Accord d'entreprise "Accord sur la durée quotidienne de travail" chez PHARMACIE DES DEUX RIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DES DEUX RIVES et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003583
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE LAMBERT DES CILLEULS
Etablissement : 40278529900031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Entre :

LA PHARMACIE DES DEUX RIVES à l’enseigne « PHARMACIE DES CILLEULS »

Monsieur Christian LAMBERT DES CILLEULS,

Agissant en son nom et pour son compte,

Sise Centre Commercial Leclerc

3 Promenade Emilie du Chatelet

54000 NANCY

SIRET : 402 785 299 00031

Code APE : 4773 Z

D’une part,

Et :

Les salariés de la PHRAMACIE DES DEUX RIVES

D’autre part,

PREALABLEMENT, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT

Il est apparu pour l’ensemble des salariés de la PHARMACIE DES DEUX RIVES que la planification du travail dans l’Officine qui est pour l’ensemble du personnel organisée en journée de travail de 10 heures de travail effectif, génère régulièrement des dépassements de la durée maximale de travail aux fins de répondre aux demandes de la clientèle.

De surcroît, une concurrence accrue de la Pharmacie et de la Parapharmacie a amené l’employeur et les salariés à faire le constat d’horaires d’ouverture insuffisants, la durée quotidienne de travail effectif étant limitée à 10 heures par jour, en application de l’article L 3121-18 du Code du travail.

Par ailleurs, les salariés ont manifesté le souhait de bénéficier d’une répartition propre des horaires de travail différente de celle fixée au titre de la répartition actuelle sur la base d’une durée quotidienne de travail de 10 heures.

L’article L 3121-19 du Code du travail permet de dépasser cette durée pour la porter au maximum à 12 heures :

  • Soit, par autorisation de l’Inspection du travail,

  • Soit, par accord d’entreprise qui peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

L’activité de la Pharmacie l’a conduit, par conséquent, à envisager des dépassements de la durée maximale de travail effectif de 10 heures.

Les dispositions légales ouvrant l’opportunité de prévoir par voie conventionnelle les conditions de dépassement de la durée du travail quotidienne, la Direction étant très attachée, par ailleurs, à la participation de ses collaborateurs à l’évolution de l’Officine, à la satisfaction de la clientèle et au constat de l’insuffisance de l’organisation mise en place, imposent la nécessité de prolonger la possibilité d’un travail effectif jusqu’à 12 heures de travail quotidien maximum.

C’EST POURQUOI, IL EST ARRETE CE QUI SUIT

– CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-19 du Code du travail qui permet la prolongation de la durée quotidienne maximale de travail effectif par voie conventionnelle.

– PROLONGATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

II.1 Principe

Le présent Accord a pour objet de permettre le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures pour la porter à au plus 12 heures de travail effectif.

La durée de travail effectif s’apprécie, dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

L’augmentation de la durée quotidienne de travail est liée à l’organisation de l’entreprise.

Le motif relatif à l’organisation de l’entreprise figure dans le préambule du présent Accord.

II.2 Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent Accord sont l’ensemble des salariés de la Pharmacie.

Les dispositions de cet Accord ainsi que les dispositions légales en vigueur aux durées maximales de travail ne sont pas applicables aux cadres soumis au forfait jours.

De la même façon, elles ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.

– COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent Accord sont rémunérées ou compensées dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles applicables.

Elles devront avoir été préalablement autorisées par le Responsable de la Pharmacie.

– DUREE DE L’ACCORD – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du Présent Accord, selon la législation en vigueur.

L’application du présent Accord fera l’objet d’une réunion de suivi annuelle avec les salariés désignés.

– PUBLICITE

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du travail et de l’emploi et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY.

Fait à Nancy,

Le 15 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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