Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez EURL LE JARDINIER LE GAIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL LE JARDINIER LE GAIA et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001719
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EURL LE JARDINIER LE GAIA
Etablissement : 40225423900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société EURL LE JARDINIER DE GAÏA

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes

Sous le numéro 95 B 857

Dont le siège social est sis à Chemin St Théodorite 30200 Bagnols sur Cèze

Représentée par Monsieur ROUSSET

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel,

D’autre part

PREAMBULE

La Société Le Jardinier de Gaïa relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix via un questionnaire qui leur sera soumis une fois par an.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Il est ici question du port des tenues fournies par l’entreprise et comportant le logo de celle-ci.

Ces tenues sont fournies dans le but de valoriser l’image commerciale de l’entreprise auprès de sa clientèle et d’être bien identifiable sur tous les chantiers.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’a pas à être réalisé sur le lieu de travail.

En tout état de cause, ce temps n’est légalement pas du temps de travail effectif

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement

Les temps de chargement et de déchargement constituent du temps de travail effectif.

Le chargement des camions le matin est réalisé par les salariés désignés par la direction et ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

L’ensemble des salariés de l’entreprise à l’obligation de participer au déchargement et au rangement lors du retour au dépôt.

Pour cette tâche, un forfait de 10 minutes est prévu et payé à l’ensemble des salariés.

Article 4 : Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou les dépôts et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou les dépôts.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège ou aux dépôts pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50km jusqu’à 70 km : 7 MG. Cette zone sera applicable pour des chantiers situés dans des zones rurales à faible densité de circulation.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13 heures.

Pour les chantiers éloignés géographiquement de l’entreprise, et sur demande préalable avec autorisation expresse de la direction, la pause pourra être réduite à 30 minutes.

Article 6 – Intempéries

Les RTT acquis chaque mois par chaque salarié pourront pour partie être utilisés pour les jours intempéries.

En cas de désaccord du salarié, les heures non travaillées pour cause d’intempéries devront être rattrapées le samedi dans les 6 mois suivant les intempéries en question.

Article 7 – La journée de solidarité

La journée de solidarité sera variable d’une année sur l’autre et sera choisie librement par l’employeur, avec un délai de prévenance de 2 mois.

Les salariés qui le souhaitent pourront, avec l’accord de l’entreprise, poser une journée de congé payé ou une journée de RTT.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Modalités d’organisation du temps de travail

Dans l’entreprise, la durée du temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires auxquelles viennent s’ajouter 1.50 heures supplémentaires, soit 36.5h hebdomadaires.

La répartition des horaires de travail peut être modifiée par l’entreprise dans l’intérêt de cette dernière.

Les salariés relevant de la catégorie TAM ou cadres pourront être soumis au forfait jours.

Article 9 – RTT

  1. Modalités d’acquisition des RTT

L’entreprise poursuit le dispositif existant depuis le passage aux 35h : pour atteindre un temps de travail moyen de 35h par semaine, chaque salarié bénéficie d’une journée de congés de récupération du temps de travail (RTT) toutes les 4 semaines.

  1. Modalités de paiement des RTT

Sur demande expresse des salariés et dans la limite de 5 journées par année civile, les jours de RTT acquis pourront être payés au salarié, au taux normal.

Cette demande ne sera acceptée par l’entreprise qu’à la condition que le salarié conserve au minimum 5 journées de RTT dans son compteur.

  1. Complément différentiel de RTT

Lors du passage des 39h aux 35h, les salariés alors présents dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée ont bénéficié d’un complément différentiel de RTT.

Ce complément différentiel de RTT n’a pas vocation à s’appliquer à d’autres salariés et par conséquent, aucun autre salarié ne peut demander à en bénéficier.

Article 10 – Les heures supplémentaires

De par la nature de l’activité, chaque salarié peut être amené à réaliser des heures supplémentaires en plus de celles comprises dans sa durée du travail mentionnée à l’article 8.

Ces heures supplémentaires ne doivent se faire qu’avec l’accord de la direction.

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est de 450 heures par salarié.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la semaine et sont payées à la fin du mois durant lequel elles ont été réalisées.

  1. Les taux de majorations

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

Article 11 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Par un accord entre employeur et salariés, a été mis en place un système de géolocalisation pour l’enregistrement du temps de travail et des temps de déplacement.

Ces différents temps sont ensuite reportés informatiquement sur un pointage individuel et un pointage collectif imprimé et signé chaque mois par chaque salarié au moment de la remise du bulletin de salaire.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires pour faire une remarque à l’entreprise concernant les heures indiquées dans son pointage.

Article 13 – Congés Payés

La période de prise des congés payés s’étale du 1er avril au 31 décembre 2019.

Article 14 – Congés Payés imposés – cas particulier

L’entreprise pourra imposer des congés payés aux salariés lorsque la MSA n’est pas en mesure de faire passer une visite médicale immédiatement après le retour du salarié au travail lorsque ce dernier revient d’un arrêt longue durée.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à L2232-23-1 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Bagnols sur Cèze.

Le 06/12/2019, En deux originaux.

Pour la Société

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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