Accord d'entreprise "avenant 1 accord d'entreprise du 28/11/2003 relatif à la rétribution des inventions" chez GENETHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENETHON et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09119003879
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GENETHON
Etablissement : 40218752000018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

avenant n°1 a l’Accord d’ENTREPRISE DU 28 NOVEMBRE 2003

relatif À LA RETRIBUTION DES INVENTIONS

ENTRE :

GENETHON, Association Loi du 1er juillet 1901 sise 1 bis, rue de l’Internationale, 91000 EVRY représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Préambule

L’accord collectif d’entreprise portant sur la rétribution des salariés inventeurs signé le 28 novembre 2003 a déjà fait l’objet de précisions sous forme de fiche pratique intitulée « Reconnaitre les inventions de mission et le savoir-faire au sein de GENETHON » établie par les services Affaires Juridiques et Ressources Humaines.

Malgré ces précisions, certaines interrogations demeurent et le présent avenant a pour objet de :

  • Définir certains termes de l’accord collectif, pour éviter toute erreur d’interprétation, sécuriser l’accord et également pour tenir compte des évolutions et pratiques en matière de dépôt de brevet à Généthon ;

  • Prévoir la procédure à respecter par le salarié et l’employeur en présence d’une invention via la déclaration d’invention ;

  • Mieux encadrer les conditions d’information et de déclenchement des rémunérations forfaitaires de 1er, 2ème et 3ème stade ;

  • Relever le montant des rémunérations forfaitaires.

Article 1. Définitions

Certains termes de l’accord collectif d’entreprise donnent lieu en pratique à des difficultés d’application dudit accord.

Après concertation avec la commission de suivi, il a été convenu de clarifier et définir les termes suivants :

« 1er stade : dépôt prioritaire français » vise le 1er dépôt prioritaire d’une demande de brevet, c’est-à-dire le 1er dépôt de demande de brevet, que ce dépôt soit effectué en France ou ailleurs, notamment un dépôt prioritaire effectué auprès de l’Office Européen des Brevets ou de l’Office Américain (USPTO). Ce 1er dépôt prioritaire est suivi, le cas échéant, de dépôts ultérieurs dans la même juridiction ou dans des juridictions différentes, dépôts revendiquant tous le même 1er dépôt prioritaire, visant à protéger la même invention et formant ainsi une « famille » de brevets ou demandes de brevets.

« Procédure de délivrance du brevet » vise la procédure diligentée auprès de l’office des brevets compétent, incluant toutes les étapes du dépôt de la demande de brevet jusqu’à la délivrance éventuelle d’un brevet.

« Licence commerciale » désigne l’autorisation accordée à des fins commerciales par la partie propriétaire du droit ou du titre de propriété industrielle au bénéfice d’une autre partie d’utiliser ou d’exploiter totalement ou partiellement l’élément couvert par ce droit ou titre, moyennant l’encaissement d'une contrepartie financière.

« Délivrance du brevet dans le 1er pays cible (hormis le premier pays de priorité) avec portée optimale » : délivrance du 1er brevet de la famille dans un pays cible.

Le premier pays de priorité est défini lors du 1er dépôt prioritaire et les pays cibles au plus tard lors de l’extension géographique effective de la protection du brevet dans les délais légaux applicables, par exemple lors des entrées en phases nationales ou régionales pour un dépôt effectué par la voie du Patent Cooperation Treaty. Par défaut, les pays cibles sont les USA et les pays de l’Union Européenne.

« Retour financier » suffisant pour déclencher le versement la prime de 3ème stade : à partir du 1er dépôt prioritaire, GENETHON assurera un suivi régulier des charges et des recettes générées par l’invention donnant lieu à un dépôt de demandes de brevets.

