plonge un peu plus, pour s’inscrire en deçà de 36% à l’issue de l’état (source XERFI / i+c).

Concernant l’hôtellerie, la crise se traduit par un recul de 35% du chiffre d’affaires. A fin Septembre le RevPAR (revenu par chambre disponible : taux d’occupation x prix moyen par chambre) hôtelier global en France enregistrait un recul de 57.5% par rapport à l’année 2019 (source : Observatoire Mkg Consulting – Octobre 2020).

La mise en place du nouveau confinement applicable depuis le 30 Octobre ne va faire que détériorer un peu plus cette situation.

Au regard de ces éléments (fermeture des frontières, renforcement des règles d’entrée et de sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien), mais également des annonces gouvernementales successives restreignant les déplacement (instauration d’un couvre-feu à partir de 21h, l’instauration d’un nouveau confinement dès la fin Octobre 2020), des mesures sanitaires (restrictions du nombre de personne à une même table au

restaurant, distanciation des tables à respecter, fermetures de bars et des restaurants, généralisation du télétravail, suspension des événements), l’année 2021 s’annonce des plus incertaines pour l’avenir du secteur.

Ce contexte macro-économique se traduit concrètement dans les chiffres qu’a enregistré le Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco, ci-dessous rappelés :

Indicateurs 2020 : Réalisé + Prévisionnel 2021 : Budget / Prévisions
Chiffre d’Affaires 5.019.637 € 8.265.549 €
Taux d’Occupation 38.57% 43.3%
Prix Moyen 164.33 € 199.53 €
RevPAR 52.96 € 86.4 €
RBE 390.629 € 1.664.003€
Bénéfice Net -130.000 € 905.868 €

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réfléchir à des pistes d’économie et à des mesures d’organisation et de fonctionnement adaptées pour anticiper une reprise d’activité dans des conditions dégradées et incertaines.

Ces contraintes ont impliqué de rendre l’organisation actuelle du travail plus flexible afin d’adapter le temps de travail de ses salariés aux variations de cette activité notamment liées à l’alternance entre saison hivernale de basse activité et saison estivale de haute activité. C’est ainsi que les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont conclu en date du 29 Septembre 2020 un accord de performance collective visant notamment à annualiser le temps de travail. Cet accord ayant été conclu dans un premier temps pour une durée déterminée de deux ans est susceptible de se voir renouveler, compte tenu du temps qu’il sera nécessaire à l’entreprise, pour se relever du choc des conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), selon les modalités exposées ci-après, en vue de préserver la compétitivité de l’entreprise, et sauvegarder autant que possible les emplois. Ces négociations s’inscrivent dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 53, du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, du le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Titre I – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est annualisé, tout service confondu.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’activité partielle de longue durée sera mise en place par période de 6 (six) mois après autorisation de la DIRECCTE, consécutives ou non, renouvelables ou non au maximum 3 (trois) fois, sur une période de 36 mois consécutif, soit au maximum 4 (quatre) périodes de 6 (six) mois d’activité partielle consécutives ou non.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être mis en œuvre de manière individualisé au sein de l’article 10ter de l’ordonnance 2020-346 du 27 Mars 2020, ni ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du Code du Travail.

Les salariés pourront être placés en activité partielle de longue durée par service ou par unité de travail définis à l’article 2.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES SERVICES ET UNITES DE TRAVAIL BENEFICIANT DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

L’ensemble des salariés dont le temps de travail est annualisé est susceptible d’être concerné par le dispositif d’activité partielle longue durée et sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :

  • Service Réception :

    • Unité de Travail « Réception Opérationnelle » : Superviseurs Réceptions, Shift Leaders Réception, Réceptionnistes, Réceptionnistes Tournants, Apprenti(e) Réception

    • Unité de Travail « Réception de Nuit » : Night Manager, Night Audits

    • Unité de Travail « Guest Relation » : Superviseur Guest Relation, Agent Guest Relation, Apprenti(e) Guest Relation

    • Unité de Travail « Voiturier/Bagagiste » : Voiturier/Bagagiste, Employé de Hall, Voiturier/Bagagiste/Chauffeur

  • Service Restauration :

    • Unité de Travail « Restauration Opérationnelle » : Assistants Responsable Restauration, Superviseurs Restauration, Shift Leaders Restauration, Chefs de Rang, Commis de Salle

