Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD ISSU DE LA NAO 2014" chez ITIREMIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITIREMIA et le syndicat Autre et CFDT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : A09417005910
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ITIREMIA (Accord de substitution sur la NAO 2014)
Etablissement : 40177271000042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

Accord de substitution à l’accord issu de la NAO 2014

Entre :

D’une part,

La société ITIREMIA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé, 1, boulevard Hippolyte Marques 94200 IVRY-SUR-SEINE représentée par agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,

Et d’autre part,

- Le syndicat représenté par

agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat représenté par

agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat représenté par

agissant en qualité de délégué syndical.

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Préambule

Par courrier en date du 29 septembre 2017, la société Itiremia a informé les organisations syndicales de sa décision de dénoncer dans son intégralité l’accord collectif d’entreprise conclu le 14 août 2014, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2014 (ci-après dénommé accord NAO 2014).

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 19 octobre 2017 et 06 novembre 2017, les organisations syndicales et la direction ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution à l'accord d'entreprise conclu le 14 août 2014 conformément aux dispositions de l'article L. 2261-11 du Code du travail.

En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, lequel cessera définitivement de produire effet dans toutes ses dispositions.


1. Objet, portée et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l’accord NAO 2014 dénoncé le 29 septembre 2017.

Il concerne l’ensemble des salariés d’ITIREMIA.

2. Mesures salariales

2.1 Uniformisation de la structure de rémunération : sort des primes dites « gelées » pour le personnel entrant dans le champ d’application de l’accord collectif du 20/10/2008 et de la décision unilatérale du 25/03/2009

La rémunération annuelle est versée mensuellement par douzième.

Par exception, il est rappelé que les salariés concernés bénéficient de primes en sus de leur rémunération annuelle résultant :

  • Soit du maintien des avantages individuels acquis suite à la dénonciation des dispositions de la convention collective de la manutention ferroviaire anciennement applicables. Il s’agit de primes dites « gelées », dont le montant est fixe et versé en juin et en décembre ;

  • Soit d’un accord d’entreprise spécifique (accord collectif du 20/10/08) et d’une décision unilatérale de l’employeur (25/03/09). Il s’agit du versement d’une prime de fin d’année en décembre et d’une prime d’été en juin dont les montants respectifs équivalent à un mois et à un quart du salaire mensuel de base.

Il sera opéré au 1er décembre de chaque année (avant le versement de la prime de fin d’année) et au 1er juin de chaque année (avant le versement de la prime d’été) une comparaison entre les deux régimes existants au sein de la Société.

Sous réserve d’en remplir les conditions et que le montant annuel des primes soit plus avantageux, les salariés percevant des primes dites « gelées » se verront appliquer automatiquement le régime des primes issues de l’accord d’entreprise du 20/10/08 et de la décision unilatérale du 25/03/09.

Cette bascule s’opérera de manière définitive, sans possibilité de retour au régime des primes dites « gelées » quels que soient les événements affectant ultérieurement le cours de la relation de travail.

2.2 Indemnités de départ ou de mise à la retraite

En cas de départ ou de mise à la retraite notifié au-delà du 31 mars 2018, le salarié quelle que soit sa catégorie professionnelle percevra une indemnité calculée selon les modalités prévues par la loi et la Convention collective de branche applicable.

2.3 Revalorisation de la grille des rémunérations

La prime qualité est considérée comme une contrepartie du savoir-faire des salariés ITIREMIA certifiés qualité conformément aux engagements de qualité liés à la certification ISO 9001.

Elle bénéficie aux seuls salariés opérant sur les sites des activités de plateformes multi-services

A compter du 1er décembre 2017, les parties conviennent d’intégrer la prime qualité de 25,92€ dans le salaire de base de tous les salariés bénéficiant de cette prime dans les sites des activités de plateformes multi-services après une majoration de 0,4% de leur salaire de base.

La prime qualité cessera donc d’être versée à cette date puisqu’intégrée au salaire de base.

En conséquence, la grille des rémunérations minimum telle que fixée par décision unilatérale en date du 16 août 2017 est revue comme suit :

COEF CSP Emploi Rémunération salaire de base NAO 2017 % Augmentation applicable au 1er décembre 2017 Nouvelles rémunérations de base Salaire de base après intégration de la prime qualité
140 Employé Agent gilets rouges 1480,27 0% 1480,27
160 Employé Agent de services 1550,79 0,40% 1556.99 1581,36
170 Employé Chef d'équipe gilets rouges 1544,66 0% 1544,66
170 Employé Chargé d'accueil et de service 1545,30 NA
170 Employé Agent de service confirmé 1 1566,95 0,40% 1573.22 1597,57
170 Employé Agent de service confirmé 2 1594,41 0,40% 1600.79 1625,11
190 Employé Superviseur gilets rouges 1612,26 0% 1612,26
190 Employé Chargé d'accueil et de service confirmé 1612,26 0% 1612,26
190 Employé Agent de services pilote 1597,83 0% 1597,83
190 Employé Agent de services principal 1634,79 0,40% 1641.33 1665,61
200 Maîtrise Responsable d'équipe 1 1755,80 0,40% 1762.82 1786,99
200 Maîtrise Responsable d'équipe 2 1797,72 0,40% 1804.91 1829,03
230 Maîtrise Responsable d'équipe Confirmé CConfirméconfirmé 1907,36 0,40% 1914.99 1939,00
230 Maîtrise Responsable d'équipe pilote 1864,24 NA
240 Maîtrise Chargé de clientèle 1981,25 0% 1981,25
240 Maîtrise Adjoint responsable de site 2016,99 0,40% 2025.06 2048,96
280 Cadre Chargé de clientèle confirmé 2359,24 0% 2359,24
280 Cadre Responsable de site 2399,58 0,40% 2409.18
300 Cadre Responsable de site confirmé 3014,77 0,40% 3026.83
300 Cadre Responsable de site pilote 2946,61 NA

3 – Clause de rendez-vous

Il est convenu que, tous les trois ans, dans le cadre des négociations obligatoires, les parties se réuniront pour procéder au bilan de la mise en œuvre du présent accord.

4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou des organisations syndicales dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes et/ou aux syndicats représentatifs dans la société, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de quinze jours.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

5- Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera notifié à chaque organisation syndicale.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE de Créteil en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Ivry Sur Seine, le 29 novembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour ITIREMIA Pour les organisations syndicales représentatives

Directeur Général

Délégué syndical

Délégué syndical

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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