Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplementaires, aux durées maximales de travail, aux congés payés pour ancienneté et à la prime de regularité" chez BMO AGENCEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMO AGENCEMENT et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920001174
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : BMO AGENCEMENT
Etablissement : 40217044300012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel

d’heures supplémentaires, aux durées maximales de travail, aux congés payés pour ancienneté et à la prime de régularité

Entre les soussignés :

  • La S.A.S. BMO AGENCEMENT, dont le siège social est situé ZI de la Petite Ile, 15 Rue des Entrepreneurs à JOIGNY (89300), représentée par Monsieur …...………………………….., Gérant de la S.A.R.L. FRANÇOIS RICHARD HOLDING, Présidente de la S.A.S. BMO AGENCEMENT,

Numéro SIRET : 402.170.443.00012

Code NAF : 3101Z

d’une part, et

  • Monsieur ……………………………………, membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise en premier lieu à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la S.A.S. BMO AGENCEMENT.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’évolution et de l’organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.S. BMO AGENCEMENT ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective de l’Ameublement fabrication prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 150 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective de l’Ameublement fabrication.

L’objectif principal du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective applicable.

Par ailleurs, la société entend augmenter la durée hebdomadaire maximale de travail afin de s’adapter au mieux à la charge de travail pouvant éventuellement être constatée.

Parallèlement, la société entend favoriser le droit au repos et la vie sociale et familiale des salariés, raison pour laquelle elle veut :

  • permettre aux salariés d’avoir le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou le recours au repos compensateur de remplacement,

  • permettre aux salariés ayant acquis une certaine ancienneté au sein de la société de bénéficier de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Enfin, compte tenu des difficultés économiques actuellement rencontrées par la société, celle-ci souhaite supprimer la prime de régularité prévue par la convention collective nationale de branche, tout en rappelant que la politique salariale de la société permet aux salariés d’avoir une rémunération sensiblement supérieure aux minimas conventionnels et au SMIC (pour ceux qui sont assujettis au SMIC et au salaire minimal conventionnel).

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • répondre aux besoins de la société ;

  • répondre aux aspirations du personnel ;

  • fixer les durées maximales de travail ;

  • augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • déterminer les règles relatives au repos compensateur de remplacement ;

  • mettre en place des congés payés supplémentaires pour ancienneté ;

  • supprimer la prime conventionnelle de régularité.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.S. BMO AGENCEMENT a informé les membres du Comité social et économique de sa volonté de négocier un accord collectif d’entreprise. La Direction a transmis un projet d’accord aux membres du Comité social et économique et les a invité à négocier celui-ci.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif notamment aux heures supplémentaires et à la prime de régularité, qui soit adapté au personnel de la société.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Durées maximales de travail

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif

III – Heures supplémentaires

Article 8 – Définition et réalisation des heures supplémentaires

Article 9 – Contingent d’heures supplémentaires

Article 10 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Article 11 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 12 – Régime du repos compensateur de remplacement

IV – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Article 13 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

V – Sort de la prime conventionnelle de régularité

Article 14 – Suppression de la prime conventionnelle de régularité

VI – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 15 – Mode de conclusion de l’accord

Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

VII – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 17 – Interprétation de l’accord

Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord

  • Dénonciation

  • Révision

Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

VII – Information du personnel et suivi de l’accord

Article 20 – Information du personnel

Article 21 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord :

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code ;

  • les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale de l’Ameublement fabrication, et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord :

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet. En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la S.A.S. BMO AGENCEMENT, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. BMO AGENCEMENT, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, les dispositions du III du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, à ceux qui relèveraient d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.

Par ailleurs, les dispositions des II et III du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures (sous réserve de dispositions légales spécifiques pour les salariés âgés de moins de 18 ans…). Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.

  • Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures de travail effectif.

III – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société soumis à un décompte du temps de travail en heures, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel, les salariés au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants ne sont donc pas concernés par le titre III, relatif aux heures supplémentaires.

Article 8 – Définition et réalisation des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à trois cent cinquante heures
(350 heures) par année civile, et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Article 10 – Acquisition du repos compensateur de remplacement :

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés qui seraient amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un repos compensateur en remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées.

À ce titre, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés auront le choix pour remplacer le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes par un repos compensateur équivalent. Le choix du salarié quant au sort des heures supplémentaires accomplies au cours du mois devra figurer sur les feuilles d’heures transmises mensuellement au secrétariat de Direction, avant la fin du mois civil. Le salarié indiquera ainsi :

  • combien d’heures supplémentaires ont été réalisées par ses soins au cours du mois concerné,

  • combien d’heures supplémentaires devront être rémunérées avec la paie du mois concerné (en sus des heures supplémentaires contractualisées),

  • combien d’heures supplémentaires devront être récupérées en repos.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 11 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de l’entreprise.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés, au moins 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos compensateur de remplacement. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement, à l’intérieur du délai de deux mois (la durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différé par l’employeur ne pouvant excéder deux mois).

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans l'entreprise.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 12 – Régime du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :

  • pour le calcul de la durée des congés payés,

  • pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

IV – CONGÉS PAYÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ

Article 13 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté :

Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa catégorie, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.

La santé et la sécurité des salariés, le droit au repos et, corrélativement, la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés, constituent un élément important de la politique sociale de la S.A.S. BMO AGENCEMENT.

Il est rappelé que, actuellement, chaque salarié de la société acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

L’objet du présent accord est d’instaurer des congés payés supplémentaires, qui s’ajouteraient aux
25 jours ouvrés de congés payés annuels des salariés, en fonction de l’ancienneté acquise par ces derniers au sein de la société ; étant précisé que ces congés payés supplémentaires suivront le même régime d’acquisition, de décompte, de prise etc. que les congés payés légaux ou conventionnels.

Ainsi, les salariés pourront bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • à partir d’un an d’ancienneté au sein de la société : un jour ouvré de congé payé supplémentaire,

  • à partir de 4 ans d’ancienneté au sein de la société : deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires,

  • à partir de 8 ans d’ancienneté au sein de la société : trois jours ouvrés de congés payés supplémentaires.

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire d’embauche.

V – SORT DE LA PRIME CONVENTIONNELLE DE RÉGULARITÉ

Article 14 – Suppression de la prime conventionnelle de régularité :

L’article 35 de la convention collective nationale de l’Ameublement fabrication, prévoit l’octroi d’une prime mensuelle de régularité, proportionnelle au temps de travail effectif, au bénéfice des salariés.

Conscientes que la politique salariale de la société permet aux salariés de bénéficier de salaires sensiblement supérieurs au SMIC et aux minimas conventionnels, et conscientes des difficultés économiques actuellement rencontrées par la société, les parties au présent accord entendent supprimer le bénéfice de la prime de régularité pour l’ensemble des salariés de la société.

Les parties renoncent par conséquent à appliquer les dispositions de la convention collective nationale de l’Ameublement fabrication, relatives à la prime de régularité.

VI – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Article 15 – Mode de conclusion de l’accord :

Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

VII – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 17 – Interprétation de l’accord :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un membre du Comité social et économique désigné parmi ses membres.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l’expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  • Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année civile et sera soumis aux représentants du personnel en place.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

VIII – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 20 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 21 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.S. BMO AGENCEMENT, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à JOIGNY, le 11 décembre 2020

En six (6) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la CPPNI ;

  • un pour chaque signataire ;

  • un pour affichage au sein de la société.

Pour la société 

Monsieur ………………………………….

Gérant de la S.A.R.L. FRANÇOIS RICHARD HOLDING

Présidente

Pour les représentants du personnel

Monsieur …………………………

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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