Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GAGNERAUD CONSTRUCTION

Cet accord signé entre la direction de GAGNERAUD CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014098
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : Gagneraud Construction
Etablissement : 40268299100334

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

Les Sociétés et établissements (ci-après dénommés « l’UES ») suivants :

  • GAGNERAUD Construction, Etablissements de Vitrolles et d’Antibes

  • SAVI

  • ETS

  • SCLM

Représentés par, en sa qualité de Directeur Régional GAGNERAUD Construction Région PACA et Directeur Général de SAVI, ETS et SCLM

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO (Force Ouvrière), représentée par, Délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de l’UES, ainsi que sur les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties se sont rencontrées à cette fin les 10 février 2022 et 28 février 2022 et ont convenu d’acter par le présent accord les mesures arrêtées.

Article 1 – Champ d’application

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES PACA qui regroupe les sociétés et établissement suivants :

  • GAGNERAUD Construction, Etablissements de Vitrolles et d’Antibes

  • SAVI

  • ETS

  • SCLM

Article 2 – Objet

2-1. Rémunération effective

2-1-1. Rémunération effective des Etam et des Cadres

La Direction rappelle qu’il est appliqué au sein de l’UES un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif pour cette catégorie de personnel.

Les parties conviennent qu’il est pertinent de ne pas remettre en cause ce système de rémunération et, en conséquence, conviennent de ne pas fixer d’augmentation générale pour ces deux catégories.

2-1-2. Rémunération effective des Ouvriers

La Direction rappelle qu’elle applique un système de rémunération qui privilégie la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif.

La Direction rappelle que concernant l’année 2021, les parties se sont ainsi accordées sur une augmentation moyenne des salaires de base de 1% pour la population ouvrier au 01 avril 2021, y compris avec les promotions et revalorisations exceptionnelles.

Concernant l’année 2022, les parties se sont ainsi accordées sur :

Une augmentation moyenne des salaires de base de 3% pour la population « ouvrier » au 01 avril 2022, portée à 3.4% avec les promotions et revalorisations exceptionnelles.

Il est précisé que le salaire de base ne peut être inférieur aux minima applicables pour l’année 2022 selon la grille FRTP de la Région PACA.

Concernant les établissements de Vitrolles et d’Antibes de la société Gagneraud Construction ainsi que les sociétés SAVI et ETS appliquant l’accord de modulation du temps de travail du 20 novembre 2008, les parties décident de passer l’indemnité repas de 12.60€ à 13.00€.

2-2 Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Il est rappelé que la loi autorise dans certaines professions les employeurs à pratiquer sur l’assiette de calcul des cotisations sociales une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Le taux applicable dans les travaux publics est fixé à 10%.

Cette déduction :

  • permet de calculer les charges sociales sur seulement 90 % de la rémunération brute ;

  • peut s’appliquer aux ouvriers du BTP non sédentaires, et plus largement aux Etam de chantier qui travaillent de façon constante sur un chantier.

Il est convenu entre les parties de maintenir le calcul des cotisations selon cette méthode.

2-3 Durée du travail

La Direction rappelle la signature le 20 novembre 2008 de l’accord de modulation concernant l’UES GAGNERAUD Construction Région PACA.

Cet accord est entré en application à la date du 1er janvier 2009 et ceci pour une durée indéterminée.

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.

Le Délégué syndical FO ne formule pas d’observation particulière.

2-4 Participation

La Direction rappelle l’application d’un accord de participation avec application dérogatoire étendue à toutes les entreprises du « Groupe Construction » dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.

Après discussion, les parties constatent qu’un PEG (plan d’épargne groupe) est déjà adossé à l’épargne salariale.

2-5 Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, signé le 23 septembre 2020 pour une durée de 4 ans, la dispensant donc de renégocier de telles mesures conformément à l’article L.2242-8 du code du travail.

Il est néanmoins présenté le constat qu’au 31 décembre 2021, l’UES compte 42 femmes et 278 hommes.

La Direction rappelle que cette situation résulte des orientations professionnelles historiquement et sociologiquement choisies par les femmes et les hommes. Si les métiers du BTP, emprunts d’une forte culture de chantier, se féminisent progressivement, l’emploi féminin reste encore minoritaire dans ce secteur et majoritairement concentré sur des postes de type administratif.

Cette situation complexifie les analyses, les femmes et les hommes occupant des postes très distincts.

La direction présente l’accord susvisé et les mesures qui y sont définies dans les domaines suivants :

  • L’embauche

  • La rémunération effective

  • La promotion formation

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.

Dans la perspective de supprimer les éventuels écarts de rémunération, la Direction se fixe les objectifs de progression suivants :

  • Garantir à l’embauche, un même niveau de classification et un salaire égal entre les femmes et les hommes pour un même poste, avec les mêmes niveaux de responsabilités, d’expérience, et de qualification ;

  • Procéder lors de la revalorisation annuelle des salaires, à l’identification des postes mixtes existants au sein de l’UES, et contrôler que pour un même niveau de responsabilité et de charge physique ou nerveuse, de formation, d’expérience professionnelle, et de compétences mises en œuvre, le salaire de base de ces salariés est équivalent ;

A cette fin, sont pris en considération le poste occupé, la qualification, l’ancienneté, les fonctions effectivement exercées, les responsabilités assumées et les qualités particulières liées au poste.

Si un écart de rémunération est constaté alors que deux salariés sont placés dans une situation identique telle que définie ci-dessus, celui-ci fait l’objet d’une étude afin d’en comprendre les raisons. En l’absence d’éléments objectifs permettant de justifier cet écart, une action corrective spécifique est engagée.

  • Vérifier annuellement de la garantie d’augmentation minimale individuellement pour chaque salarié de retour de congé maternité ou d’adoption conformément aux articles L.1225-26 et L.1225-44 du Code du travail.

  • Contrôler la cohérence entre la classification conventionnelle appliquée au sein de l’UES et la grille des emplois appliquée.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A sa date anniversaire, elles cesseront de produire effet.

Article 4 – Publicité

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, soit la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont le contenu est publié en ligne dans une version « anonymisée » (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

Un exemplaire est également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Vitrolles le 9 Mars 2022,

En 5 exemplaires

Pour l’UES

Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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