Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 23/04/2021 relatif aux modalités de l'astreinte" chez LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012601
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE
Etablissement : 40276178700124 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 23/04/2021 RELATIF AUX MODALITES DE L'ASTREINTE

ENTRE :

L'UES « La Société des Crématoriums de France », chacune dotée d’un représentant légal, ayant dûment mandaté

Désignée « SCF » ou « L’entreprise ».

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF :

Le syndicat SECI UNSA,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En vertu des articles L2242-1 et suivantes du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 21/01/2021

  • Le 16/02/2021

  • Le 25/02/2021

A partir de la deuxième réunion de négociation, l’astreinte a été évoquée et la Direction s’est engagée à ouvrir une négociation d’entreprise relative aux modalités de mise en place et de contreparties financières concernant ce thème.

Cette négociation a donné lieu à la signature du présent accord qui se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l’entreprise.

Article 1 - Définition

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La nature même de notre activité de délégation de service public nécessite une disponibilité permanente afin de permettre d'assurer une continuité de l’activité. L'astreinte, indispensable dans notre entreprise, est donc une obligation professionnelle.

Compte tenu de ces éléments, les Parties s'entendent sur la mise en place d'une compensation financière à l'astreinte. Cette dernière varie selon la durée et la période réalisée ainsi que selon la nature de la prestation fournie pendant l'astreinte.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES La Société des Crématoriums de France amenés à réaliser des astreintes.

Article 3 - Planification de la période d'astreinte

La programmation mensuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum quinze jours calendaires à l'avance.

Les Parties invoquent également les spécificités suivantes du secteur d'activité :

  • une activité en lien opérationnel direct avec la mortalité sur la zone du crématorium.

  • une planification spécifique au regard du caractère d’imprévisibilité du volume de décès.

  • une mobilisation et une concentration d'importantes ressources humaines et matérielles, rendues nécessaires par les caractéristiques de l'activité

  • une nécessité d'assurer une permanence de services et une disponibilité de tous les instants : de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine et toute l'année

  • un besoin de proposer des solutions adaptées à tous les contextes, aux opérateurs funéraires notamment sur les aspects confessionnels et réglementaires.

Ainsi, en cas de circonstances urgentes et imprévisibles, les Parties s'entendent à ramener ce délai au minimum à un jour franc. Pour remplir ces obligations, la Direction privilégiera le volontariat.

Article 4 - Périodicité des astreintes

En dehors des horaires de travail, les astreintes peuvent être demandées de jour comme de nuit, le week-end comme les jours fériés, notamment pour des ouvertures de chambres funéraires ou pour assurer des services particuliers.

Ainsi, les parties s'entendent sur la définition des périodes suivantes :

  • l'astreinte de jour couvre la pause méridienne de déjeuner pendant laquelle les établissements sont fermés (du lundi au vendredi)

  • l’astreinte de soirée couvre la période entre la fermeture des établissements le soir et 20h00 ou 21h30 maximum, heure à laquelle un répondeur téléphonique se déclenche (du lundi au jeudi)

  • l’astreinte de nuit couvre la période entre la fermeture des établissements le soir et l’ouverture des établissements le lendemain matin (du lundi au jeudi)

  • l'astreinte de week-end couvre la période des fermetures des établissements le vendredi à leurs réouvertures le lundi matin

  • l’astreinte de jour férié couvre la période en semaine (du lundi au vendredi) pendant laquelle l’établissement aurait dû être ouvert et est fermé compte tenu que le jour est férié

Il est précisé que :

  • L’astreinte de soirée et l’astreinte de nuit ne se cumulent pas.

  • Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le montant de l’astreinte week-end ne se cumule pas avec le montant de l’astreinte de jour férié.

Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales ont convenu d'une compensation financière différente selon la périodicité de l'astreinte.

Article 5 - Contrepartie financière de l'astreinte

Article 6 – Réponse aux appels téléphoniques et intervention physique

Article 7 – Limitations

Compte tenu de l'activité et la nécessité d'assurer en toute circonstance une continuité du service public, les Parties s'entendent sur l'impossibilité de déterminer un nombre d'astreintes maximal dans l'année.

Toutefois, la Direction s'engage à ne programmer aucune astreinte la nuit précédant ou suivant le jour, de toute forme d'absence prévisible telle que les jours de formation, les congés payés, les congés spéciaux et les jours de récupération.

La Direction rappelle également que l'astreinte est incompatible avec la suspension du contrat de travail notamment lors d'arrêt maladie, de congé maternité ou d'accident du travail.

Article 8 - Suivi des astreintes

Les Parties s'entendent sur la mise en place d'un suivi des astreintes afin de permettre une bonne gestion de ces dernières. Les règles suivantes sont posées :

  • Le planning est à disposition des collaborateurs 15 jours avant dans chaque établissement. Il pourra être modifié selon les dispositions de l’article 3 du présent accord

  • Le total des astreintes réalisé sera repris dans le bulletin de salaire mensuel du salarié du mois M+l

Les règles en matière de temps de travail suivantes seront également respectées :

  • Les astreintes sont organisées de manière à garantir les temps de repos quotidien et hebdomadaire, sauf en cas de forces majeures

  • Lorsque le salarié n'intervient pas physiquement à l’extérieur pendant l'astreinte, celle-ci est prise en compte dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 9 - Conditions générales applicables au présent accord

9.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

9.2 – Suivi de l’accord et interprétation

Un bilan sur l'application de l'accord sera présenté aux représentants du personnel chaque année, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur l'accord.

En cas de difficulté d'interprétation de l'une des dispositions du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, pour étudier et tenter de régler tout différend.

9.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon la procédure légale en vigueur.

9.4 - Révision ou dénonciation de l'accord

Toute modification du présent accord devra faire l'objet de la signature d'un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

9.5 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Fait à Paris, le 23/04/2021

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale représentative Pour la Société

SECI UNSA Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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