  • Service Evènementiel :

    • Unité de Travail « Evènementiel Opérationnel » : Assistante Evènementiel

    • Unité de Travail « Banquet Opérationnel » : Chefs de Rang Banquet

  • Service Cuisine :

    • Unité de Travail « Cuisine Opérationnelle » : Sous-Chef Banquet, 1er Chefs de Partie, Chefs de Partie, Demi Chefs de Partie, Commis de Cuisine

    • Unité de Travail « Plonge » : Plongeurs

    • Unité de Travail « Economat » : Econome

  • Service d’Entretien :

    • Unité de Travail « Entretien Opérationnel » : Agent d’Entretien, Equipier des Lieux Publics, Agent d’Entretien de Nuit

    • Unité de Travail « Lingerie » : Lingère

  • Service Technique :

    • Unité de Travail « Technique Opérationnelle » : Agents de Maintenance, Apprentis

  • Service Commercial :

    • Unité de Travail « Commercial Interne » : Attachée Commerciale

    • Unité de Travail « Commercial Externe » : Attaché Commercial Multi-site

  • Service Finance :

    • Unité de Travail « Finance Opérationnelle » : Agents Comptable, Apprentis

  • Service RH :

    • Unité de Travail « RH Opérationnelles » : Assistant Ressources Humaines

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.

ARTICLE 3 : REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Niveau de réduction de la durée du travail

Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, à savoir l’hôtellerie/restauration, ayant été reconnu comme faisant partie des secteurs les plus gravement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, notamment par l’article 13 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail, pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2021.

Au titre de l’année civile 2022, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 40% de la durée légale du travail pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2022. Toutefois, si au terme de l’exercice 2021, les résultats de l’entreprise s’avéraient s’être dégradés par rapport à l’exercice 2020, notamment en termes de chiffre d’affaires, taux d’occupation, et résultat brut d’exploitation ou si les perspectives pour l’exercice 2022 s’avéraient être en ligne ou inférieures à celle de l’exercice 2021, l’entreprise sera également susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2022.

Si l’évolution des dispositions légale le permet, il est convenu et arrêté de prendre en compte la durée conventionnelle fixés dans la branche des HCR, et par conséquent le niveau de réduction de la durée du travail ne saurait être supérieur à 40% ou 50% de la durée conventionnelle de travail.

3.2. Evaluation du niveau de réduction de la durée du travail

Les périodes d’activité partielle sont autorisées par la DIRECCTE par tranche de 6 (six) mois renouvelables, pour une durée maximum de 24 mois consécutives ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Le niveau de réduction de la durée du travail sera apprécié par salarié, par période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.

En conséquence, cela pourra conduire certains services et/ou certaines unités de travail à se trouver en cessation totale d’activité sur une période donnée.

3.3. Calcul du volume d’heures chômées par salariés

La réduction horaire de 50% s’entend, en l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :

Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures

1600 heures x (6 mois / 12 mois) = 800 heures

800 heures x 50% = 400 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE

Ainsi, un salarié à temps plein dans l’entreprise, travaillant habituellement 1786 heures sur l’année hors journée de solidarité, soit 893 heures sur 6 mois, pourra voir sa durée du travail réduite à 493 heures sur cette même période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.

La réduction horaire de 40% s’entend, en l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :

Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures

1600 heures x (6 mois / 12 mois) = 800 heures

800 heures x 40% = 320 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE

Ainsi, un salarié à temps plein dans l’entreprise, travaillant habituellement 1786 heures sur l’année hors journée de solidarité, soit 893 heures sur 6 mois, pourra voir sa durée du travail réduite à 573 heures sur cette même période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.

ARTICLE 4 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE

4.1. Calcul du taux horaire d’indemnisation d’activité partielle

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, et conformément à l’article 7 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020, le taux horaire d’indemnisation d’activité partielle des salariés sera calculé comme suit :

Taux horaire de base x 151.67 = salaire de base

+ Taux horaire x 17.33 x 110%

+ Indemnité nourriture x minimum garanti

+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés (exemple : prime de nuit, prime d’ancienneté, prime SSIAP, prime de coupure, …)

= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC

Rémunération de référence / 151.67 heures x 70% = taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = indemnité d’activité partielle

4.2. Calcul du nombre d’heures chômée par salarié

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, et conformément à l’article 7 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020, le nombre d’heure chômées par salarié pris en compte correspondra au nombre d’heure réellement chômées ramenée à la durée légale du travail.

