Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez GENETHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENETHON et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007588
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GENETHON
Etablissement : 40218752000018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Préambule

GENETHON applique la Convention Collective des Entreprises du médicament depuis le 1er janvier 2008.

Le LEEM a signé avec les organisations syndicales de salariés l’accord collectif du 19 avril 2006 portant sur le compte épargne temps.

Sur le fondement de l’accord de branche susvisé, l’association GENETHON avait conclu un accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) en date du 19 janvier 2010.

Afin de faire évoluer l’accord d’entreprise du 19 janvier 2010, l’association GENETHON a souhaité procéder à sa révision.

Par conséquent, les stipulations du présent accord se substituent à toutes les stipulations de l’accord d’entreprise du 19 janvier 2010 relatif au Compte Epargne Temps.

L’accord ci-après est totalement indépendant de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 novembre 1999 et ses avenants.

Entre, l’association GENETHON, représentée par , Directeur Général

D’une part,

Les membres du conseil d’entreprise

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord collectif du 19 janvier 2010, relatif au Compte Epargne Temps (CET) qui avait été conclu en application de l’accord collectif du 19 avril 2006 signé par le LEEM et les organisations syndicales de salariés portant sur le compte épargne temps.

Par cette révision, l’association GENETHON souhaite faire évoluer l’accord initial du 19 janvier 2010 afin que celui-ci réponde aux demandes et besoins qui ont été formulés par les salariés, notamment concernant l’alimentation du compte épargne temps, et plus précisément le nombre de jours qu’il est possible d’accumuler, ainsi que l’utilisation des droits capitalisés.

Article 2 – Ouverture du compte épargne temps

L’ouverture et l’alimentation du CET fonctionnent uniquement sur la base du volontariat des salariés. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié auprès du département Ressources Humaines. Seuls les salariés totalisant au moins 6 mois d’ancienneté dans GENETHON, qu’ils soient en CDI ou en CDD, pourront ouvrir un CET.

Article 3 – Gestion du compte épargne temps

Le CET est tenu par GENETHON. Les jours épargnés sur le CET bénéficient de la même garantie que les salaires et font l’objet d’un provisionnement.

En cas de défaillance financière de GENETHON, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions légales.

GENETHON informe chaque salarié de la situation de son CET chaque fin d’année, et, à chaque fois que le salarié, soit demande l’affectation d’un (de) nouveau (x) jours de congé, soit utilise un (plusieurs) jours affecté(s) à son CET.

Article 4 – Alimentation et limites du compte épargne temps

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par :

  • Les congés payés annuels légaux au-delà de vingt jours ouvrés par an

  • Les jours de réduction du temps de travail (jRTT non cadres et JR cadres) dans la limite de sept jours par an et les jours spécifiques aux cadres dirigeants (AD) dans la limite de cinq jours par an

Le nombre de jours affectés au CET ne peut excéder 12 jours par an.

Le montant des jours accumulés sur le CET, ne peut dépasser quarante (40) jours, sauf en accord avec la Direction Générale, pour la réalisation d’un projet de formation.

Article 5 – Utilisation du compte épargne temps

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congés, pour financer les évènements suivants :

  • Un congé parental d’éducation

  • Un congé sabbatique

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Un congé individuel de formation dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organisme financeur (notamment Transition Pro ou les OPCO)

  • Un passage à temps partiel (pour complément de revenu dans la limite du salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel)

  • Une cessation progressive ou totale d’activité

  • Un congé de solidarité internationale

  • Des actions de formation effectuées hors temps de travail en application de l’accord collectif de branche du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle

  • Un congé de présence parentale

  • Un congé de solidarité familiale

  • Un congé pour enfant malade de moins de 20 ans

  • Un congé de proche aidant

  • Un congé faisant suivre à un congé de maternité / paternité

  • Un congé sans solde

  • Le CET peut également être utilisé dans le cadre de dons de jours, conformément aux dispositions légales et dans les conditions posées par celles-ci.

Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire qu’il perçoit au moment de son départ en congé (salaire de base + prime d’ancienneté pour les non cadres), dans la limite du temps de repos capitalisé. L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans GENETHON.

Le CET ne peut être utilisé qu’après avoir été crédité d’un minimum de dix jours ; ce minimum est ramené à cinq jours pour les salariés à temps partiel. Le congé doit être au minimum d’une durée de dix jours ouvrés consécutifs (hormis en cas d’utilisation pour financer un passage à temps partiel : dans ce cas précis, les dix jours ouvrés ne sont évidemment pas consécutifs) ou l’équivalent lorsqu’il s’agit d’un temps partiel ou d’une action de formation.

Les jours de congé pris par utilisation du CET peuvent être accolés aux congés payés et / ou jRTT non cadres / JR cadres.

Les jours de congés épargnés sur le CET ouvrent droit à un congé rémunéré qui doit être pris dans un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date à laquelle le plafond des quarante (40) jours est atteint.

Les demandes d’utilisation du CET sont adressées par écrit au responsable hiérarchique ainsi qu’au département Ressources Humaines.

Délai de prévenance Nombre de jours du CET consommés Délai de réponse de Report éventuel de l’accord de *
3 mois 10 jours ≤ n < 20 jours 15 jours 6 mois
6 mois n ≥ 20 jours 30 jours 12 mois

* GENETHON peut demander au salarié un report de sa demande notamment lorsque son absence au sein de son unité de travail est préjudiciable à l’activité de celle-ci.

Article 6 – Cessation et liquidation du compte épargne temps

À l’exception des situations d’utilisation envisagées à l’article 5, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit y compris le décès du salarié (l’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis est versée en une seule fois avec le solde de tout compte au salarié ou à ses ayants droit en cas de décès)

  • Invalidité du salarié, Invalidité ou décès de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à six mois

  • Situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à par le Président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil

  • Transfert (dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail) d’un salarié vers une entreprise n’ayant pas mis en place un CET.

Article 7 – Révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé à la demande d’une des parties signataires qui devra notifier sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties signataires devront alors engager la négociation dans le délai d’un mois à compter de la demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires. Dans ce cas, la dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles de la signature de l’accord.

La dénonciation est subordonnée à un préavis de trois mois. L’accord ainsi dénoncé continuera à produire effet jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut pendant un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 8 – Publicité du présent accord

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein de l’Association GENETHON, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de l’Association.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et il est conclu pour une durée indéterminée.

La Direction s’engage par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord antérieurement à cette date.

Fait à ÉVRY, le 14 décembre 2021

Pour la Direction

Monsieur

Directeur général

Les membres du Conseil d’Entreprise,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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