Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la politique salariale Danisco France SAS année 2023" chez DANISCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DANISCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039222
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : DANISCO FRANCE
Etablissement : 40267432900105

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

Entre les soussignées :

La Société Danisco France, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 61 rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 402 674 329, représentée par , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Danisco France

Ci-après dénommée « Danisco France » ou « l’Entreprise »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFE-CGC représentée par Madame ,

  • CFDT représentée par Monsieur ,

  • FO représentée par Monsieur ,

d’autre part.

Préambule

Les représentants de la Direction de Danisco France et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise se sont réunis les 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre et 14 décembre 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de ces réunions, les représentants de la Direction de Danisco France ont rappelé les principes encadrant la politique salariale du Groupe IFF et les résultats de l’Entreprise.

Les représentants des organisations syndicales ont exprimé leurs demandes en matière :

  • de budgets d’augmentation, de modalités d’utilisation de ces budgets et concernant d’autres mesures d’ordre salarial ;

  • d’emploi.

Le présent accord expose les dernières mesures présentées au terme de ces discussions, tenant compte des concessions réciproques de la Direction et des organisations syndicales.

ARTICLE 1. Objet – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L’ensemble des thèmes visés par les dispositions légales suscités ont été abordés.

Le présent accord s’applique à l’Entreprise.

ARTICLE 2. Budget d’augmentation des salaires bruts de base en vigueur au 30 novembre 2022.

L’enveloppe globale moyenne d’augmentation des salaires bruts de base en vigueur au 30 novembre 2022, est fixée à 4,00 % des salaires de base bruts au 30 novembre 2022 pour l’ensemble des salariés en contrats de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (CDI et CDD) présents au 31 décembre 2022 (les modalités d’application de ce principe d’augmentation à hauteur de 4% étant précisées à l’article 3).

Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ou point UIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation des salaires.

ARTICLE 3. Modalités d’application du budget d’augmentation pour l’ensemble des salariés concernés

Le budget d’augmentation moyenne prévu à l’article 2 sera appliqué de la manière suivante.

La rémunération annuelle brute calculée sur 13 mois telle qu’arrêtée au 30 novembre 2022 des salariés, en CDD et CDI, présents au 31 décembre 2022 sera augmentée en principe de 4% ; toutefois :

  • Le montant d’augmentation en valeur ne pourra pas être inférieur à 1300 euros bruts annuel sur 13 mois pour un salarié à temps complet (prorata temporis pour les salariés à temps partiel)

  • Le montant d’augmentation en valeur ne pourra pas excéder 7200 euros bruts annuel sur 13 mois pour un salarié à temps complet (prorata temporis pour les salariés temps partiel)

Compte tenu du contexte inflationniste, il a été convenu de verser exceptionnellement l’ensemble de l’enveloppe sous forme d’augmentation générale ; il n’y aura donc pas de répartition entre augmentation générale et augmentation au mérite.

ARTICLE 4. Date d’effet des augmentations salariales

Les augmentations salariales seront effectives à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 5. Revalorisation des primes

Primes indexées sur la valeur du point UIC

Les primes indexées sur la valeur du point UIC / France Chimie suivront l’évolution de la valeur de ce point en 2023 si celui-ci évolue. La valeur du point a été revalorisé de 2% au 1er octobre 2022.

ARTICLE 6. Prime de partage de la valeur (PPV)

Les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail (en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel), dont la rémunération annuelle brute des douze derniers mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois le Smic annuel bénéficieront d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 450 euros sur leur bulletin de salaire de février 2023.

Cette prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG et de la CRDS dans les conditions prévues par la loi.

Les modalités d’application de cette prime de partage de la valeur sont déterminées par accord distinct.

ARTICLE 7. Prime de transport

Il est rappelé que le barème des indemnités de transport est indexé sur le pourcentage de revalorisation des indemnités kilométriques de l’URSSAF (base 5CV jusqu’à 5000 km). Le barème a été revalorisé au 1er février 2022 de 10%.

ARTICLE 8. Durée et suivi de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature, jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle il cessera de produire effet. Il ne sera pas reconductible par tacite reconduction.

Les parties se réuniront au cours de l’année 2023 afin de faire un bilan de la politique salariale menée en 2023 dans le cadre de l’application du présent accord et d’apprécier le cas échéant la nécessité d’entamer des négociations en vue de son adaptation.

ARTICLE 9. Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10. Dispositions finales

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, la Direction déposera une copie du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en adressera également une copie au greffe du conseil de Prudhommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de chaque établissement de l’Entreprise.

*****

Fait à Neuilly Sur Seine, le 30 décembre 2022, en 6 exemplaires

Pour Danisco France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFE-CGC

CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com