Exemple :

Soit un salarié ayant par exemple le planning ci-dessous :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
7h00 – 15h30 7h00 – 15h30 ACTIVITE PARTIELLE REPOS 7h00 – 15h30 ACTIVITE PARTIELLE REPOS

*Les heures indiquées incluent une pause de 42 minutes par jour.

Le nombre d’heures chômées sur la semaine citée en exemple, ramené sur la base de la durée légale du travail correspond à 14h00.

4.3. Allocation d’activité partielle

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, et conformément à l’article 7 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020, l’entreprise demandera mensuellement le paiement à l’Agence de Service et de Paiement compétente, l’allocation d’activité partielle à laquelle elle a droit, selon les modalités de calcul ci-après :

Taux horaire de base x 151.67 = salaire de base

+ Taux horaire x 17.33 x 110%

+ Indemnité nourriture x minimum garanti

+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés (exemple : prime de nuit)

= Rémunération de référence

Rémunération de référence / 151.67 heures x 60% = taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = allocation d’activité partielle

ARTICLE 5 : PREVISIONNEL DE REDUCTION D’ACTIVITE

*Taux de réduction maximum envisagé Semestre 1 2021 Semestre 2 2021
Service Réception 50% 50%
Unité de Travail "Réception Opérationnelle" 50% 50%
Unité de Travail "Réception de Nuit" 50% 50%
Unité de Travail "Guest Relation" 50% 50%
Unité de Travail "Voiturier/Bagagiste" 50% 50%
Service Restauration 50% 50%
Unité de Travail "Restauration Opérationnelle" 50% 50%
Service Evenementiel 50% 50%
Unité de Travail "Evenementiel Opérationnel" 50% 50%
Unité de Travail "Banquet Opérationnel" 50% 50%
Service Cuisine 50% 50%
Unité de Travail "Cuisine Opérationnelle" 50% 50%
Unité de Travail "Plonge" 50% 50%
Unité de Travail "Economat" 50% 50%
Service Entretien 50% 50%
Unité de Travail "Entretien Opérationnel" 50% 50%
Unité de Travail "Lingerie" 50% 50%
Service Technique 50% 50%
Unité de Travail "Technique Opérationnelle" 50% 50%
Service Commercial 50% 50%
"Unité de Travail "Commercial Interne" 50% 50%
Unité de Travail "Commercial Externe" 50% 50%
Service Finance 50% 50%
Unité de Travail "Finance Opérationnelle" 50% 50%
Service RH 50% 50%
Unité de Travail "RH Opérationnelles" 50% 50%
*Taux de réduction maximum envisagé Semestre 1 2022 Semestre 2 2022
Service Réception 40% 40%
Unité de Travail "Réception Opérationnelle" 40% 40%
Unité de Travail "Réception de Nuit" 40% 40%
Unité de Travail "Guest Relation" 40% 40%
Unité de Travail "Voiturier/Bagagiste" 40% 40%
Service Restauration 40% 40%
Unité de Travail "Restauration Opérationnelle" 40% 40%
Service Evenementiel 40% 40%
Unité de Travail "Evenementiel Opérationnel" 40% 40%
Unité de Travail "Banquet Opérationnel" 40% 40%
Service Cuisine 40% 40%
Unité de Travail "Cuisine Opérationnelle" 40% 40%
Unité de Travail "Plonge" 40% 40%
Unité de Travail "Economat" 40% 40%
Service Entretien 40% 40%
Unité de Travail "Entretien Opérationnel" 40% 40%
Unité de Travail "Lingerie" 40% 40%
Service Technique 40% 40%
Unité de Travail "Technique Opérationnelle" 40% 40%
Service Commercial 40% 40%
"Unité de Travail "Commercial Interne" 40% 40%
Unité de Travail "Commercial Externe" 40% 40%
Service Finance 40% 40%
Unité de Travail "Finance Opérationnelle" 40% 40%
Service RH 40% 40%
Unité de Travail "RH Opérationnelles" 40% 40%

