Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19" chez LS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LS SERVICES et le syndicat Autre et CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06920010470
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LS SERVICES
Etablissement : 40252500000046 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE

DE LA CRISE DU COVID-19


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LS SERVICES, dont le siège social est 25 Avenue Beauregard 69150 DECINES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 402 525 000 00046, représentée par Monsieur XXXX, Président ;

Ci-après désignée la société

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale C.A.T, représentée par Madame XXXX.

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXXX ;

Ci-après désignées les organisations syndicales

d’autre part,

Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».

PREAMBULE

La crise du Covid-19 continue de progresser dans le monde, contraignant la majorité des économies mondiales à se mettre en sommeil. La société LS SERVICES ressent les conséquences, difficilement quantifiables à ce jour, de la pandémie, mais sera fortement impactée.

Aussi, dans ce contexte, la société et les organisations syndicales souhaitent tout mettre en œuvre pour protéger l’entreprise et l’ensemble des salariés et permettre une reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles à l’issue de la crise sanitaire.

Dans ce cadre, les parties soussignées sont convenues de la nécessité de mettre en œuvre les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement en matière de congés payés.

Ces négociations se sont donc inscrites dans un contexte consensuel visant à concilier les intérêts de chacun et les besoins de l’entreprise tout en prenant en considération, en l’absence de Convention Collective applicable, les dispositions légales et réglementaires, et notamment, la loi d’urgence du 23 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Les parties conviennent expressément que le présent accord s’impose à tous ceux compris dans son champ d’application, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Direction pourra imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés posés par un salarié.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif est conclu en application :

- du Code du travail ;

- de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LS SERVICES, quelle que soit leur catégorie professionnelle et quelle que soit la nature de leurs contrats de travail.

Article 2. Période d’acquisition des congés payés concernés

Les congés payés concernés par le présent accord et dont la prise pourra donc être imposée sont ceux acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Article 3. Période de prise des congés payés concernée par l’accord

La période de prise des congés payés concernée s’étend du 17 avril 2020 au 31 décembre 2020.

Il est entendu que le présent accord a pour vocation de faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire. La période de prise des congés payés pourra être diminuée, sans pour autant pouvoir être allongée au-delà du 31 décembre 2020 (sauf nouvelle disposition légale ou règlementaire prolongeant ce délai à paraitre).

Article 4. Modalités de prise des congés payés

La société pourra, de manière unilatérale, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum :

  • Imposer au salarié la prise de congés payés acquis définis à l’article 2, dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Modifier la date de congés payés acquis définis à l’article 2 et déjà posés par le salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés.

La société informera chaque salarié par email et/ou sms.

La société pourra être amenée à fractionner les congés de chaque salarié, sans être tenu de recueillir l’accord de ce dernier, et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 5. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par avenant conclu selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les stipulations du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 6. Suivi de l’accord

Un point sera effectué entre la Direction et les représentants du personnel tous les deux mois sur la mise en oeuvre de cet accord.

Article 7. Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, et entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du Travail.

Le présent accord, après signature, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique de la société.

L’accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et déposé à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 7. Information des salariés

Les salariés sont informés du présent accord par dépôt sur l’intranet Steeple, ainsi que par dépôt dans leur coffre-fort numérique.

Article 8. Signature électronique de l’accord

Compte-tenu des circonstances et de l’impossibilité de procéder par signature en présentiel, les parties, qui se sont réunies par visio-conférence les 26/03/2020, 30/03/2020 et 31/03/2020 ont convenu de procéder à la signature du présent accord par voie électronique dématérialisée via le prestataire DocuSign.

Fait à Décines, le 31/03/2020

En 5 exemplaires,

Pour la Société LS SERVICES

Monsieur XXXX, Président

Pour la C.A.T. :

Madame XXXX

Pour la C.G.T :

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com