Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL POSTÉ DE JOUR AU SEIN D'IREPA LASER" chez IREPA LASER - INDUST RECHERCH PROCEDES APPLICAT LASER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IREPA LASER - INDUST RECHERCH PROCEDES APPLICAT LASER et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009799
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : INDUST RECHERCH PROCEDES APPLICAT LASER
Etablissement : 40225618400019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD SUR LE TRAVAIL POSTÉ DE JOUR

AU SEIN D’IREPA LASER

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

• L’Entreprise SCIC SAS IREPA LASER à capital variable de 643 700 €

Représentée par agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

• Le Délégué du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique,

Monsieur

D’autre part,

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01/01/22.

Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

Dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Établi à Illkirch le 19 avril 2022 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société SCIC SAS IREPA LASER Pour le CSE, Monsieur

Représentée par En qualité de Délégué du personnel Titulaire

Agissant en qualité de Président

PREAMBULE

IREPA LASER SCIC SAS au capital variable initial de 643 700 € est un centre de ressource technologique et de formation qui développe des solutions de fabrication laser innovantes à destination des industriels et accompagne leur mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. IREPA LASER sous l’impulsion de son dirigeant, pour renforcer son impact dans le tissu technico-économique a associé salariés, industriels et anciens dirigeant de l’association précurtrice à la nouvelle structure au capital de la société coopérative d’intérêt collectif créée en janvier 2020. Cette dernière a pour principal objectif de Favoriser l’émergence de solutions nouvelles, permettant la réduction des coûts de fabrication, d’accélérer la maturation et le transfert des innovations technologiques au profit des industriels partenaires.

Dans le cadre de sa mission l’entreprise peut avoir occasionnellement besoin de souplesse dans l’organisation du temps de travail pour augmenter temporairement son efficacité (production, maintenance, …) ou permettre la réalisation de travaux de longue durée non fractionnables (supervision de procédés de fabrication additive, présérie de fabrication laser, …). Elle souhaite le faire autant que faire se peut dans le respect de la vie personnelle des salariés.

Cette souplesse est directement liée aux particularités des activités à réaliser (exigences clients, nature des travaux, délais, …), sa mise en œuvre peut nécessiter donc une adaptation au niveau de chacun des services de l’entreprise.

Pour autant, la mise en place d’un cadre général au niveau de l’entreprise permet d’assurer aux salariés un traitement similaire et équitable.

Dans le respect des dispositions du Code du travail et de la convention collective des bureaux d’études, relatives au travail posté (travail en équipes successives alternantes), les parties conviennent que son organisation doit se faire en prenant en compte trois paramètres :

  • L’activité du service qui peut nécessiter un certain mode d’organisation du temps de travail

  • La capacité, variable selon le type d’activité, à anticiper les aléas de charge

  • L’attention à porter sur les conditions de travail des salariés

CHAPITRE I

Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (cadres et non cadres).

CHAPITRE II

Définition et mise en place du travail posté de jour

2.1 Définition.

Le travail posté de jour est un travail défini de la façon suivante :

Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée (6h00 à 21h00) se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à 2 heures.

Dans le cas de travail en dehors des horaires de jour 6h – 21h, l’accord sur le travail exceptionnel de nuit du 28/04/17 s’applique.

La durée hebdomadaire est maintenue sur une base de 35 heures, soit 37 heures 30 effectives compte tenu de l’aménagement du temps de travail et des RTT accordés (cf. accords 35 heures).

2.2 Mise en place.

En cas de nécessité de recours au travail posté de jour, la délégation du personnel sera informée par le Responsable des Opération de Production dans le même délai de prévenance que celui des salariés, et avec l’exposé des motifs de ce recours :

Le délai de prévenance des salariés sera au minimum de :

  • 7 jours calendaires avant la mise en place d’un travail posté de jour en 2x8 d’une durée prévisionnelle inférieure à un mois consécutif.

  • 14 jours calendaires avant la mise en place d’un travail posté de jour en 2x8 d’une durée prévisionnelle supérieure à un mois consécutif, ou d’un travail posté en 3x8.

Le cas échéant, la délégation du personnel pourra faire ses éventuelles remarques auprès du service RH.