Titre II – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOUR

ARTICLE 6 : CHAMPS D’APPLICATION

L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en forfait annuel en jour, tout service confondu.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’activité partielle de longue durée sera mise en place par période de 6 (six) mois après autorisation de la DIRECCTE, consécutives ou non, renouvelables ou non au maximum 3 (trois) fois, sur une période de 36 mois consécutif, soit au maximum 4 (quatre) périodes de 6 (six) mois d’activité partielle consécutives ou non.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être mis en œuvre de manière individualisé au sein de l’article 10ter de l’ordonnance 2020-346 du 27 Mars 2020, ni ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du Code du Travail.

Les salariés pourront être placés en activité partielle de longue durée par service ou par unité de travail définis à l’article 7.

ARTICLE 7 : DEFINITION DES SERVICES ET UNITES DE TRAVAIL BENEFICIANT DE L’APLD

Les services ci-dessous indiqués, découpés en unité de travail, bénéficieront de l’activité partielle longue durée :

  • Service Réception :

    • Unité de Travail « Management Réception » : Chef de Réception, Manager on Duty, Assistante Chef de Réception

  • Service Restauration :

    • Unité de Travail « Management de la Restauration » : Responsable de la Restauration

  • Service Evènementiel :

    • Unité de Travail « Management des Evènements » : Responsable Evènementiel

  • Service Cuisine :

    • Unité de Travail « Management de la Cuisine » : Chef Exécutif

  • Service d’Entretien :

    • Unité de Travail « Management Service d’Entretien » : Gouvernante Générale

  • Service Technique :

    • Unité de Travail « Management Service Technique » : Responsable Technique

  • Service Commercial :

    • Unité de Travail « Management Service Commercial » : Directeur Ventes et Marketing

    • Unité de Travail « Commercial Interne » : Responsable des Ventes

    • Unité de Travail « Commercial Externe – Marché Local » : Responsable des Ventes Multi Site

    • Unité de Travail « Commercial Externe – Hors Marché Local » : Responsable des Ventes Multi Site

  • Service Finance :

    • Unité de Travail « Management Service Finance » : Directeur Financier, Contrôleur Financier

  • Service RH :

    • Unité de Travail « Management des RH » : Directeur des Ressources Humaines, Chargé de Ressources Humaines

  • Service Revenu Management : Directeur du Revenu Multi Site, Analyste Revenu Multi Site

  • Service Direction Général : Secrétaire de Direction

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.

ARTICLE 8 : REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

8.1. Niveau de réduction de la durée du travail

Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, à savoir l’hôtellerie/restauration, ayant été reconnu comme faisant partie des secteurs les plus gravement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, notamment par l’article 13 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail, pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2021.

Au titre de l’année civile 2022, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 40% de la durée légale du travail pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2022. Toutefois, si au terme de l’exercice 2021, les résultats de l’entreprise s’avéraient s’être dégradés par rapport à l’exercice 2020, notamment en termes de chiffre d’affaires, taux d’occupation, et résultat brut d’exploitation ou si les perspectives pour l’exercice 2022 s’avéraient être en ligne ou inférieures à celle de l’exercice 2021, l’entreprise sera également susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2022.

Si l’évolution des dispositions légale le permet, il est convenu et arrêté de prendre en compte la durée conventionnelle fixés dans la branche des HCR, et par conséquent le niveau de réduction de la durée du travail ne saurait être supérieur à 40% ou 50% de la durée conventionnelle de travail.

8.2. Evaluation du niveau de réduction de la durée du travail

Les périodes d’activité partielle sont autorisées par la DIRECCTE par tranche de 6 (six) mois renouvelables, pour une durée maximum de 24 mois consécutives ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Le niveau de réduction de la durée du travail sera apprécié par salarié, par période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.

En conséquence, cela pourra conduire certains services et/ou certaines unités de travail à se trouver en cessation totale d’activité sur une période donnée.

