Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DU CSE LIGNES" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et le syndicat Autre le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09321008228
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DU CSE LIGNES (2019-10-08) Avenant de Révision de l'Accord collectif d'entreprise instituant une politique salariale (2021-06-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DU CSE LIGNES

Entre

Le Comité Social Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne d’Air France, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, CS 39083-Tremblay en France 95716 ROISSY CDG, immatriculé sous le N° de SIRET : 401 866 769 00037, représenté par X en sa qualité de Secrétaire,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales intéressées :

  • FO, représentée par

X

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Titre 1 - Champ d’application de l’Accord 4

ARTICLE 1.1 - Principe directeur de l’accord 4

ARTICLE 1.2 - Salariés éligibles 4

Titre 2 - prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 2021 4

ARTICLE 2.1 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 4

ARTICLE 2.2 - Modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 4

ARTICLE 2.3 - Mise en œuvre des mesures salariales 5

Titre 3 - Dispositions finales 5

ARTICLE 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

ARTICLE 3.2 - Révision de l’accord 5

ARTICLE 3.3 - Notification, dépôt et publicité de l’accord 5


PRÉAMBULE

Les Parties rappellent que les négociations menées au cours de l’année 2021 ont abouti à la conclusion de plusieurs accords collectifs, à savoir :

  • Un Accord collectif relatif au statut collectif du personnel du CSE Lignes entré en vigueur le 1er juillet 2021 ;

  • Un Accord collectif relatif à la mise en place du télétravail au sein du CSE Lignes entré en vigueur le 1er octobre 2021 ;

  • Un Avenant de révision de l’Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour la plupart de ses dispositions ;

  • Un Avenant de révision de l’Accord collectif instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour la plupart de ses dispositions ;

  • Un Avenant de révision de l’Accord collectif instituant une politique salariale entré en vigueur le 1er juillet 2021 pour la plupart de ses dispositions.

En conséquence et parties des thèmes relevant de la NAO ayant fait l’objet d’un Accord collectif, les Parties se sont accordées pour circonscrire les thèmes de la négociation, tels que prévus à l’article L.2242-1 du Code du travail, aux thèmes non abordés par les nouveaux Accords collectifs, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la rémunération.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunis successivement les 15 octobre, 22 octobre, 10 novembre et 25 novembre 2021.

Eu égard au contexte économique défavorable offrant encore peu de visibilité sur une reprise significative d’activités, il a été convenu qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.  En revanche, les Parties ont décidé de continuer à soutenir le pouvoir d’achat des salariés du CSE Lignes en octroyant, selon les modalités définies par le présent Accord, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021.

Titre 1 - Champ d’application de l’Accord

ARTICLE 1.1 - Principe directeur de l’accord

Après délimitation des thèmes de la négociation aux thèmes non abordés par les Accords collectifs intervenus au CSE Lignes en 2021, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la rémunération, les Parties ont décidé qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En revanche, les Parties ont décidé l’octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021.

Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés du CSE Lignes.

ARTICLE 1.2 - Salariés éligibles

Les mesures du présent accord seront applicables aux salariés du CSE Lignes remplissant cumulativement les deux conditions suivantes :

  1. Être présent dans les effectifs au 30 novembre 2021 ;

  2. Avoir validé au moins une journée de présence effective1 ou de mise en activité partielle entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021.

Titre 2 - prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 2021

ARTICLE 2.1 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il est convenu que le montant de la prime s’élève à 3 00 € (trois cents euros) pour les salariés bénéficiaires, ceci indépendamment de leur temps de travail, sans aucune modulation.

ARTICLE 2.2 - Modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

– Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

– Régime social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés dont la rémunération est égale ou inférieure à 3 SMIC (soit un salaire mensuel brut de 4 768,41 € maximum à compter du 1er octobre 2021) sera exonérée :

ARTICLE 2.3 - Mise en œuvre des mesures salariales

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de procéder à la mise en œuvre de ces mesures sur les appointements du mois de décembre 2021.

Titre 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, sauf dispositions particulières mentionnées dans l’accord et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.

ARTICLE 3.2 - Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

ARTICLE 3.3 - Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation auxquels s’ajoute un exemplaire original qui sera transmis par le CSE Lignes au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tremblay, le 25 novembre 2021, en trois exemplaires originaux,

Pour la Délégation syndicale Pour le CSE Lignes

FO, représentée par X

X

  1. Le code du travail définit la présence effective comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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