Pour faire face à une situation exceptionnelle non prévisible, le délai de prévenance pourra être raccourci soit avec l’emploi uniquement de salariés volontaires soit en accord avec la délégation du personnel.

2.3 Rétroactivité.

Dans un souci d’équité pour les salariés, le présent accord s’applique rétroactivement aux travaux réalisés en 2021 pour la « cuve » du 30/08/21 au 17/09/21 puis du 27/09/21 au 08/10/21, la régularisation des primes correspondantes sera faite au plus tard dans le mois suivant la signature de l’accord.

2.4 Recours au travail posté pour motif impérieux.

Le recours au travail posté de jour est possible en dérogeant aux règles définies dans cet accord, avec la consultation de la délégation du personnel, pour faire face à des contraintes ou obligations administratives liées par exemple à une situation sanitaire, économique ou sociale exceptionnelle, en vue de maintenir au mieux l’activité de l’entreprise.

CHAPITRE III

Organisation du travail

3.1 Choix des salariés.

Pour déterminer les salariés qui seront amenés à travailler en travail posté de jour, d’une part il sera fait appel de façon prioritaire au volontariat, d’autre part il sera tenu compte, des compétences nécessaires et des obligations personnelles de chaque salarié.

La durée quotidienne maximale du travail de 10 heures et le repos journalier de 11 heures entre deux périodes de travail seront strictement respectés.

Le planning de travail posté sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés qui devront l’indiquer clairement dans leur agenda électronique. Les éventuelles mises à jour feront l’objet de la même communication.

Toute personne non volontaire ayant des impératifs personnels justifiés ne lui permettant pas d’assurer ce type d’horaires sans un aménagement particulier se verra proposer dans la mesure du possible une affectation compatible avec ses horaires.

3.2 Temps de pause.

Les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes, à prendre selon leur convenance pendant leurs horaires de travail et, en tout état de cause, de telle manière à ne pas effectuer plus de 6 heures de travail consécutif. L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, se faire obligatoirement au sein des espaces spécifiques réservés mis en place à cet effet.

3.3 Sécurité du travail.

Lorsqu’un salarié en travail posté de jour se retrouve isolé, un dispositif DATI doit être systématiquement activé et porté par le salarié.

CHAPITRE IV

Contreparties du travail posté

4.1 Prime de travail posté de jour.

Une prime mensuelle est accordée aux salariés qui travaillent en travail posté de jour indépendamment de la classification (ETAM ou CADRE), du taux de présence dans l’entreprise et du salaire du salarié calculée sur la base d’un forfait journalier de 10 € brut par poste de jour ( poste du matin ou poste de l’après-midi).

Cette base est revalorisée en début de chaque année civile au même taux que l'augmentation coût de la vie accordée aux salariés de l'entreprise. .

4.2 Frais de déplacement.

Par ailleurs, dès lors que le salarié est contraint, du fait de ses horaires et de l’organisation du travail posté, d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail, au lieu du moyen de transport habituellement utilisé (transport en commun ou vélo), le surcroit de frais ainsi occasionné sera remboursé dans la limite de 60 km (aller + retour) sur la base du barème kilométrique via une demande individuelle de remboursement. En accord avec le service RH ce remboursement de frais ne sera versé que si l’utilisation du véhicule personnel ne résulte pas de convenances personnelles.

CHAPITRE V

Modalités des mandats des représentants du personnel

Les représentants du personnel travaillant en travail posté doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. A cet effet, le planning élaboré pour le personnel en travail posté, tiendra compte de la nécessité de présence des intéressés aux réunions relevant du CSE.

CHAPITRE VI

Formation professionnelle

Les salariés soumis à un horaire de travail posté bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au congé individuel de formation.

Afin de maintenir le niveau de formation des salariés soumis à un horaire de travail posté, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail posté pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail posté ne pourra en aucun cas justifier le refus à l’accès à une action de formation.

CHAPITRE VII

Surveillance médicale

Les salariés travaillant régulièrement en travail posté bénéficient d’un examen médical annuel en vue de s’assurer du maintien de leur aptitude au travail posté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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