Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés pendant la pandémie" chez EURALLIAGE RHONE ALPES - EURALLIAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALLIAGE RHONE ALPES - EURALLIAGE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010768
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EURALLIAGE
Etablissement : 40175280300072 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société EURALLIAGE, SAS au capital de 650 000 Euros,

dont le siège social est situé au 19 Rue Maurice Petit, 69 SEREZIN DU RHONE

immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 401 752 803 00072,

représentée par son Directeur Général Adjoint, xxxxxxxxxx

D’UNE PART

ET

Les élus du Personnel

Madame xxxxxxxxxxxx Déléguée titulaire 2e collège

D’AUTRE PART

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties sont convenues de permettre à la société EURALLIAGE d’organiser l’exercice des congés payés dans les conditions suivantes au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.

Article 1 – Champ d'application

Le champ d’application du présent accord est constitué par l’ensemble du personnel de la société EURALLIAGE.

Article 2 – Modalités de l’exercice

La Direction de la société EURALLIAGE est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans les conditions suivantes :

  • Le nombre de jours pouvant être imposé sera de 1 à 5 jours ouvrés,

  • Le délai de prévenance pour l’imposition de jours de congés payés sera de 1 jour au minimum,

  • Les congés concernés par l’imposition sont les congés restants à prendre avant le 1er juin 2020, les reliquats de congés des années antérieures et les congés en cours d’acquisition,

  • Les congés programmés sur le mois de mai 2020 pourront être annulés afin de permettre une reprise d’activité.

Article 3 – Mesures diverses

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction d’EURALLIAGE peut fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein d’EURALLIAGE.

Article 4 – Durée, dépôt, entrée en vigueur

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord fera sans délai l'objet des formalités de notification et de dépôt conformément à la réglementation. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord prime sur toute disposition (notamment accord d’entreprise, usage, etc.) antérieure ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Fait à Sérézin du Rhône

En deux exemplaires originaux

Le 01/04/2020

Pour EURALLIAGE

xxxx

Directeur Général Adjoint

Pour les élus du Personnel

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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