8.3. Calcul du volume d’heures chômées par salariés

La réduction horaire de 50% s’entend, en l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :

Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures

1600 heures x (6 mois / 12 mois) = 800 heures par an

800 heures x 50% = 400 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE

Soit une journée de travail chômée = 7 heures et soit une demi-journée de travail chômées = 3h30 heures

400 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE / 7 heures chômées maximum par jour

= 57,14 jours arrondis à 57 jours par période de 6 mois

800 heures chômées par an / 7 heures chômées maximum par jour

= 114,28 jours arrondis à 114 jours par an

Ainsi, un salarié en forfait annuel en jour dans l’entreprise, travaillant habituellement 217 jours par an hors journée de solidarité, soit 108.5 jours sur 6 mois pourra voir son forfait réduit à hauteur de 57 jours sur cette même période de 6 mois, soit un forfait de 51.5 jours de travail ou son forfait réduit à hauteur de 114 jours par an soit un forfait de 103 jours de travail par an.

La réduction horaire de 40% s’entend, en l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :

Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures

1600 heures x (6 mois /12 mois) = 800 heures par an

800 heures x 40% = 320 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE

Soit une journée de travail chômée = 7 heures et soit une demi-journée de travail chômée = 3h30 heures

320 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE / 7 heures chômées maximum par jour

= 45,71 jours arrondis à 45 jours par période de 6 mois

640 heures chômées par an / 7 heures chômée maximum par jour

= 91,42 jours arrondis à 91 jours par an

Ainsi, un salarié en forfait annuel en jour dans l’entreprise, travaillant 217 jours par an hors journée de solidarité, soit 108.5 jours sur 6 mois pourra voir son forfait réduit à hauteur de 45 jours sur cette même période de 6 mois, soit un forfait de 63.5 jours de travail ou son forfait réduit à hauteur de 91 jours par an soit un forfait de 126 jours de travail par an.

ARTICLE 9 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE

9.1. Calcul du taux horaire d’indemnisation d’activité partielle

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, le taux horaire d’indemnisation d’activité partielle des salariés sera calculé comme suit :

Salaire mensuel forfaitaire brut de base

+ Indemnité nourriture x minimum garanti

+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés (exemple : prime de nuit, prime de coupure)

= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC

Rémunération de référence / 151.67 heures x 70% = taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = indemnité d’activité partielle

9.2. Calcul du nombre d’heures chômée par salarié

Pour les salariés en forfait annuel en jour, la réduction de la durée du travail ne pourra être appréciées que par journée ou par demie journée chômées, une journée chômée équivalent en 7 heures, une demie journée chômée équivalent à 3h30.

Exemple :

Soit un salarié ayant par exemple le planning ci-dessous :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL

½ TRAVAIL

½ ACTIVITE PARTIELLE

ACTIVITE PARTIELLE REPOS REPOS

Le nombre d’heures chômées sur la semaine citée en exemple correspond à :

  • 1 demie journée = 3h30

  • 1 journée = 7h

  • Soit un total de 10h30 chômées

9.3. Allocation d’activité partielle

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, l’entreprise demandera mensuellement le paiement à l’Agence de Service et de Paiement compétente, l’allocation d’activité partielle à laquelle elle a droit, selon les modalités de calcul ci-après :

Salaire mensuel forfaitaire brut de base

+ Indemnité nourriture x minimum garanti

+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés

= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC

Rémunération de référence / 151.67 heures x 60% = taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = allocation d’activité partielle