Les charges prendront en compte le coût des diligences mises en œuvre pour l’ensemble des brevets et demandes de brevets de la famille dans l’ensemble des pays concernés incluant les coûts engendrés lors des procédures de rédaction, dépôt, examen, délivrance et maintien des brevets, ce qui inclut les frais facturés TTC par le cabinet de propriété industrielle et les salaires chargés des personnes compétentes en propriété industrielle de GENETHON prorata temporis.

Pour déterminer le temps consacré par les personnes compétentes en propriété industrielle de GENETHON, il sera appliqué un coefficient aux honoraires facturés par le conseil en propriété industrielle avec qui les personnes compétentes en propriété industrielle auront travaillé en binôme. Ce temps sera ensuite multiplié par le salaire horaire brut moyen des personnes compétentes en propriété industrielle de GENETHON.

Lorsque les recettes seront au moins égales à la somme des charges supportées par GENETHON pour l’ensemble de la famille et qu’une prime de second stade aura déjà été versée, la rémunération due au titre de l’invention de mission atteignant le 3ème stade sera due.

Article 2. Déclaration d’invention faite par le Salarié

Article 2.1. Préalable obligatoire à toute éventuelle rémunération supplémentaire au titre de l’invention

En application de l’article L. 611-7, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, le salarié doit s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle et déclarer immédiatement à son employeur toutes les inventions dont il estime être l’inventeur. Il le fait au moyen d’un formulaire de déclaration d’invention consultable et téléchargeable sur l’Intranet de GENETHON.

Si le salarié l’estime nécessaire, il peut bénéficier de l’aide de sa hiérarchie ou du service de propriété industrielle pour compléter cette déclaration.

La déclaration doit être la plus complète possible pour permettre :

  • La caractérisation de l’invention (description de l’invention y compris l’objet de l’invention, les applications envisagées, le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ; la solution qu'il lui a apportée ; et au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins, tableaux ou figures).

  • De se prononcer sur les droits d’attribution de l’invention et sur le classement de l’invention, en particulier au cas où le salarié estimerait que son invention est une invention hors mission (attribuable ou non attribuable).

Article 2.2. Délai de transmission de la déclaration et destinataire de la déclaration

Au plus tard dans le mois suivant l’invention du salarié, la déclaration d’invention est envoyée, dûment complétée, par le salarié au service de propriété industrielle par tout moyen conférant une date certaine.

Dans le cadre de cet avenant, un moyen conférant une date certaine est une lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre remise en main propre contre décharge, un e-mail avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit conférant une date certaine.

Le service de propriété industrielle de GENETHON en accusera réception auprès du salarié par écrit.

Si la déclaration du salarié est incomplète, GENETHON en informera le salarié, qui devra compléter sa déclaration dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette information.

Dans le cas où le salarié estime avoir réalisé une invention hors mission et dans la mesure où sa déclaration aura dûment renseigné les circonstances l’ayant conduit à ce classement selon les articles R611-2 et R611-5 du code de la Propriété Intellectuelle, GENETHON informera le Salarié sur le classement de l’invention déclarée dans un délai de deux mois maximum suivant la réception de la déclaration d’invention dument complétée. En cas de divergence avec l’indication faite par le salarié dans sa déclaration d’invention, GENETHON prendra soin de motiver sa décision. En présence d’une invention hors mission attribuable, si GENETHON entendait revendiquer son droit d’attribution de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet, GENETHON en informerait le salarié inventeur dans les délais légaux.

Après étude du dossier, GENETHON informera le salarié lorsqu’une décision aura été prise quant à la suite à donner à la déclaration d’invention (dépôt d’une demande de brevet ou d’un certificat d’utilité, mise au secret, enveloppe soleau, publication, attente de données complémentaires, etc…).

Article 3. Obligation d’information incombant à GENETHON et déclenchement du versement des rémunérations forfaitaires de 1er, 2ème et 3ème stade applicables aux inventions de mission.

Conformément à l’article L611-7 1° du code de Propriété Intellectuelle, GENETHON informera le salarié lorsque l’invention aura fait l’objet d’un dépôt de demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance de ce titre par tout moyen conférant une date certaine.

