Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire année 2021" chez U.E.S RESIDENCE FONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U.E.S RESIDENCE FONTAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09221029689
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : U.E.S RESIDENCE FONTAINE
Etablissement : 40283163000023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2021

Entre les soussignés :

La Résidence UES Fontaine, numéro SIRET 402 831 630 000 23, située au 54 rue H-G Fontaine - 92600 Asnières,

Appartenant au groupe UNIVI dont le siège social est situé 30-32 rue de Chabrol à Paris (75010), représenté par ………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’UNIVI.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par ……………., Déléguée syndicale.

  • Le syndicat C.G.T, représenté par ………………., Déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire peut faire l’objet de plusieurs réunions. Ces dernières ont eu lieu aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 15 novembre 2021

  • 2ème réunion : 29 novembre 2021

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est clôturée le 29 novembre 2021 sur les dispositions qui suivent.

Article 1/ Attribution d’une prime de mobilité durable :

Les frais de transports personnels du salarié « dit mobilité douce » ou « alternatif » pour se rendre sur le lieu de travail seront pris en charge par l’employeur, à hauteur de 20 euros par mois. La somme versée est alors exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu.

Le salarié à temps partiel pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées.

Les moyens de transports suivants sont concernés :

  • l’utilisation d’un vélo personnel (électrique ou pas) ;

  • le covoiturage en tant que conducteur pour d’autres salariés de l’entreprise ;

  • les services de mobilité partagés :

  • location ou mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d’engins de déplacement personnel motorisés ou non (exemple : trottinettes, gyropodes) à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique lorsqu’ils sont motorisés ;

  • service d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions au sens du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène).

Le lieu de domicile du salarié doit se trouver à plus de 3 km du lieu de travail pour que ce dernier puisse prétendre au forfait mobilité durable.

Pour bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié doit transmettre un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation effective du moyen de déplacement.

Le salarié ne peut pas changer de moyen de transport plus de 2 fois par an.

Le forfait mobilité durable, remplace l’indemnité kilométrique vélo, et n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de transport en commun.

Article 2/ Heures supplémentaires :

Pour l’année 2021, les parties conviennent de porter le contingent annuel des heures supplémentaires de 130 à 220 heures, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient par cycle de travail pour les salariés qui y sont assujettis, et non sur une durée hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, à hauteur de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures de délégation prises hors temps de travail s’imputeront sur ce contingent de 220 heures.

Article 3/ Participation aux frais de repas :

Les parties conviennent de maintenir la facturation du repas (tel que servi au résident) à 2.40€ aux salariés. Les salariés devront s’inscrire à l’accueil avant 10h. Toute inscription à un repas a pour conséquence la déduction du prix du repas sur le bulletin de salaire du mois suivant, ce que le salarié accepte par avance.

Article 4/ Prise en charge de la cotisation des infirmier(e)s auprès du conseil de l’ordre :

La cotisation à l’ordre des infirmiers sera remboursée par note de frais aux infirmier(s) présents au 31 décembre 2021 sur présentation du justificatif.

Article 5/ Incapacité temporaire de travail :

Les parties conviennent qu’en cas d’absence au travail des salariés justifiée par l’incapacité résultant de maladie, d’accident professionnel ou non, bénéficieront pendant toute la durée de l’absence du maintien d’une somme correspondant à l’indemnité prévoyance sous conditions :

  • D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité,

  • D’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières,

  • D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

A défaut, d’avoir effectué les démarches nécessaires à la prise en charge de l’arrêt par la sécurité sociale, il sera procédé à une régularisation de salaire sur le bulletin de paie du salarié concerné.

Compte tenu du paramétrage et tests nécessaires pour la mise en place de cette nouvelle mesure, celle-ci ne sera applicable qu’à compter du 1e janvier 2022.

Article 6/ Jour pour déménagement :

Le salarié pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire, par an, en raison d’un déménagement et sur présentation d’un justificatif.

Il bénéficiera de 2 jours en cas de mobilité géographique dans le groupe, en cas de changement de région.

Article 7/ Report des congés pour raison géographique :

Pour rappel, la CCU prévoit que le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer et travaillant en métropole peut cumuler ses congés payés sur deux années.

Les parties s’entendent pour élargir ce cas de report aux salariés originaires d’un pays étranger pour leur permettre de cumuler des congés afin qu’ils puissent se rendre dans leur pays dont ils sont originaires et retrouver leur famille, dès lors que la durée du trajet équivaut à au moins 5 heures de vol.

Ce cas de report est possible de manière exceptionnelle et par roulement afin de ne pas désorganiser les services et le fonctionnement de l’établissement, après demande écrite du salarié à bénéficier d’un report sur 2 années.

Bien que le recours à cette dérogation soit initié par les salariés, elle a pour conséquence de déroger au principe de l’annualité du congé. Les congés payés ont notamment pour objectif d’assurer au salarié un temps de repos obligatoire qui s’inscrit dans une démarche de protection de la santé des personnels.

Ainsi, tout salarié qui ferait une demande de report de congés sur 2 années, devra prendre à minima poser 12 jours ouvrables de congés en continu au cours de la période de prise des congés payés tel que prévu par la loi, les autres semaines pouvant alors être reportées à l’année suivante.

Article 8 / Dispositions diverses et Communication de l’accord :

Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.

Les dispositions ci-dessus produiront effet jusqu’à la signature du prochain accord NAO ou l’établissement d’un PV de désaccord pour l’année 2022.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application par voie d’affichage.

Article 9 / Publicité de l’accord :

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion, ainsi qu’à la commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Asnières, le 29 novembre 2021

Pour la Résidence UES Fontaine

…………………………..

Pour la CFDT Pour la CGT

………………………… ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com