ARTICLE 10 : PREVISIONNEL DE REDUCTION D’ACTIVITE

*Taux de réduction maximum envisagé Semestre 1 2021 Semestre 2 2021
Service Réception 50% 50%
Unité de Travail "Management Réception" 50% 50%
Service Restauration 50% 50%
Unité de Travail "Management de la Restauration" 50% 50%
Service Evenementiel 50% 50%
Unité de Travail "Management des Evenements" 50% 50%
Service Cuisine 50% 50%
Unité de Travail "Management de la Cuisine" 50% 50%
Service Entretien 50% 50%
Unité de Travail "Management Service d'Entretien 50% 50%
Service Technique 50% 50%
Unité de Travail "Management Service Technique" 50% 50%
Service Commercial 50% 50%
Unité de Travail "Management Service Commercial" 50% 50%
Unité de Travail "Commercial Interne" 50% 50%
Unité de Travail "Commercial Externe - Marché Local" 50% 50%
Unité de Travail "Commercial Externe - Hors Marché Local" 50% 50%
Service Finance 50% 50%
Unité de Travail "Management Service Finance" 50% 50%
Service RH 50% 50%
Unité de Travail "Management des RH" 50% 50%
Service Revenue Management 50% 50%
Service Direction 50% 50%
*Taux de réduction maximum envisagé Semestre 1 2022 Semestre 2 2022
Service Réception 40% 40%
Unité de Travail "Management Réception" 40% 40%
Service Restauration 40% 40%
Unité de Travail "Management de la Restauration" 40% 40%
Service Evenementiel 40% 40%
Unité de Travail "Management des Evenements" 40% 40%
Service Cuisine 40% 40%
Unité de Travail "Management de la Cuisine" 40% 40%
Service Entretien 40% 40%
Unité de Travail "Management Service d'Entretien 40% 40%
Service Technique 40% 40%
Unité de Travail "Management Service Technique" 40% 40%
Service Commercial 40% 40%
Unité de Travail "Management Service Commercial" 40% 40%
Unité de Travail "Commercial Interne" 40% 40%
Unité de Travail "Commercial Externe - Marché Local" 40% 40%
Unité de Travail "Commercial Externe - Hors Marché Local" 40% 40%
Service Finance 40% 40%
Unité de Travail "Management Service Finance" 40% 40%
Service RH 40% 40%
Unité de Travail "Management des RH" 40% 40%
Service Revenue Management 40% 40%
Service Direction 40% 40%

Titre III – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE ET DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI

11.1 : Définition du maintien dans l’emploi

Le maintien dans l’emploi est défini, dans le cadre du présent accord comme l’absence de mise en place par l’entreprise de Plan de Sauvegarde de l’Emploi tels que prévu par les dispositions des articles L.1233-61 à L.1233-64 du Code du Travail

Sont ainsi exclus de la notion de maintien dans l’emploi au titre du présent d’accord, l’ensemble des ruptures du contrat de travail, n’entrant pas dans le critère indiqué à l’alinéa précédent.

11.2 Périmètre du maintien dans l’emploi

Le maintien dans l’emploi concerne l’ensemble des services et unités de travail bénéficiant de l’activité partielle, sur une période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE.

Ainsi l’entreprise s’engage à maintenir les emplois tels que défini à l’article 11.1, dès lors qu’elle se sera vu autoriser à placer les salariés en activité partielle pour une période de 6 mois.

La garantie de maintien dans l’emploi se renouvellera automatique par période de 6 mois, pour chaque période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.

Dans l’hypothèse où l’entreprise se verrait opposer un refus par la DIRECCTE du placement de ses salariés en activité partielle pour une période de 6 mois, l’engagement de maintien dans l’emploi cesserait de produire ses effets.

ARTICLE 12 : CONGES PAYES

12.1 : Prise de congés payés :

Dans l’hypothèse où, l’activité de l’entreprise et ses perspectives s’avéraient plus faibles que les données indiquées en préambule du présent accord, les volumes maximums de réduction de la durée du travail, dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, indiqué aux articles 5 et 10, pourraient s’avérer insuffisants pour pallier à la baisse supplémentaire d’activité. En conséquence, l’entreprise se réserve la possibilité de réduire davantage le temps de travail effectif des salariés, en mobilisant les jours de congés payés, ou éventuels jours de récupération présents dans les compteurs des salariés, dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés par salarié par tranche de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE, dans le respect d’un délai de prévenance des salariés de 30 jours minimum, avant la date de début du congé.

En tout état de cause, l’entreprise s’engage à positionner à minima 10 jours ouvrés de congés payés, par salarié placé en activité partielle, par période de 6 mois.

12.2 Monétisation des jours de congés payés :

En vue de compenser la baisse de rémunération des salariés placés en activité partielle, la société autorise les salariés ayant eu à minima 5 jours d’activité partielle sur l’année, à solliciter la monétisation de leurs jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

Le salarié devra formuler sa demande expresse, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception, en indiquant le nombre de jour de congés payés qu’il ou elle souhaite voir être monétisé.

Les sommes ainsi versées seront soumises au régime de cotisations sociales applicables aux revenus de remplacement, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur dans le cadre de la compensation des baisses de rémunération liées à l’activité partielle.

