Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GAGNERAUD CONSTRUCTION

Cet accord signé entre la direction de GAGNERAUD CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000002
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GAGNERAUD CONSTRUCTION
Etablissement : 40268299100334

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

Les Sociétés et établissements (ci-après dénommés « l’UES ») suivants :

  • GAGNERAUD Construction, Etablissements de Vitrolles et d’Antibes

  • SAVI

  • ETS

  • SCLM

Représentés par Monsieur xx, en sa qualité de xx GAGNERAUD Construction Région PACA et xx de SAVI, ETS et SCLM

D’une part,

Et

L’organisation syndicale xx, représentée par M. xx, xx,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de l’UES. Les parties se sont rencontrées à cette fin le 30 mars 2018 et ont convenu d’acter par le présent accord les mesures arrêtées.

Article 1 – Champ d’application

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES PACA qui regroupe les sociétés et établissement suivants :

  • GAGNERAUD Construction, Etablissements de Vitrolles et d’Antibes

  • SAVI

  • ETS

  • SCLM

Article 2 – Objet

2-1. Rémunération effective

2-1-1. Rémunération effective des Etam et des Cadres

La Direction rappelle qu’il est appliqué au sein de l’UES un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif pour cette catégorie de personnel.

Les parties conviennent qu’il est pertinent de ne pas remettre en cause ce système de rémunération et, en conséquence, conviennent de ne pas fixer d’augmentation générale pour ces deux catégories.

2-1-2. Rémunération effective des Ouvriers

La Direction rappelle qu’elle applique un système de rémunération qui privilégie la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif.

La Direction rappelle que concernant l’année 2017, les parties se sont ainsi accordées sur une augmentation moyenne des salaires de base de 0.8% pour la population ouvrier au 01 avril 2017, portée à 1.3% avec les promotions et revalorisations exceptionnelles.

Concernant l’année 2018, les parties se sont ainsi accordées sur :

Une augmentation moyenne des salaires de base de 1.5% pour la population « ouvrier » au 01 avril 2018, portée à 1.8 % avec les promotions et revalorisations exceptionnelles.

Il est précisé que le salaire de base ne peut être inférieur aux minima applicables pour l’année 2018 selon la grille FRTP de la Région PACA.

Concernant les établissements de Vitrolles et d’Antibes de la société Gagneraud Construction ainsi que les sociétés SAVI et ETS appliquant l’accord de modulation du temps de travail du 20 novembre 2008, les parties décident de prolonger la majoration de l’indemnité repas de 5% par rapport aux minima fixés par la grille des Indemnités de Petits Déplacements FRTP PACA en 2018, la portant ainsi à 11.77€.

2-2 Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Il est rappelé que la loi autorise dans certaines professions les employeurs à pratiquer sur l’assiette de calcul des cotisations sociales une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Le taux applicable dans les travaux publics est fixé à 10%.

Cette déduction :

  • permet de calculer les charges sociales sur seulement 90 % de la rémunération brute ;

  • peut s’appliquer aux ouvriers du BTP non sédentaires, et plus largement aux Etam de chantier qui travaillent de façon constante sur un chantier.

Il est convenu entre les parties de maintenir le calcul des cotisations selon cette méthode.

2-3 Durée du travail

La Direction rappelle la signature le 20 novembre 2008 de l’accord de modulation concernant l’UES GAGNERAUD Construction Région PACA.

Cet accord est entré en application à la date du 1er janvier 2009 et ceci pour une durée indéterminée.

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.

Le Délégué syndical xx ne formule pas d’observation particulière.

2-4 Participation

La Direction rappelle l’application d’un accord de participation avec application dérogatoire étendue à toutes les entreprises du « Groupe Construction » dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.

Après discussion, les parties constatent qu’un PEG (plan d’épargne groupe) est déjà adossé à l’épargne salariale. Dans ces conditions, elles ne souhaitent pas mettre en œuvre un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif). En effet, pour rappel les sommes épargnées sur un PERCO sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du collaborateur, sauf en cas de déblocage anticipé : acquisition de la résidence principale,... Cette épargne lui sera restituée, au choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.

2-5 Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 15 décembre 2016, la dispensant donc de renégocier de telles mesures conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail.

Il est néanmoins présenté le constat qu’au 31 décembre 2017, l’UES compte 42 femmes et 300 hommes.

La Direction rappelle que cette situation résulte des orientations professionnelles historiquement et sociologiquement choisies par les femmes et les hommes.

La Direction présente l’accord susvisé et les mesures qui y sont définies dans les domaines suivants :

  • Articulation entre la vie personnelle et professionnelle

  • Embauche

  • Rémunération effective

  • Classification conventionnelle

Dans la perspective de supprimer les éventuels écarts de rémunération, et en application de l’accord en date du 15 décembre 2016, la Direction rappelle que lors de la revalorisation annuelle des salaires:

  • Il est procédé à l’identification des postes mixtes existants au sein de l’UES, c’est-à-dire occupés à la fois par une femme et par un homme.

A cette fin, sont pris en considération le poste occupé, la qualification, l’ancienneté, les fonctions effectivement exercées, les responsabilités assumées et les qualités particulières liées au poste.

Il est alors contrôlé que pour un même niveau de responsabilité et de charge physique ou nerveuse, de formation, d’expérience professionnelle, et de compétences mises en œuvre, le salaire de base de ces salariés est équivalent.

Si un écart de rémunération est constaté alors que deux salariés sont placés dans une situation identique telle que définie ci-dessus, celui-ci fait l’objet d’une étude afin d’en comprendre les raisons. En l’absence d’éléments objectifs permettant de justifier cet écart, une action corrective spécifique est engagée.

Il est également procédé à un contrôle de cohérence entre la classification conventionnelle appliquée au sein de l’UES et la grille des emplois appliquée.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A sa date anniversaire, elles cesseront de produire effet.

Article 4 – Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties, la seconde sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues.

Fait à Vitrolles le 30 mars 2018,

En 5 exemplaires

Pour l’UES

Monsieur xx

xx

Pour l’Organisation Syndicale

Monsieur xx,

Délégué Syndical xx de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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