Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19" chez ASSOCIATION SAINTE VICTOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINTE VICTOIRE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007771
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINTE VICTOIRE
Etablissement : 40230175800015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Entre les soussignés :

L’association Sainte Victoire, sise 70 ave André Zenatti 13008 Marseille, représentée par M., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Mme, membre titulaire du CSE au sein de la structure

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, une crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 engendre des difficultés d'organisations du travail et financières majeures pour l'association.

Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d'une loi dite d'urgence pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été crées pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour prendre des mesures afin d'organiser la prise des congés payés dans la structure.

Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, dès lors que le droit au repos constitue un élément fondamental à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323 portant "mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

S'agissant des congés payés, les mesures envisagées permettent dans le respect des dispositions précitées de :

  • imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,

  • modifier les dates des congés déjà posés.

Le présent accord établit ainsi les mesures nécessaires à l’adaptation de la prise et du report1 des congés payés légaux pour organiser l'association pendant la période de confinement et en prévision de la reprise de l’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Sous réserve de dispositions spécifiques s'agissant des mesures prises dans l'accord, ce dernier est applicable à l'ensemble des salariés de la structure.

ARTICLE 3 : MESURES MISES EN OEUVRE

Article 3.1 Report des congés payés

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés le report de congés payés préalablement posés dans les limites et conditions fixées ci-après.

Article 3.2 Prise imposée des congés payés

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés la prise de congés payés dans les limites et conditions fixées ci-après.

Article 3.3 Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 5 jours maximum.

Article 3.4 Congés payés concernés

Les congés payés concernés sont :

  • le solde de congés payés acquis ou les congés déjà posés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et devant être posés avant le 30 mai 2020 ;

  • le droit à congés payés acquis ou les congés déjà posés pour la période 2019/2020, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.

Article 3.5 Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés

Conformément à la loi, la période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.

Les jours de congés payés imposés sont répartis selon les modalités suivantes :

  • 4 jours du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2020, pour l’ensemble du personnel

  • 4 jours à partir du mardi 28 avril 2020 pour la directrice de la crèche.

Les jours de congés payés pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

La Direction veillera à assurer une équité entre les salariés, dans l'intérêt du service.

Si le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, par exception ce dernier ne sera pas applicable.

Article 3.6 Délai de prévenance

Les salariés sont informés du report ou des dates imposés de leurs congés payés sous un délai de un jour franc minimum.

Article 3.7 Information sur le dispositif exceptionnel

Afin d'assurer une information pleine et entière des salariés sur cet accord et ses modalités, il est envisagé de :

Effectuer une information collective, notamment par voie d'affichage.

De plus, chaque salarié sera destinataire d'une information individuelle sur les mesures prises par mail.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8.5 mois. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Il a pour terme le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : Suivi de l'accord

Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.

Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.

ARTICLE 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité

La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Marseille, le 24 avril 2020

Signature du membre titulaire du CSE Signature du Président de l’association


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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