Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties accordées aux salariés beneficiant d'un temps partiel thérapeutique" chez DANISCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DANISCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08622002333
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : DANISCO FRANCE
Etablissement : 40267432900048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 1 à l'accord portant sur la mise en place d'un fond social pour DANISCO France SAS (2020-11-09) Accord sur la prime de partage de la valeur 2023 au sein de Danisco France (2022-12-30) Accord sur l'équipe de première intervention du site de Melle (2023-05-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

Accord relatif aux garanties accordées aux salariés bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique au sein de la Société Danisco France

Entre les soussignées :

La Société Danisco France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 674 329, dont le siège social est situé 20 rue Brunel – 75017 Paris, représentée par ………………

Ci-après dénommée « Danisco France » ou « l’Entreprise »

d’une part,

Et :

M……….., M…………..et ………………, délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT et FO, représentatives au sein de la Société Danisco France SAS,

d’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les représentants de la Direction de Danisco France et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise se sont réunis les 2 mars et 6 avril 2022 afin d’évoquer la situation des salariés concernés ou susceptibles d’être concernés par le dispositif de temps partiel pour motif thérapeutique.

Le présent accord matérialise la volonté des partenaires sociaux de rappeler les modalités selon lesquelles le passage à temps partiel thérapeutique peut être mis en œuvre et de leur accorder des garanties supérieures à celles prévues par la règlementation en vigueur en matière de maintien de salaire.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent ou viendraient à porter sur le même objet.

Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques antérieurement applicables aux salariés.

ARTICLE 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société Danisco France et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2. Définition du temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est un dispositif permettant à un collaborateur d’exercer son travail à temps partiel lorsque le maintien ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.

Il est également possible d’y recourir lorsqu’un salarié doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le temps partiel thérapeutique peut être mis en œuvre, sous réserve des éventuelles évolutions de la règlementation en vigueur, dès lors que :

  • le salarié adresse à la caisse primaire d’assurance maladie :

  • une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique établie par son médecin traitant qui précise le pourcentage d'activité du salarié ;

  • une attestation de l’employeur indiquant notamment la nature exacte de l’emploi occupé par le salarié et la rémunération correspondante ;

  • le cas échéant, le médecin du travail émet une attestation de suivi ou un avis d’aptitude préconisant un aménagement du temps de travail à l’issue d’une visite médicale de suivi ou de reprise ;

  • le salarié bénéficie d’une décision favorable de la caisse primaire d’assurance maladie concernant la mise en œuvre d’un temps partiel thérapeutique et perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale.

ARTICLE 3. Maintien de salaire des salariés en temps partiel thérapeutique

Sous réserve des conditions permettant la mise en œuvre du temps partiel thérapeutique visées à l’article 1er du présent accord, le salarié perçoit :

  • un salaire, versé par l’employeur, calculé au prorata de sa durée du travail ;

et

  • une indemnité journalière de sécurité sociale, versée par la caisse primaire d’assurance maladie, dont le montant ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

Dans ce cadre, les Parties ont convenu que les salariés travaillant à temps partiel pour motif thérapeutique pourront en outre bénéficier, pendant une durée maximale d’un an, après six mois d’ancienneté, d’un maintien de salaire à 100 % de leur salaire antérieur de base brut (dernier salaire précédant le passage effectif à temps partiel thérapeutique).

Le salaire antérieur de base brut s’apprécie sur la base de la durée du travail antérieure à la mise en place du temps partiel pour motif thérapeutique.

Cette indemnité complémentaire est due sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées au salarié qui bénéficiera également, le cas échéant, de la subrogation de l’employeur dans ses droits.

ARTICLE 4. Formalisation du temps partiel thérapeutique

Pour les salariés exerçant leur activité professionnelle sur la base d’un décompte horaire, un avenant temporaire au contrat de travail sera conclu afin de formaliser le passage à temps partiel ou la réduction du temps partiel.

S’agissant des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, et afin de permettre la mise en œuvre d’un temps partiel thérapeutique qui suppose un décompte horaire du temps de travail, ceux-ci se verront proposer un avenant temporaire à leur contrat de travail prévoyant un décompte horaire du temps de travail.

ARTICLE 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.


ARTICLE 6. Clause de suivi et de rendez-vous

Chaque année, un suivi de l’accord est réalisé par l’Entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de la proposition de révision de la ou des partie(s) à son initiative.

Une négociation devra s'engager, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

ARTICLE 8. Dépôt et affichage

Un exemplaire du présent accord, une fois signé, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prudhommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de chaque établissement de l’Entreprise.

*****

Fait à Dangé-Saint-Romain, le 11 mai 2022, en 4 exemplaires

Pour Danisco France Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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