Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez GENETHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENETHON et le syndicat CFDT le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09118006256
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GENETHON
Etablissement : 40218752000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Entre les soussignes

GENETHON, Association située 1 bis, rue de l’Internationale BP 60 – 91002 EVRY Cedex, SIRET 402 187 520 00018 APE 7211Z, représentée par Monsieur , Directeur Général

Dénommée ci-après « L’Association »,

D’une part,

ET :

La CFDT, représenté(e) par Monsieur délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Dénommés ci-après ensemble « Les parties »


Préambule

L’association GENETHON a pour activité la conception et le développement préclinique et clinique de médicaments de thérapie génique pour les maladies rares. L’exercice de ces activités rend nécessaire la mise en place de protocoles expérimentaux complexes et longs, concernant notamment la culture cellulaire.

Dans ce cadre, la présence de certains collaborateurs, dans le but d’assurer le bon déroulement et la réussite des protocoles ou d’intervenir en urgence sur le matériel, peut s’avérer nécessaire au quotidien.

Compte tenu de ces contraintes inhérentes à l’activité et afin de ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’Association, le respect d’un repos hebdomadaire le dimanche à l’ensemble de ses salariés ne peut être assuré.

Conformément aux dispositions légales applicables, notamment issues de l’article L.3132-20 du Code du travail, l’Association renouvelle chaque année depuis 2002 sa demande de dérogation au repos dominical auprès de la Préfecture de l’Essonne après avis du comité d’entreprise.

Dans le cadre de l’autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical en cours, l’Association est autorisée à employer par roulement 18 salariés volontaires le dimanche, et ce jusqu’au 31 juillet 2017.

Afin de continuer de bénéficier de cette dérogation et ainsi d’être en mesure de poursuivre ses études cliniques et protocoles expérimentaux, la direction de l’Association et l’organisation syndicale représentative CFDT ont souhaité négocier le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail.

Dans l’intérêt collectif et individuel des salariés susceptibles de travailler le dimanche, les parties ont souhaité définir les modalités d’organisation du travail des salariés qui seront amenés à travailler le dimanche, les contreparties à cette sujétion, les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ainsi que les modalités de prise en compte de l’évolution de la situation personnelles du salarié dans l’entreprise tels qu’exigés par les dispositions précitées applicables en la matière.

Conscient du caractère dérogatoire du travail dominical, la Société et l’organisation syndicale sont convenues, au terme de plusieurs réunions de négociation, du présent accord, étant précisé qu’il est expressément convenu entre les parties que les clauses du présent accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement ayant le même objet et la même nature. Concrètement, la signature du présent accord est préalable à la demande de dérogation au repos dominicale effectuée auprès de la Préfecture.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord encadre le recours au travail du dimanche pour l’ensemble des salariés de l’Association. A ce jour, l’accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés amenés à travailler le dimanche sur les sites d’Evry ou hors sites par exemple à l’occasion de congrès ou de déplacements.

ARTICLE 2 - VOLONTARIAT

Conformément aux termes de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Cet accord express est formalisé au sein du contrat de travail liant chaque salarié concerné à l’Association ou par son accord individuel lorsque le contrat de travail du salarié concerné n’en fait pas mention.

Il est précisé que le salarié refusant totalement ou partiellement de se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

ARTICLE 3 - Organisation du travail dominical

ARTICLE 3.1 Modalités de travail dominical

Dans le cadre de l’activité exercée à ce jour au sein de l’Association, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche dans le cadre suivant :

  • Demandes d’intervention hors astreintes (contraintes techniques, informatiques, protocoles expérimentaux ou autres actions ponctuelles, culture cellulaire, bio expérimentation, congrès et déplacements).

Il s’agit principalement d’interventions exceptionnelles de chercheurs, ingénieurs et techniciens de laboratoire dans l’optique d’assurer la réussite d’une expérience en cours.

  • Astreintes

Les périodes d’astreintes concernent principalement le personnel scientifique et technique de l’Association. Ces salariés peuvent être amenés à intervenir au cours de ces périodes notamment dans le cadre de dysfonctionnements pouvant affecter le matériel, biologique ou autre, tels que le matériel informatique.

Les cadres de recours définis ci-dessus ne sont toutefois pas limitatifs et pourront évoluer en fonction de l’activité et des besoins de l’Association.

ARTICLE 3.2 Fixation des plannings

  • Demandes d’intervention hors astreintes

Les dates d’interventions éventuelles des salariés le dimanche dans ce cadre seront fixées et communiquées aux salariés concernés dès que la direction de l’Association en aura connaissance, dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail et, dans la mesure du possible, sauf urgence ou imprévu, en respectant un délai de prévenance raisonnable permettant aux salariés de s’organiser.

  • Astreintes

Conformément aux stipulations conventionnelles et pratiques applicables au sein de l’Association, les astreintes seront fixées en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de l’activité de l’Association, les astreintes pourront être fixées en respectant un délai réduit à un jour franc.

ARTICLE 3.3 Règles applicables en matière de repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures (art. L. 3132-2).

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Bien qu’ils ne soient pas soumis à un régime de temps de travail basé sur une référence horaire, les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours veilleront au respect des règles applicables en matière de repos.

ARTICLE 4 - Contreparties à la dérogation au travail dominical

ARTICLE 4.1 – Contrepartie financière

En contrepartie de chaque heure effectivement travaillée le dimanche, les salariés bénéficieront d’une contrepartie. Cette contrepartie est fixée par les stipulations de l’accord collectif portant sur la réduction du temps de travail du 30 novembre 1999 et ses avenants postérieurs applicables au sein de l’Association.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations applicables pour l’accomplissement d’heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié telles que prévues par les stipulations conventionnelles applicables au sein de l’Association.

ARTICLE 4.2 – Repos hebdomadaire

Nonobstant le travail le dimanche, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile reste fixé à un maximum de 6 jours.

En conséquence, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, d’un jour de repos. Le jour de repos de remplacement sera fixé d’un commun accord entre le salarié concerné et son Manager.

ARTICLE 4.3 – Modalités particulières pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours

Les salariés signataires d’une convention forfait annuel en jours amenés à travailler le dimanche percevront la compensation prévue aux termes de l’avenant n°5 du 28 juin 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 1999 applicable au sein de l’Association.

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU SALARIE

Lorsqu’un salarié change de situation familiale ou sociale (notamment en cas de paternité, maternité...) il peut en informer la direction de l’Association. Un entretien sera alors organisé, par la personne en charge des astreintes, dans le mois qui suit cette information afin de réétudier son planning et l’organisation de son travail le dimanche.

Dans tous les cas, les salariés travaillant le dimanche pourront solliciter un temps d’échanges au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la question de l’articulation entre la vie personnelle et familiale et le travail du dimanche ou toutes autres problématiques liées au travail dominical. Durant cet entretien, les salariés pourront également demander à la direction à occuper ou reprendre un emploi de leur catégorie ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 6 - Engagement en termes d’emploi

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire compte tenu de l’activité, l’Association s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes. L’Association s’engage à porter une attention particulière aux candidatures émanant d’étudiants, de travailleurs handicapés et de jeunes issus du tissu local dans le respect de la diversité.

Article 7 – Droit de vote

L’Association s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux ou locaux ayant lieu le dimanche.

Des aménagements d’horaires pourront être accordés aux salariés rencontrant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter en personne.

Article 8 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les conditions légales en vigueur.

Article 9 - Durée et Dépôt

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • en deux exemplaires, un support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE ;

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Evry.

En outre, chaque signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Evry, le 27 novembre 2017, en 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat SECIF-CFDT Pour l’Association GENETHON

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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