Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE" chez LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005080
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE
Etablissement : 40276178700124 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE

ENTRE

L'UES « La Société des Crématoriums de France », chacune dotée d’un représentant légal, pour les représenter en vue de la conclusion du présent accord :

Désignée « SCF » ou « L’entreprise ».

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF :

Le syndicat CFTC,

D'AUTRE PART,

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF et L’entreprise dûment mandatées étant désignées ensemble dans le présent accord « les Parties ».

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Remarques Liminaires, en amont de cette négociation annuelle :

A des fins d’équité et de performance, la Direction a souhaité revoir le système de rémunération variable des collaborateurs et instaurer différentes typologies d’annexes de rémunération variable (ARV) pour l’exercice 2019 reprenant, établissement par établissement et emploi par emploi, des indicateurs significatifs de l’activité.

Ainsi, à la faveur des entretiens annuels, ces ARV sont en train d’être déployées. En prenant en compte l’ancien système de rémunération, ce déploiement représente une augmentation de 2.5% de la masse salariale globale pour l’atteinte des objectifs et pouvant aller jusqu’à 10% de cette dernière.

PREAMBULE

En vertu des articles L.2241-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées lors de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 27 février 2019

  • 15 mars 2019

  • 26 mars 2019

Les négociations annuelles ont porté sur l’ensemble des catégories socioprofessionnelles, soit les Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise et Cadres.

A l’issue de ces réunions, les Parties se sont entendues sur les mesures définies par la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : MESURES MISES EN PLACE RELATIVES AUX SALAIRES

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS D’ACCORDS COLLECTIFS

Les Parties se sont entendues pour engager les négociations d’un accord collectif d’entreprise relatif à :

  • la participation aux résultats de l’entreprise

  • la mise en place de la subrogation

Les modalités de mise en œuvre de ces deux systèmes seront détaillées et précisées dans des accords collectifs distincts.

ARTICLE 3 : AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE COSTUMES

Les Parties s’entendent pour revaloriser la prise en charge des frais de costumes de 20 euros TTC par an pour l’année 2019.

ARTICLE 4 : REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

SCF, soucieuse de remplir ses obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et pour un maximum d’efficacité, a envisagé de privilégier la négociation de Groupe FUNECAP sur ces sujets.

Si toutefois, les négociations n’intervenaient pas dans les délais requis, la Direction s’engage à ouvrir de nouveau des négociations sur ce thème avant fin 2019.

ARTICLE 5 : CONDITIONS GENERALES DU PRESENT ACCORD

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

5.2 Publicité

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à Bailleul, le 26 mars 2019.

En 3 exemplaires originaux.

Pour SCF,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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