Le dépôt d’une 1ère demande de brevet prioritaire déclenche le versement de la rémunération forfaitaire de 1er stade. En cas de dépôt de plusieurs demandes de brevets prioritaires, un seul versement est effectué au titre du 1er dépôt prioritaire.

Si GENETHON décidait de ne pas déposer de brevet pour des raisons stratégiques conformément à l’article 3 de l’accord du 28 novembre 2003, le salarié en serait informé de la même manière et recevrait alors une rétribution de savoir-faire équivalente à la prime de 1er stade.

De la même façon, le cas échéant, lors de la délivrance du 1er brevet de la famille dans un pays cible (hormis le premier pays de priorité), GENETHON en informe le salarié selon les mêmes formes.

Cette seconde étape déclenche le versement de la rémunération forfaitaire de 2ème stade. Seul le 1er brevet délivré de la famille dans l’un des pays cibles ouvre le droit au paiement de la prime de 2ème stade, toute délivrance ultérieure qu’elle intervienne ou pas dans l’un des pays cibles n’ouvrant pas de droits supplémentaires.

Enfin, si GENETHON, titulaire du droit de propriété industrielle sur le brevet conclut un contrat de licence à des fins commerciales, le salarié en sera avisé concomitamment selon le même formalisme. Le retour financier sera alors évalué, tel que défini à l’article 1 du présent avenant, pour l’ensemble des brevets licenciés de la famille. Si les recettes sont au moins égales à la somme des dépenses engagées par GENETHON pour l’ensemble de brevets licenciés de la famille, le salarié en sera informé par tout moyen conférant une date certaine. Si une prime de second stade a déjà été versée, un retour financier positif déclenchera alors le versement de la rémunération forfaitaire de 3ème stade.

Si une prime de 3ème stade n’a pu être versée à la conclusion du contrat de licence, le salarié sera informé par tout moyen conférant une date certaine du retour financier de l’invention pour GENETHON, tel que défini à l’article 1 du présent avenant selon une périodicité annuelle jusqu’au versement de la prime de 3ème stade. Lorsque GENETHON constatera que les recettes sont au moins égales à la somme des dépenses engagées par GENETHON pour l’ensemble des brevets licenciés de la famille, le salarié en sera informé par tout moyen conférant une date certaine. Cela déclenchera le versement de la rémunération forfaitaire de 3ème stade à condition qu’une prime de second stade ait déjà été versée.

Article 4. Rémunération forfaitaire pour rémunérer les inventions de mission des salariés

L’article 2 de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2003 est abrogé et remplacé par le présent article qui fixe les conditions et les modalités de rétribution des inventions. Les montants des rémunérations forfaitaires indiqués ci-dessous peuvent faire l’objet d’une négociation chaque année au moment de la négociation collective annuelle obligatoire.

1er stade : dépôt prioritaire français

Montant de la prime : 2 500 euros brut par invention plafonnée à 1 250 euros bruts par inventeur

2ème stade : Délivrance du brevet dans le 1er pays cible (hormis le premier pays de priorité) avec portée optimale 

Montant de la prime : 5 000 euros brut divisés par le nombre d’inventeurs

3ème stade : licence à des fins commerciales

Montant de la prime : 12 500 euros brut divisés par le nombre d’inventeurs

Article 5. Dispositions générales

Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur pour une durée indéterminée à l’expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail.

Article 5.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties intéressées et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des conditions de majorité requises, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de contradiction entre l’une des dispositions du présent avenant et les dispositions légales en vigueur, les nouvelles règles prévues par les textes alors en vigueur se substitueront de plein droit aux dispositions irrégulières.

Article 5.3. Formalité de dépôt et de publicité

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de GENETHON.

Le présent accord sera, à la diligence de l’association GENETHON, adressé en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique anonymisé, à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Evry (91), sous l’adresse électronique suivante : idf-ut91.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).

Fait à Evry, le 20 décembre 2019

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com