ARTICLE 13 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION

13.1 FNE

Afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques, de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production et de développer l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à mobiliser le dispositif de formation du Fonds National pour l’Emploi en partenariat avec l’OPCO de l’entreprise.

L’entreprise informera et consultera chaque année les instances représentatives du personnel sur les formations qui seront couvertes par le disposition de formation du Fonds National pour l’Emploi.

13.2 CPF

Enfin, dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise et ses perspectives seraient dégradées dans de telles proportions en comparaison avec les prévisionnels indiqués en préambule que les volumes de réduction du temps de travail effectif dans le cadre de l’activité partielle de longue durée défini aux articles 5 et 10 et la prise de jours de congés payés ou de récupération défini à l’article 12, s’avèreraient insuffisants pour palier à la baisse d’activité, les salariés auront la possibilité, après accord exprès de la société, de mobiliser leur CPF sur leur temps de travail, afin de pouvoir mettre à profit l’absence d’activité de l’entreprise, pour développer leurs compétences et favoriser leur employabilité. La rémunération des salariés au titre des périodes de formation dans le cadre du CPF sur le temps de travail sera intégralement pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 14 : JOURS FERIES

Les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, sont soumis à un régime de jour férié spécifique, conformément à l’article 11 de l’avenant n°2 du 5 Février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Ainsi, tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté, bénéficient à compter de cette date, en plus du 1er Mai, de 6 jours fériés, dits « garantis », chômés et payés, ou travaillés et compensés en temps, même si le salarié est en repos hebdomadaire ces jours fériés considérés. Ces jours fériés dont les dates sont fixées chaque année par l’entreprise, seront intégralement pris en charge par l’entreprise.

Les autres jours fériés, sont dits « non-garantis », seront pris en charge au titre de l’activité partielle, dès lors qu’ils ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire.

ARTICLE 15 : IMPACT DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SUR LES DROITS DES SALARIES

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, il est rappelé que la règlementation en vigueur prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • L’acquisition des droits à congés payés

  • L’ouverture des droits à la retraite

  • Les garanties santé et prévoyance

  • L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur

  • L’acquisition des RTT pour les salariés sous convention de forfait jour

  • La participation aux bénéfices

Toute évolution légale ou règlementaire en la matière sera applicable de plein droit.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021 et cessera de produire ses effets de plein droit le 31 Décembre 2023.

ARTICLE 17 : ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 18 : MODALITE D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Pour la bonne application du présent accord, les signataires du présent accord pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

En outre, le Comité Social et Economique de l’entreprise sera informé 1 mois avant la fin de la période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE :

  • Des modalités de recours à l’activité partielle sur la période de 6 mois écoulée ;

  • Du nombre de jour de congés payés posés sur la période de 6 mois écoulée ;

  • Du respect de l’engagement de l’entreprise dans le maintien dans l’emploi sur la période de 6 mois écoulé ;

  • De la situation économique et financière de l’entreprise à l’issue de la période de 6 mois écoulée ;

  • Des perspectives de l’entreprise et de son prévisionnel d’activité pour la période de 6 mois à venir ;

Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité pour les 6 mois à venir conduirait l’entreprise à solliciter une autorisation auprès de la DIRECCTE pour le placement des salariés en activité partielle, pour une période de 6 mois supplémentaires, le Comité Social et Economique sera consulté et rendra son avis.

A l’issue de chaque période d’activité partielle de 6 mois, et avant chaque nouvelle demande d’autorisation, l’ensemble des informations transmises au Comité Sociale et Economique ci-dessus indiquées seront transmises aux services de la DIRECCTE, accompagnée du procès-verbal de réunion, indiquant l’avis rendu par l’instance sur le placement des salariés en activité partielle.

Les informations communiquées au CSE le seront également aux organisations syndicales.

ARTICLE 19 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

ARTICLE 20 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.

ARTICLE 21 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 22 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 23 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 24 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

La Direction demandera la validation du présent accord à la DIRECCTE, au lendemain de sa date de signature, qui disposera d’un délai de 15 (quinze) jours pour rendre sa décision. Le silence de la DIRECCTE vaudra validation.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Fait à Cap d’Ail, le 8 Décembre 2020

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la société SAS RAMCAP

Monsieur

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour Force Ouvrière

Monsieur

Délégué Syndical

Pour la CGT

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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